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Établissements et Services Médico-Sociaux à caractère expérimental (PPL)

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Texte adopté par le Sénat en première lecture
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Proposition de loi visant à assouplir la procédure d’autorisation des établissements et services médico‑sociaux à caractère expérimental

Proposition de loi visant à assouplir la procédure d’autorisation des établissements et services sociaux et médico‑sociaux à caractère expérimental

Amdt COM‑2

Proposition de loi visant à assouplir la procédure d’autorisation des établissements et services sociaux et médico‑sociaux à caractère expérimental


Article unique

Article unique

Article unique



L’article L. 313‑7 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

L’article L. 313‑7 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :


1° À la première phrase, les mots : « être supérieure à » sont remplacés par le mot : « excéder » ;

1° À la première phrase, les mots : « être supérieure à » sont remplacés par le mot : « excéder » ;

Après le mot : « peut », la fin de l’article L. 313‑7 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigée : « excéder cinq ans. Elles peuvent être renouvelées sur la base des résultats positifs d’une évaluation, dans la limite d’une durée totale de dix ans. À l’issue de cette période expérimentale et sous réserve d’une nouvelle évaluation positive, l’établissement ou le service peut être autorisé dans les mêmes conditions et pour la durée prévue au I de l’article L. 313‑1. »

2° Les deux dernières phrases sont ainsi rédigées : « Elles peuvent être renouvelées au vu des résultats positifs d’une évaluation, dans la limite d’une durée totale de dix ans. À l’issue de cette période d’expérimentation et sous réserve d’une nouvelle évaluation positive, l’établissement ou le service peut être autorisé dans les mêmes conditions, pour la durée prévue au I de l’article L. 313‑1. »

Amdt COM‑1

2° Les deux dernières phrases sont ainsi rédigées : « Elles peuvent être renouvelées au vu des résultats positifs d’une évaluation, dans la limite d’une durée totale de dix ans. À l’issue de cette période d’expérimentation et sous réserve d’une nouvelle évaluation positive, l’établissement ou le service peut être autorisé dans les mêmes conditions, pour la durée prévue au I de l’article L. 313‑1. »