| | | |
| | La loi n° 2018‑1244 du 27 décembre 2018 visant à faciliter la sortie de l’indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre‑mer est ainsi modifiée : | |
Loi n° 2018‑1244 du 27 décembre 2018 visant à faciliter la sortie de l’indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre‑mer | | |
Art. 1. – I. – Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, pour toute succession ouverte depuis plus de dix ans, le ou les indivisaires titulaires de plus de la moitié en pleine propriété des droits indivis peuvent procéder, devant le notaire de leur choix, à la vente ou au partage des biens immobiliers indivis situés sur le territoire desdites collectivités, selon les modalités prévues à l’article 2 de la présente loi. | 1° Au I de l’article 1er, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « cinq » ; | |
II. – Nul acte de vente ou de partage ne peut être dressé suivant la procédure prévue au I du présent article : | | |
1° En ce qui concerne le local d’habitation dans lequel réside le conjoint survivant ; | | |
2° Si l’un des indivisaires est mineur, sauf autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille ; | | |
3° Si l’un des indivisaires est un majeur protégé, sauf autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille ; | | |
4° Si l’un des indivisaires est présumé absent, sauf autorisation du juge des tutelles dans les conditions prévues à l’article 116 du code civil. | | |
III. – Le ou les indivisaires titulaires de plus de la moitié des droits indivis peuvent effectuer les actes prévus aux 1° à 4° de l’article 815‑3 du même code. | | |
III bis. – Pour l’appréciation de l’atteinte du seuil de la moitié des droits indivis mentionné aux I et III, peut être dressé selon les modalités fixées aux articles 730‑1 à 730‑5 du code civil, à la demande d’un ou plusieurs indivisaires, un acte de notoriété contenant l’affirmation qu’ils sont, seuls ou avec d’autres qu’ils désignent, propriétaires indivis du bien, et dans quelles proportions. | | |
IV. – Le présent article s’applique aux projets de vente ou de partage notifiés dans les conditions prévues à l’article 2 de la présente loi et aux actes effectués en application du III du présent article avant le 31 décembre 2038. | | |
| | 2° L’article 2 est ainsi modifié : | |
| | a) Le premier alinéa est ainsi modifié : | |
Art. 2. – Le notaire choisi pour établir l’acte de vente ou de partage dans les conditions prévues à l’article 1er en notifie le projet par acte extrajudiciaire à tous les indivisaires qui ne sont pas à l’initiative du projet et procède à sa publication dans un journal d’annonces légales au lieu de situation du bien ainsi que par voie d’affichage et sur un site internet. Il remet le projet en mains propres contre récépissé aux indivisaires qui sont à l’initiative du projet. | – à la première phrase, les mots : « qui ne sont pas à l’initiative du projet » sont remplacés par les mots : « non signataires » ; | |
| | – à la fin de la seconde phrase, les mots : « qui sont à l’initiative du projet » sont remplacés par les mots : « signataires du projet ou à leur mandataire » ; | |
La notification fait état de l’identité du ou des indivisaires à l’initiative de la vente ou du partage, de leur quote‑part d’indivision, de l’identité et des quotes‑parts des indivisaires non représentés à l’opération, des coordonnées du notaire choisi, de la désignation du bien, du prix de vente et de l’indication de la valeur de ce bien au moyen du recueil de l’avis d’au moins deux professionnels qualifiés ainsi que de la répartition du prix de vente ou des allotissements prévus entre chacun des indivisaires. Elle fait également état du délai mentionné au quatrième alinéa du présent article. | | |
La notification fait également état, le cas échéant, d’un projet de cession du bien, à titre onéreux, à une personne étrangère à l’indivision, du prix et des conditions de la cession projetée ainsi que des nom, domicile et profession de la personne qui se propose d’acquérir le bien. | | |
Tout indivisaire peut, dans le délai de trois mois qui suit cette notification, faire connaître son opposition à la vente ou au partage. Lorsque le projet de cession ou de partage porte sur un bien immobilier dont les quotes‑parts sont détenues par au moins dix indivisaires ou lorsqu’au moins un indivisaire a établi son domicile à l’étranger, ce délai est porté à quatre mois. | b) La première phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots : « , par lettre recommandée au notaire ayant notifié le projet ou en se manifestant directement auprès de lui » ; | |
En cas de projet de cession à une personne étrangère à l’indivision, tout indivisaire peut également, dans le délai d’un mois qui suit cette notification, faire connaître aux indivisaires à l’initiative de la vente, par acte extrajudiciaire, qu’il exerce un droit de préemption aux prix et conditions de la cession projetée. Ce droit de préemption s’exerce dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas de l’article 815‑14 du code civil. | c) À la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « à l’initiative de la vente » sont remplacés par les mots : « signataires du projet » ; | |
A défaut d’opposition, la vente ou le partage est opposable aux indivisaires qui ne sont pas à l’initiative du projet. | d) À la fin du sixième alinéa, les mots : « qui ne sont pas à l’initiative du projet » sont remplacés par le mot : « signataires » ; | |
Si un ou plusieurs indivisaires s’opposent à l’aliénation ou au partage du bien indivis dans le délai imparti au quatrième alinéa du présent article, le notaire le constate par procès‑verbal. | | |
En cas de procès‑verbal constatant une opposition, le ou les indivisaires titulaires de plus de la moitié des droits indivis saisissent le tribunal judiciaire afin d’être autorisés à passer l’acte de vente ou de partage. Le tribunal autorise cette aliénation ou ce partage si l’acte ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires. | e) À la seconde phrase du huitième alinéa, le mot : « tribunal » est remplacé par les mots : « président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond » ; | |
L’aliénation ou le partage effectué dans les conditions fixées par l’autorisation du tribunal est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut, sauf si l’intention d’aliéner ou de partager le bien du ou des indivisaires titulaires de plus de la moitié des droits indivis ne lui avait pas été notifiée selon les modalités prévues aux trois premiers alinéas du présent article. | | |
| | 3° Après l’article 2‑1, sont insérés des articles 2‑2 à 2‑4 ainsi rédigés : | |
| | « Art. 2‑2. – Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, est créée une plateforme numérique centralisant les projets de vente ou de partage transmis par les notaires. | |
| | « Un décret fixe les modalités de gestion de cette plateforme par la chambre départementale ou interdépartementale des notaires compétente. | |
| | « Art. 2‑3. – Pour le calcul de la quote‑part indivise prévue aux articles 1 et 2 et pour la notification prévue au premier alinéa du même article 2, seuls sont pris en compte les indivisaires dont l’existence ne peut être légitimement ignorée ou qui peuvent être identifiés sans diligences manifestement disproportionnées. | |
| | « Art. 2‑4. – Pour l’application de l’article 815‑5‑1 du code civil, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, l’aliénation du bien indivis s’effectue par licitation ou de gré à gré et est autorisée par le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. » ; | |
| | 4° L’article 6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : | |
Art. 6. – Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités de Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, chaque établissement public de coopération intercommunale nomme un référent chargé du recensement des propriétés en indivision pouvant faire l’objet des procédures prévues aux articles 1 à 5 de la présente loi. | | |
| | « Le référent appuie les communes ainsi que le groupement d’intérêt public ou l’opérateur public foncier prévu à l’article 35 de la loi n° 2009‑594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre‑mer dans la mise en œuvre d’un plan de résorption des désordres fonciers conclu par convention entre l’État, la collectivité et, le cas échéant, l’association des maires, notamment par la mise en œuvre d’aides financières auprès des usagers. | |
| | « Dans les collectivités mentionnées au premier alinéa du présent article, chaque commune désigne un référent pour la régularisation foncière, chargé de contribuer, avec le groupement ou l’opérateur, à la mise en œuvre du plan d’actions. Ce référent est choisi par le conseil municipal parmi les élus ou les fonctionnaires de la commune. » | |