M. Frédéric Buval. La loi du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique a créé un outil dérogatoire, l'acte de notoriété acquisitive renforcée, qui ramène le délai de l'action en revendication de trente ans à seulement cinq ans après publication.
Or que constatons-nous aujourd'hui sur le terrain ? Dès l'acte de notoriété signé, certains s'empressent de revendre le bien, parfois le jour même, sur internet, ou organisent des ventes en cascade. Lorsque les véritables héritiers découvrent la manœuvre et veulent agir en justice, le terrain a déjà changé de mains et se trouve entre celles d'un tiers acquéreur présumé de bonne foi. Le piège s'est refermé, rendant toute restitution matérielle quasi impossible.
Laisser vendre un bien pendant que court le délai légal de contestation, c'est organiser sciemment l'opacité et offrir une prime à la spéculation.
C'est pourquoi la mesure que nous proposons au travers de cet amendement est limpide et indispensable : aucune cession de l'immeuble ne doit pouvoir intervenir avant l'expiration du délai de recours de cinq ans et, en cas d'action en justice, tant qu'un jugement définitif n'a pas été rendu. Ce n'est pas un blocage, c'est un bouclier élémentaire.
Quand un titre est incontestable, la famille dispose de son bien. Mais, tant qu'un doute subsiste, protégeons les héritiers légitimes contre le fait accompli.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Marc-Philippe Daubresse, rapporteur. Comme son auteur vient de l'indiquer, cet amendement tend à interdire toute aliénation ou cession d'un bien faisant l'objet d'un acte de notoriété acquisitive pendant le délai de contestation de cinq ans et, en cas de contentieux, jusqu'à l'issue définitive des recours.
Cette mesure est contraire à l'objectif même de la proposition de loi et à l'état d'esprit de ses auteurs, ainsi qu'à l'ensemble des travaux menés ces dernières années par les délégations aux outre-mer, qui visent à faciliter le règlement des successions et à accélérer la sortie de l'indivision.
Geler ainsi, pendant au moins cinq ans, la disponibilité d'un bien constaté par acte de notoriété reviendrait à instaurer un nouvel obstacle et à priver des propriétaires de bonne foi de la libre disposition de leurs biens.
La commission émet donc un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Naïma Moutchou, ministre. Monsieur le sénateur Buval, je sais que vous avez mené un long travail pour faire remonter les préoccupations du terrain, en l'occurrence celles des Martiniquais. Je comprends l'objectif de cet amendement : éviter une revente à un tiers lorsque des héritiers ou des propriétaires n'ont pu faire valoir leurs droits.
Cette ambition, nous la partageons. En revanche, le cadre que vous proposez nous pose une difficulté, car il est particulièrement contraignant, avec ses deux volets : d'une part, une interdiction de vente pendant cinq ans après la publication ; d'autre part, pareille interdiction en cas de contestation en justice, jusqu'à ce qu'une décision définitive intervienne, ce qui peut prendre beaucoup de temps… Il y a donc là, selon notre analyse, une atteinte disproportionnée au droit constitutionnel de propriété.
C'est la raison pour laquelle, même si nous partageons votre objectif, je demande le retrait de cet amendement ; à défaut, mon avis serait défavorable.
Mme la présidente. Monsieur Buval, l'amendement n° 1 rectifié ter est-il maintenu ?
M. Frédéric Buval. Oui, je le maintiens, madame la présidente.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 1 rectifié ter.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. L'amendement n° 2 rectifié ter, présenté par MM. Buval, Alexandre et Fricoteaux, Mme Havet, MM. Huin, Iacovelli, Lemoyne et Lévrier, Mmes Nadille et Nieson, MM. Persaud et Rambaud, Mme Rousselot, M. Tukumuli et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le III de l'article 51 de la loi n° 2024-322 du 9 avril 2024 visant à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement est abrogé.
II. – Les articles 2261 et 2272 du code civil s'appliquent de plein droit, sans dérogation, en Martinique.
La parole est à M. Frédéric Buval.
M. Frédéric Buval. En avril 2024, au détour d'un amendement adopté sans concertation avec l'ensemble des élus ultramarins, le législateur a ramené de trente ans à dix ans le délai d'usucapion dans nos territoires. L'intention affichée était de fluidifier le marché foncier. En réalité, sur le terrain, en Martinique, c'était l'ouverture d'une brèche dangereuse vers la spoliation et le vol de terres.
Dix ans pour prescrire, c'est une négation pure et simple des réalités ultramarines. Nos successions enchevêtrées comptent des dizaines d'héritiers dispersés par l'Histoire et les migrations. Face à un cadastre incomplet et à des filiations complexes, dix ans ne permettent même pas aux notaires de recenser les ayants droit. Pourquoi présumer qu'un enfant parti travailler dans l'Hexagone renonce à la terre de ses ancêtres ?
Pis encore, la loi de 2024 a instauré une présomption de possession non équivoque, qui consacre la loi du plus fort. Lorsqu'une fratrie laisse, par solidarité, un frère habiter dans la maison familiale, cela ne signifie pas qu'elle lui abandonne sa part.
Abaisser le délai à dix ans, c'est offrir une prime à la mauvaise foi. C'est laisser certains s'approprier des biens en intimidant les cohéritiers, multiplier les prescriptions simultanées dans plusieurs communes et revendre les parcelles à des tiers avant même la fin des délais de recours, pour empêcher toute restitution.
Face à ces menées prédatrices, l'Assemblée de Martinique a voté à l'unanimité le retour aux trente ans, avec l'appui de Serge Letchimy et de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur les dysfonctionnements obstruant l'accès à une justice adaptée aux besoins des justiciables ultramarins. Cette demande est également portée par le groupement d'intérêt public (GIP) pour la sortie de l'indivision et pour le titrement en Martinique.
La terre de nos territoires n'est pas une marchandise spéculative ; elle est le socle de notre dignité. On ne règle pas un désordre foncier en sacrifiant les propriétaires légitimes. C'est pourquoi le rétablissement de la règle trentenaire de droit commun constitue un impératif absolu de justice républicaine.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Marc-Philippe Daubresse, rapporteur. Comme l'a souligné Mme la ministre, nous comprenons les craintes exprimées par les populations ultramarines, que je connais bien, pour m'être occupé de ces questions naguère.
Néanmoins, comme les auteurs de la proposition de loi, nous sommes convaincus que c'est précisément en simplifiant les procédures et en accélérant la lutte contre les désordres fonciers que nous répondrons à ces craintes.
Monsieur Buval, vous voulez rétablir le délai de prescription acquisitive de droit commun de trente ans. Or cela va à l'encontre de l'esprit de la proposition de loi, compte tenu de l'encadrement apporté par la commission.
Par ailleurs, le II de votre amendement est superflu, car l'abrogation partielle de l'article 51 a pour effet de rendre applicables les articles 2261 et 2272 du code civil dans l'ensemble des collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution, donc en Martinique.
Pour ces deux raisons, l'avis de la commission est défavorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Naïma Moutchou, ministre. Monsieur le sénateur, vous proposez dans votre amendement deux modifications assez substantielles : d'une part, revenir à la prescription trentenaire, c'est-à-dire au droit commun, en passant de dix à trente ans, et, d'autre part, supprimer la présomption de possession non équivoque au profit des indivisaires occupants.
Il s'agit d'une préoccupation légitime, qui rejoint ce que vous disiez vouloir faire en défendant l'amendement précédent : protéger le plus possible les héritiers et, finalement, parer à tous les risques de dépossession que nous connaissons. Je l'ai dit la semaine dernière à l'Assemblée nationale : c'est un sujet d'inquiétude légitime, et votre démarche est tout à fait louable.
Je considère néanmoins que tel n'est pas l'objet de la présente proposition de loi, avec la philosophie de laquelle cette disposition pourrait même entrer en contradiction. Ce sujet doit poursuivre son chemin au travers d'une proposition de loi qui lui serait dédiée.
Par souci de cohérence, et compte tenu de l'objectif visé ici, j'émets un avis de sagesse sur cet amendement.
Mme la présidente. La parole est à M. Victorin Lurel, pour explication de vote.
M. Victorin Lurel. Pour une fois, je ne serai pas tout à fait d'accord avec l'argumentation de M. le rapporteur. Je n'aurai pas pour autant les mêmes motivations que mon collègue Buval, qui évoque la spéculation et l'accaparement. Pour ma part, je pose le problème en droit.
La prescription décennale existe déjà en métropole, lorsque l'on dispose d'un juste titre et que l'on est de bonne foi. En revanche, la loi du 9 avril 2024 abaisse le délai d'usucapion de trente à dix ans, sans juste titre et sans bonne foi. C'est un vrai sujet.
Le second problème posé par la loi du 9 avril 2024, qu'il faut également aborder en droit – je m'adresse là au rapporteur et à Mme la ministre, qui a émis un avis de sagesse –, c'est la présomption de possession non équivoque.
Dans l'Hexagone, le caractère non équivoque de la possession doit être prouvé ; avec ce texte, cette exigence disparaît. Ainsi, un coïndivisaire qui prétend avoir occupé de manière non équivoque une part, un immeuble ou un bien peut déposséder tous les autres coïndivisaires sans avoir à faire la preuve de cette non-équivocité. Il s'agit d'une atteinte disproportionnée au droit de propriété ! C'est une question de constitutionnalité. Je rappelle d'ailleurs que la loi du 9 avril 2024 n'a pas été déférée au Conseil constitutionnel.
C'est la raison pour laquelle, à titre personnel, même si mon groupe a annoncé qu'il voterait ce texte, j'estime qu'il faut régler ce problème. Si, demain, une question prioritaire de constitutionalité (QPC) est posée, nous aurons une difficulté. Malgré l'esprit de mon texte, je dois admettre, en juriste, que le problème se pose.
Pour ma part, parce qu'il faut combler cette lacune, je voterai cet amendement.
Mme la présidente. La parole est à Mme Micheline Jacques, pour explication de vote.
Mme Micheline Jacques. Madame la ministre, comme vous le savez, je suis très attachée à la différenciation territoriale pour les outre-mer.
Notre collègue Frédéric Buval a présenté un amendement qui vise à supprimer un effet contre-productif de la réduction à dix ans du délai de la prescription acquisitive. Il a rappelé l'un des fondements du rapport à la terre et à la transmission.
Au travers de son amendement, notre collègue illustre l'importance de la différenciation dans nos territoires ultramarins : lorsqu'elle pose problème là où elle devrait apporter une solution, la loi doit être modifiée.
Si une durée de dix ans pose des difficultés en Martinique, il y a lieu, à mon sens, de revenir sur ce délai. Compte tenu, en outre, des explications de notre collègue Victorin Lurel, je voterai cet amendement.
Mme la présidente. La parole est à M. Akli Mellouli, pour explication de vote.
M. Akli Mellouli. Nous sommes tous très attachés à la prise en compte des réalités territoriales, parce que nous ne confondons pas unité et uniformité. Cependant, en l'occurrence, c'est l'égalité en droit qui est en jeu.
Comme l'a rappelé notre collègue Victorin Lurel, appuyé par Micheline Jacques, si une QPC est posée, ce dispositif risque de faire tomber cette loi. Il serait peut-être bon que nous fassions l'effort d'intégrer cette correction dans le texte, pour nous mettre en conformité avec la règle, car il ne peut pas y avoir de droit à géométrie variable, notamment sur cette question.
Pour reprendre un exemple déjà donné, lorsque, de bonne foi, des frères laissent l'un d'entre eux occuper le logement ou le bien vacant, dix ans, c'est un peu court, en particulier pour retrouver les ayants droit, qui sont parfois à l'autre bout du monde – c'est aussi cela, les territoires ultramarins – ou dispersés partout sur la planète.
Pour éviter cet angle mort et respecter les droits des héritiers, nous voterons cet amendement.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 2 rectifié ter.
J'ai été saisie d'une demande de scrutin public émanant de la commission.
Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable et que le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
Voici, compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 47 :
| Nombre de votants | 343 |
| Nombre de suffrages exprimés | 296 |
| Pour l'adoption | 112 |
| Contre | 184 |
Le Sénat n'a pas adopté.
Article 2
Dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° et 2° (Supprimés)
3° Pour l'application de l'article 813 du code civil et les successions ouvertes entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2038, les héritiers détenteurs de plus de la moitié des droits successoraux peuvent confier l'administration de la succession à l'un d'eux ou à un tiers. Le mandat est notifié à tous les indivisaires qui ne sont pas à l'initiative du projet dans les conditions prévues à l'article 2 de la loi n° 2018-1244 du 27 décembre 2018 visant à faciliter la sortie de l'indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre-mer. Le mandat n'embrasse que les actes d'administration ;
4° Pour l'application, jusqu'au 31 décembre 2038, des articles 815-2 à 815-7-1 du code civil, la mise en péril de l'intérêt commun et l'urgence sont présumées jusqu'à preuve contraire, si la succession est ouverte depuis plus de cinq ans ;
5° à 7° (Supprimés)
8° Pour l'application, jusqu'au 31 décembre 2038, des articles L. 252-1 à L. 252-6 du code de la construction et de l'habitation, le bailleur peut être constitué par les détenteurs des droits sur un bien immobilier en indivision représentés par le ou les indivisaires titulaires de plus de la moitié en pleine propriété des droits indivis. Le bail à réhabilitation est alors passé devant le notaire de leur choix. Le notaire choisi pour établir l'acte de bail en notifie le projet par acte extrajudiciaire aux indivisaires non-signataires et le publie dans les conditions prévues à l'article 2 de la loi n° 2018-1244 du 27 décembre 2018 précitée. Tout indivisaire peut faire connaître son opposition au bail dans les conditions prévues au même article 2 ;
9° et 10° (Supprimés)
11° Les organismes ou services mentionnés à l'article L. 815-7 du code de la sécurité sociale disposent d'un délai de deux mois à compter de la notification du décès pour indiquer au notaire ou au représentant de la famille si la personne décédée était bénéficiaire d'une aide récupérable ;
12° (Supprimé)
Mme la présidente. L'amendement n° 15, présenté par MM. Daubresse et Mohamed Soilihi, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Remplacer les références :
815-2 à 815-7-1
par les références :
815-5 et 815-6
La parole est à M. le rapporteur.
M. Marc-Philippe Daubresse, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 12, présenté par MM. Daubresse et Mohamed Soilihi, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 6, deuxième phrase
Remplacer le mot :
passé
par le mot :
conclu
La parole est à M. le rapporteur.
M. Marc-Philippe Daubresse, rapporteur. Il s'agit également d'un amendement rédactionnel.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 2, modifié.
(L'article 2 est adopté.)
Après l'article 2
Mme la présidente. L'amendement n° 3 rectifié ter, présenté par MM. Buval, Alexandre et Fricoteaux, Mme Havet, MM. Huin, Iacovelli, Lemoyne et Lévrier, Mme Nadille, M. Tukumuli, Mme Rousselot, MM. Rambaud et Persaud, Mme Nieson et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 421-6, il est inséré un article L. 421-6-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 421-6-1 A. – Dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, le maire ou l'autorité compétente peut refuser la délivrance d'un permis de construire ou d'aménager lorsque le projet est situé sur une parcelle faisant l'objet d'une indivision successorale ouverte depuis plus de dix ans et ne disposant pas d'un acte de titrage régularisé ou du consentement exprès des indivisaires représentant la majorité qualifiée requise par la loi, dès lors que l'opération risque de porter atteinte aux règles de salubrité publique, de pérenniser une occupation sans titre ou de compliquer le règlement ultérieur de la succession. » ;
2° L'article L. 480-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les collectivités mentionnées à l'article L. 421-6-1 A, le maire dispose d'un pouvoir d'interruption d'office des travaux et de mise en demeure de remise en état des lieux pour toute édification entreprise sans titre de propriété régulier ou accord de l'indivision sur des fonciers en indivision successorale de plus de dix ans. »
II. – L'article 35 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... – Il est instauré une possibilité réciproque d'information et de partage de données foncières, domaniales, cadastrales et généalogiques entre les communes, les services de la direction générale des finances publiques chargés du cadastre et de la publicité foncière, et les groupements d'intérêt public chargés de la reconstitution des titres de propriété et de la résorption de l'indivision successorale.
« Les administrations de l'État et le cadastre peuvent transmettre sur demande, aux maires et aux groupements d'intérêt public compétents la liste des parcelles présentant des déficits de titrage, des cotitulaires absents ou des taxes foncières impayées depuis plus de dix ans.
« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les conditions d'accès, de sécurisation et de transmission de ces données. »
La parole est à M. Frédéric Buval.
M. Frédéric Buval. Dans nos outre-mer, le maire est bien souvent le premier et le dernier recours des familles. C'est vers lui que se tournent nos concitoyens lorsqu'une succession bloquée depuis quarante ans transforme la case voisine en squat, en dépotoir ou en foyer d'épidémie de dengue.
Or, face à ce désordre foncier qui paralyse jusqu'à 40 % de notre foncier privé et engorge nos tribunaux, nos élus locaux sont désarmés. Comment un maire peut-il aménager son territoire, construire du logement social ou sécuriser un quartier quand des parcelles entières restent gelées par des indivisions fantômes ?
Il est temps de sortir de l'impuissance publique en confiant aux maires un véritable pouvoir d'action.
Cela passe d'abord par un pouvoir de police de l'urbanisme renforcé : lorsqu'un terrain est bloqué dans une indivision de plus de dix ans, sans titrement ni accord majoritaire, le maire doit pouvoir légalement refuser le permis de construire et interrompre les travaux illégaux, pour enrayer l'anarchie urbaine et les constructions sauvages.
Cela passe ensuite par la fin de l'opacité administrative : le cadastre et les GIP de titrement doivent pouvoir légalement partager leurs données avec les mairies. Un maire ne peut agir à l'aveugle ; il a besoin de cartographier les parcelles en déshérence. Donner des pouvoirs aux maires, ce n'est pas fragiliser les propriétaires ; c'est protéger les centres-bourgs de la ruine, réhabiliter les logements délaissés et garantir le droit de chacun à un cadre de vie digne.
Donnons enfin à nos élus de proximité les clés pour libérer la terre !
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Marc-Philippe Daubresse, rapporteur. Nous abordons là un autre sujet.
Outre plusieurs difficultés rédactionnelles, les dispositions de cet amendement me posent problème, car elles sont, selon moi, intégralement satisfaites.
Au titre de sa compétence en matière d'urbanisme, le maire peut déjà refuser la délivrance d'un permis de construire, a fortiori s'il constate, voire s'il pressent, que le pétitionnaire ne dispose pas de la totalité des titres l'autorisant à engager la démarche.
De même, si un projet d'urbanisme présente des risques pour la salubrité publique ou des risques de pérennisation d'une occupation sans titre, le maire a tout à fait la possibilité d'agir. Mon cher collègue, il est d'ailleurs surprenant que, dans votre amendement, vous rendiez ces deux conditions cumulatives.
S'agissant de la mise en demeure, monsieur Buval, il existe une réelle difficulté juridique, puisque vous autoriseriez le maire à se substituer aux indivisaires lésés dans l'action en responsabilité civile, alors que celle-ci relève normalement de leur seule initiative.
Enfin, le partage d'informations que vous évoquez à la fin du dispositif de votre amendement est déjà pleinement prévu par la loi du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer (Lodéom), qui permet de communiquer les impayés de taxe foncière et l'identité des indivisaires absents. Le dispositif va même un peu au-delà du périmètre défini par l'article du livre des procédures fiscales qui encadre les informations susceptibles d'être communiquées.
Cher collègue, la quasi-totalité de ce que vous demandez étant satisfaite, je sollicite le retrait de cet amendement ; à défaut, mon avis serait défavorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Naïma Moutchou, ministre. Monsieur le sénateur Buval, il est toujours intéressant d'examiner s'il est possible de donner davantage de pouvoirs aux maires pour apporter des réponses de proximité. Nous avons étudié plutôt deux fois qu'une, si j'ose dire, les propositions qui ont été formulées en ce sens.
Néanmoins, je fais miens les arguments de M. le rapporteur. Les dispositions de cet amendement présentent de réelles difficultés juridiques, outre qu'elles sont satisfaites pour ce qui concerne la salubrité publique. Quant aux autres points soulevés, ils feraient basculer l'intervention du maire du droit public vers le droit civil, ce qui n'est pas tout à fait l'office de ce dernier.
Pour ces raisons, je demande moi aussi le retrait de cet amendement ; à défaut, mon avis serait défavorable.
Mme la présidente. Monsieur Buval, l'amendement n° 3 rectifié ter est-il maintenu ?
M. Frédéric Buval. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 3 rectifié ter est retiré.
Article 3
I. – (Supprimé)
II. – Le livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° A (nouveau) À l'article 750 bis C, le mot : « immeubles » est remplacé par le mot : « biens » ;
1° (Supprimé)
1° bis (nouveau) L'article 1043 B est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– les mots : « le Département-Région de Mayotte » sont remplacés par les mots : « les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon » ;
– l'année : « 2028 » est remplacée par l'année : « 2038 » ;
b) À la fin du premier alinéa du II, les mots : « de Mayotte » sont remplacés par les mots : « , à Mayotte, et au service de la publicité foncière, pour les autres collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et pour les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon » ;
c) Le 2° du même II est ainsi modifié :
– les mots : « à Mayotte » sont supprimés ;
– après la seconde occurrence du mot : « ou », sont insérés les mots : « , pour Mayotte, » ;
– après la seconde occurrence du mot : « Mayotte », sont insérés les mots : « ou au service de la publicité foncière, pour les autres collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et pour les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, » ;
1° ter (nouveau) Après le 14° bis de la section IX du chapitre IV du titre IV de la première partie, il est inséré un 14° bis A ainsi rédigé :
« 14° bis A : Droits de succession. Exonération des immeubles et droits immobiliers situés dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon
« Art. 1135 bis A. – I. – Sous réserve du II, et jusqu'au 31 décembre 2038, les successions ouvertes depuis plus de dix ans à la date de publication de la loi n° … du … visant à résoudre le fléau des désordres fonciers outre-mer sont exonérées de droits de mutation par décès sur les immeubles et droits immobiliers mentionnés au I de l'article 1er de la loi n° 2018-1244 du 27 décembre 2018 visant à faciliter la sortie de l'indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre-mer.
« II. – Ces exonérations ne sont applicables aux immeubles et droits immobiliers pour lesquels le droit de propriété du défunt n'a pas été constaté antérieurement à son décès par un acte régulièrement transcrit ou publié qu'à la condition que les attestations notariées mentionnées au 3° de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière relatives à ces biens soient publiées dans les vingt-quatre mois du décès. » ;
2° Le 14° ter de la même section IX est ainsi modifié :
a) À la fin de l'intitulé, les mots : « à Mayotte » sont remplacés par les mots : « dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon » ;
b) L'article 1135 ter est ainsi modifié :
– les mots : « à Mayotte » sont remplacés par les mots : « dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon » ;
– à la fin, l'année : « 2028 » est remplacée par l'année : « 2038 » ;
3° (nouveau) Après le même 14° ter, sont insérés des 14° quater et 14° quinquies ainsi rédigés :
« 14° quater : Droits de mutation à titre gratuit. Exonération des biens recueillis par cantonnement dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon
« Art. 1135 quater. – Sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit les biens recueillis en application du III de l'article 3 de la loi n° … du … visant à résoudre le fléau des désordres fonciers outre-mer, sous réserve que ces transmissions aient été constatées par un acte régulièrement transcrit ou publié entre la date de publication de la même loi et le 31 décembre 2038.
« 14° quinquies : Droits de mutation à titre gratuit. Exonération des donations dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon
« Art. 1135 quinquies. – I. – Sous réserve du II, jusqu'au 31 décembre 2038, les donations portant sur les immeubles et droits immobiliers situés dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, pour les seuls montants mentionnés aux deuxième à cinquième lignes des tableaux des I et II de l'article 777 du présent code, sont exonérées de droits de mutation à concurrence de la moitié de leur valeur.
« II. – Ces exonérations ne sont applicables aux immeubles et droits immobiliers pour lesquels le droit de propriété du donateur n'a pas été constaté antérieurement à son décès par un acte régulièrement transcrit ou publié qu'à la condition que les attestations notariées mentionnées au 3° de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière relatives à ces biens soient publiées dans les vingt-quatre mois du décès. » ;
4° (nouveau) Le I de l'article 1388 sexies est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, les mots : « À Mayotte » sont remplacés par les mots : « Dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon » ;
b) Au deuxième alinéa, l'année : « 2028 » est remplacée par l'année : « 2038 » ;
5° (nouveau) Le premier alinéa du I de l'article 1396 bis est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « À Mayotte » sont remplacés par les mots : « Dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon » ;
b) L'année : « 2028 » est remplacée par l'année : « 2038 » ;
6° (nouveau) La section VII bis du chapitre premier du titre III de la deuxième partie est complétée par un article 1607 quater ainsi rédigé :
« Art. 1607 quater. – Jusqu'au 31 décembre 2038, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, lorsqu'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural y est constituée, le plafond mentionné au cinquième alinéa de l'article 1607 bis et à l'avant-dernier alinéa de l'article 1607 ter du présent code est porté à 22 euros par habitant.
« Après la répartition et le recouvrement, dans les conditions mentionnées aux mêmes articles 1607 bis et 1607 ter, au profit des établissements publics fonciers mentionnés à l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme et des établissements publics fonciers mentionnés à l'article L. 321-1 du même code, du produit de la taxe spéciale d'équipement, la part excédentaire du produit de la taxe résultant du premier alinéa du présent article est affectée à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural. »
III (nouveau). – Dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, jusqu'au 31 décembre 2038, le légataire mentionné à l'article 1002-1 du code civil peut s'entendre, sans préjudice de l'article 912 du même code, de tout héritier aux successions mentionnées à l'article 1er de la loi n° 2018-1244 du 27 décembre 2018 visant à faciliter la sortie de l'indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre-mer.
L'article 1135 quater du code général des impôts est applicable.


