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Art. L. 328‑1. – Toute publicité en faveur de véhicules terrestres à moteur est obligatoirement accompagnée d’un message promotionnel encourageant l’usage des mobilités actives, telles que définies à l’article L. 1271‑1 du code des transports, ou partagées, ou des transports en commun. | I. – Après le premier alinéa de l’article L. 328‑1 du code de la route, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | |
| | « Le premier alinéa du présent article n’est pas applicable aux communications commerciales audiovisuelles diffusées par les services de radio, désignés par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, qui souscrivent et respectent des engagements de diffusion de campagnes d’intérêt général ou de programmes d’information encourageant l’usage des mobilités actives ou partagées ou l’usage des transports en commun, dans des conditions fixées par l’Autorité en concertation avec le ministre chargé du développement durable, et permettant d’assurer un niveau d’information du public au moins équivalent tout en garantissant une meilleure sensibilisation. L’Autorité évalue régulièrement, au regard de ces exigences, les conditions ainsi fixées. » | |
Un décret fixe les conditions d’application du présent article. | | |
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Art. L. 541‑15‑9. – Toute publicité ou action de communication commerciale visant à promouvoir la mise au rebut de produits doit contenir une information incitant à la réutilisation ou au recyclage. | II. – Après le premier alinéa de l’article L. 541‑15‑9 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | |
| | « Le premier alinéa n’est pas applicable aux communications commerciales audiovisuelles diffusées par les services de radio, désignés par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, qui souscrivent et respectent des engagements de diffusion de campagnes d’intérêt général ou de programmes d’information incitant à la réutilisation ou au recyclage, dans des conditions fixées par l’Autorité en concertation avec le ministre chargé du développement durable, et permettant d’assurer un niveau d’information du public au moins équivalent tout en garantissant une meilleure sensibilisation. L’Autorité évalue régulièrement, au regard de ces exigences, les conditions ainsi fixées. » | |
Est interdite toute publicité ou action de communication commerciale incitant à dégrader des produits en état normal de fonctionnement et à empêcher leur réemploi ou réutilisation. | | |
Tout manquement aux dispositions du présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. En application de l’article L. 522‑6 du code de la consommation, la décision peut être publiée, aux frais de la personne sanctionnée. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du même code. | | |
| | III. – Le code de la santé publique est ainsi modifié : | |
Code de la santé publique | | |
Art. L. 2133‑1. – Les messages publicitaires en faveur de boissons avec ajouts de sucres, de sel ou d’édulcorants de synthèse ou de produits alimentaires manufacturés doivent contenir une information à caractère sanitaire. Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces produits. | | |
Le non‑respect de cette obligation d’information par les annonceurs et promoteurs est puni de 37 500 € d’amende. Le montant de cette amende peut être porté à 30 % des dépenses consacrées à l’émission et à la diffusion des messages mentionnés au premier alinéa ou à la réalisation et à la distribution des imprimés et publications mentionnés au même premier alinéa. | | |
| | 1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 2133‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | |
| | « Les deux premiers alinéas ne sont pas applicables aux communications commerciales audiovisuelles diffusées par les services de radio, désignés par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, qui souscrivent et respectent des engagements de diffusion de campagnes d’intérêt général ou de programmes d’information visant à sensibiliser les publics, et notamment les plus jeunes, à l’importance d’une alimentation équilibrée et de comportements favorables à la santé, dans des conditions fixées par l’Autorité en concertation avec le ministre chargé de la santé, et permettant d’assurer un niveau d’information du public au moins équivalent tout en garantissant une meilleure sensibilisation. L’Autorité évalue régulièrement, au regard de ces exigences, les conditions ainsi fixées. » ; | |
Les modalités d’application du présent article, sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et de l’Agence nationale de santé publique et après consultation de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité et du Conseil économique, social et environnemental. | | |
Art. L. 3323‑4. – La publicité autorisée pour les boissons alcooliques est limitée à l’indication du degré volumique d’alcool, de l’origine, de la dénomination, de la composition du produit, du nom et de l’adresse du fabricant, des agents et des dépositaires ainsi que du mode d’élaboration, des modalités de vente et du mode de consommation du produit. | | |
Cette publicité peut comporter des références relatives aux terroirs de production, aux distinctions obtenues, aux appellations d’origine telles que définies à l’article L. 431‑1 du code de la consommation ou aux indications géographiques telles que définies dans les conventions et traités internationaux régulièrement ratifiés. Elle peut également comporter des références objectives relatives à la couleur et aux caractéristiques olfactives et gustatives du produit. | | |
Le conditionnement ne peut être reproduit que s’il est conforme aux dispositions précédentes. | | |
| | 2° L’article L. 3323‑4 est ainsi modifié : | |
Toute publicité en faveur de boissons alcooliques, à l’exception des circulaires commerciales destinées aux personnes agissant à titre professionnel ou faisant l’objet d’envois nominatifs ainsi que les affichettes, tarifs, menus ou objets à l’intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé, doit être assortie d’un message de caractère sanitaire précisant que l’abus d’alcool est dangereux pour la santé. | a) Au dernier alinéa, les mots : « , à l’exception des circulaires commerciales destinées aux personnes agissant à titre professionnel ou faisant l’objet d’envois nominatifs ainsi que les affichettes, tarifs, menus ou objets à l’intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé, » sont supprimés ; | |
| | b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés : | |
| | « Le quatrième alinéa du présent article n’est pas applicable : | |
| | « 1° Aux circulaires commerciales destinées aux personnes agissant à titre professionnel ou faisant l’objet d’envois nominatifs ainsi qu’aux affichettes, tarifs, menus ou objets à l’intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé ; | |
| | « 2° Aux communications commerciales audiovisuelles diffusées par les services de radio, désignés par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, qui souscrivent et respectent des engagements de diffusion de campagnes d’intérêt général ou de programmes d’information relatifs à la dangerosité de l’abus d’alcool pour la santé, dans des conditions fixées par l’Autorité en concertation avec le ministre chargé de la santé, et permettant d’assurer un niveau d’information du public au moins équivalent tout en garantissant une meilleure sensibilisation. L’Autorité évalue régulièrement, au regard de ces exigences, les conditions ainsi fixées. » ; | |
Art. L. 5122‑6. – La publicité auprès du public pour un médicament n’est admise qu’à la condition que ce médicament ne soit pas soumis à prescription médicale, qu’aucune de ses différentes présentations ne soit remboursable par les régimes obligatoires d’assurance maladie et que l’autorisation de mise sur le marché ou l’enregistrement ne comporte pas d’interdiction ou de restrictions en matière de publicité auprès du public en raison d’un risque possible pour la santé publique, notamment lorsque le médicament n’est pas adapté à une utilisation sans intervention d’un médecin pour le diagnostic, l’initiation ou la surveillance du traitement. | | |
La publicité auprès du public pour un médicament bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché délivrée par l’Union européenne en application du règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire et instituant une Agence européenne des médicaments, ou dont l’autorisation de mise sur le marché a été modifiée par le biais de la procédure telle que prévue par ce même règlement, peut être interdite ou restreinte pour les motifs cités au premier alinéa, par décision du directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. | | |
Par dérogation au premier alinéa, les campagnes publicitaires pour les médicaments mentionnés à l’article L. 5121‑2 ou pour des vaccins soumis à prescription médicale ou remboursables peuvent s’adresser au public. | | |
Les campagnes publicitaires non institutionnelles auprès du public pour des vaccins mentionnés au troisième alinéa du présent article ne sont autorisées que si les conditions suivantes sont réunies : | | |
1° Ils figurent sur une liste de vaccins établie pour des motifs de santé publique par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé ; | | |
2° Le contenu de ces campagnes publicitaires est conforme à l’avis de la Haute Autorité de santé et est assorti, de façon clairement identifiée, des mentions minimales obligatoires déterminées par cette instance. Ces mentions sont reproduites in extenso, sont facilement audibles et lisibles, selon le support du message publicitaire concerné, sont sans renvoi et sont en conformité avec des caractéristiques définies par arrêté du ministre chargé de la santé. | | |
La publicité auprès du public pour un médicament est nécessairement accompagnée d’un message de prudence et de renvoi à la consultation d’un médecin en cas de persistance des symptômes. | 3° L’article L. 5122‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé : | |
| | « L’avant‑dernier alinéa n’est pas applicable aux communications commerciales audiovisuelles diffusées par les services de radio, désignés par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, qui souscrivent et respectent des engagements de diffusion de campagnes d’intérêt général ou de programmes d’information relatifs aux mesures de précaution en matière de médicament, dans des conditions fixées par l’Autorité en concertation avec le ministre chargé de la santé, et permettant d’assurer un niveau d’information du public au moins équivalent tout en garantissant une meilleure sensibilisation. L’Autorité évalue régulièrement, au regard de ces exigences, les conditions ainsi fixées. » ; | |
Art. L. 5232‑1‑1. – Toute publicité, quel que soit son moyen ou son support, ayant pour but la promotion de l’usage d’un téléphone mobile pour des communications vocales mentionne de manière claire, visible et lisible l’usage recommandé d’un dispositif d’écoute permettant de limiter l’exposition de la tête aux émissions radioélectriques émises par l’équipement. Le dispositif d’écoute permettant de limiter l’exposition de la tête aux champs électromagnétiques émis par l’équipement doit également figurer sur cette publicité. | | |
Le contrevenant est passible d’une amende maximale de 75 000 €. | 4° L’article L. 5232‑1‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : | |
| | « Les deux premiers alinéas ne sont pas applicables aux communications commerciales audiovisuelles diffusées par les services de radio, désignés par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, qui souscrivent et respectent des engagements de diffusion de campagnes d’intérêt général ou de programmes d’information recommandant l’usage d’un dispositif d’écoute du téléphone mobile permettant de limiter l’exposition de la tête aux émissions radioélectriques émises par cet équipement, dans des conditions fixées par l’Autorité en concertation avec le ministre chargé de la santé, et permettant d’assurer un niveau d’information du public au moins équivalent tout en garantissant une meilleure sensibilisation. L’Autorité évalue régulièrement, au regard de ces exigences, les conditions ainsi fixées. » | |
| | IV. – Le code de la consommation est ainsi modifié : | |
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Art. L. 312‑41. – Toute publicité, quel qu’en soit le support, qui porte sur une opération de crédit dont la durée est supérieure à trois mois et pour laquelle ne sont pas requis d’intérêts ou d’autres frais, indique le montant de l’escompte sur le prix d’achat éventuellement consenti en cas de paiement comptant et précise qui prend en charge le coût du crédit consenti gratuitement. | 1° L’article L. 312‑41 est complété par un alinéa ainsi rédigé : | |
| | « Le présent article n’est pas applicable aux communications commerciales audiovisuelles diffusées par les services de radio, désignés par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, qui souscrivent et respectent des engagements de diffusion de campagnes d’intérêt général ou de programmes d’information sur les crédits gratuits, dans des conditions fixées par l’Autorité en concertation avec le ministre chargé de la consommation, et permettant d’assurer un niveau d’information du public au moins équivalent tout en garantissant une meilleure sensibilisation. L’Autorité évalue régulièrement, au regard de ces exigences, les conditions ainsi fixées. » ; | |
Art. L. 322‑2. – Toute publicité diffusée par ou pour le compte d’une personne physique ou morale qui apporte son concours, à quelque titre que ce soit et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, à l’obtention d’un ou plusieurs prêts d’argent par un particulier, à l’exception des opérations de crédit mentionnées à l’article L. 312‑1, comporte, de manière apparente, la mention suivante : | | |
" Aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut être exigé d’un particulier, avant l’obtention d’un ou plusieurs prêts d’argent. " | | |
Cette publicité indique le nom et l’adresse de l’établissement de crédit, des établissements de crédit, de la société de financement ou des sociétés de financement pour le compte duquel, desquels, de laquelle ou desquelles l’intermédiaire exerce son activité. | 2° L’article L. 322‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : | |
| | « Le présent article n’est pas applicable aux communications commerciales audiovisuelles diffusées par les services de radio, désignés par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, qui souscrivent et respectent des engagements de diffusion de campagnes d’intérêt général ou de programmes d’information sur les activités d’intermédiaires de crédit, dans des conditions fixées par l’Autorité en concertation avec le ministre chargé de la consommation, et permettant d’assurer un niveau d’information du public au moins équivalent tout en garantissant une meilleure sensibilisation. L’Autorité évalue régulièrement, au regard de ces exigences, les conditions ainsi fixées. » | |
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Art. L. 443‑1. – I.‑Toute publicité à destination du consommateur, diffusée sur tout support ou visible de l’extérieur du lieu de vente, mentionnant une réduction de prix ou un prix promotionnel sur les produits alimentaires périssables précise la nature et l’origine des produits offerts et la période pendant laquelle est maintenue l’offre proposée par l’annonceur. La mention relative à l’origine est inscrite en caractères d’une taille égale à celle de la mention du prix. | | |
| | V. – Après le premier alinéa du I de l’article L. 443‑1 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | |
| | « Le premier alinéa n’est pas applicable aux communications commerciales audiovisuelles diffusées par les services de radio, désignés par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, qui souscrivent et respectent des engagements de diffusion de campagnes d’intérêt général ou de programmes d’information relatifs aux réductions de prix sur les produits alimentaires, dans des conditions fixées par l’Autorité en concertation avec le ministre chargé de la consommation, et permettant d’assurer un niveau d’information du public au moins équivalent tout en garantissant une meilleure sensibilisation. L’Autorité évalue régulièrement, au regard de ces exigences, les conditions ainsi fixées. » | |