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Modernisation de la radio (PPL)

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Proposition de loi relative à la modernisation de la radio



Article 1er


Code de la route



Art. L. 328‑1. – Toute publicité en faveur de véhicules terrestres à moteur est obligatoirement accompagnée d’un message promotionnel encourageant l’usage des mobilités actives, telles que définies à l’article L. 1271‑1 du code des transports, ou partagées, ou des transports en commun.

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 328‑1 du code de la route, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« Le premier alinéa du présent article n’est pas applicable aux communications commerciales audiovisuelles diffusées par les services de radio, désignés par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, qui souscrivent et respectent des engagements de diffusion de campagnes d’intérêt général ou de programmes d’information encourageant l’usage des mobilités actives ou partagées ou l’usage des transports en commun, dans des conditions fixées par l’Autorité en concertation avec le ministre chargé du développement durable, et permettant d’assurer un niveau d’information du public au moins équivalent tout en garantissant une meilleure sensibilisation. L’Autorité évalue régulièrement, au regard de ces exigences, les conditions ainsi fixées. »

Un décret fixe les conditions d’application du présent article.



Code de l’environnement



Art. L. 541‑15‑9. – Toute publicité ou action de communication commerciale visant à promouvoir la mise au rebut de produits doit contenir une information incitant à la réutilisation ou au recyclage.

II. – Après le premier alinéa de l’article L. 541‑15‑9 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« Le premier alinéa n’est pas applicable aux communications commerciales audiovisuelles diffusées par les services de radio, désignés par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, qui souscrivent et respectent des engagements de diffusion de campagnes d’intérêt général ou de programmes d’information incitant à la réutilisation ou au recyclage, dans des conditions fixées par l’Autorité en concertation avec le ministre chargé du développement durable, et permettant d’assurer un niveau d’information du public au moins équivalent tout en garantissant une meilleure sensibilisation. L’Autorité évalue régulièrement, au regard de ces exigences, les conditions ainsi fixées. »

Est interdite toute publicité ou action de communication commerciale incitant à dégrader des produits en état normal de fonctionnement et à empêcher leur réemploi ou réutilisation.



Tout manquement aux dispositions du présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. En application de l’article L. 522‑6 du code de la consommation, la décision peut être publiée, aux frais de la personne sanctionnée. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du même code.




III. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

Code de la santé publique



Art. L. 2133‑1. – Les messages publicitaires en faveur de boissons avec ajouts de sucres, de sel ou d’édulcorants de synthèse ou de produits alimentaires manufacturés doivent contenir une information à caractère sanitaire. Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces produits.



Le non‑respect de cette obligation d’information par les annonceurs et promoteurs est puni de 37 500 € d’amende. Le montant de cette amende peut être porté à 30 % des dépenses consacrées à l’émission et à la diffusion des messages mentionnés au premier alinéa ou à la réalisation et à la distribution des imprimés et publications mentionnés au même premier alinéa.




1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 2133‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« Les deux premiers alinéas ne sont pas applicables aux communications commerciales audiovisuelles diffusées par les services de radio, désignés par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, qui souscrivent et respectent des engagements de diffusion de campagnes d’intérêt général ou de programmes d’information visant à sensibiliser les publics, et notamment les plus jeunes, à l’importance d’une alimentation équilibrée et de comportements favorables à la santé, dans des conditions fixées par l’Autorité en concertation avec le ministre chargé de la santé, et permettant d’assurer un niveau d’information du public au moins équivalent tout en garantissant une meilleure sensibilisation. L’Autorité évalue régulièrement, au regard de ces exigences, les conditions ainsi fixées. » ;

Les modalités d’application du présent article, sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et de l’Agence nationale de santé publique et après consultation de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité et du Conseil économique, social et environnemental.



Art. L. 3323‑4. – La publicité autorisée pour les boissons alcooliques est limitée à l’indication du degré volumique d’alcool, de l’origine, de la dénomination, de la composition du produit, du nom et de l’adresse du fabricant, des agents et des dépositaires ainsi que du mode d’élaboration, des modalités de vente et du mode de consommation du produit.



Cette publicité peut comporter des références relatives aux terroirs de production, aux distinctions obtenues, aux appellations d’origine telles que définies à l’article L. 431‑1 du code de la consommation ou aux indications géographiques telles que définies dans les conventions et traités internationaux régulièrement ratifiés. Elle peut également comporter des références objectives relatives à la couleur et aux caractéristiques olfactives et gustatives du produit.



Le conditionnement ne peut être reproduit que s’il est conforme aux dispositions précédentes.




2° L’article L. 3323‑4 est ainsi modifié :

Toute publicité en faveur de boissons alcooliques, à l’exception des circulaires commerciales destinées aux personnes agissant à titre professionnel ou faisant l’objet d’envois nominatifs ainsi que les affichettes, tarifs, menus ou objets à l’intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé, doit être assortie d’un message de caractère sanitaire précisant que l’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

a) Au dernier alinéa, les mots : « , à l’exception des circulaires commerciales destinées aux personnes agissant à titre professionnel ou faisant l’objet d’envois nominatifs ainsi que les affichettes, tarifs, menus ou objets à l’intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé, » sont supprimés ;


b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :




« Le quatrième alinéa du présent article n’est pas applicable :




« 1° Aux circulaires commerciales destinées aux personnes agissant à titre professionnel ou faisant l’objet d’envois nominatifs ainsi qu’aux affichettes, tarifs, menus ou objets à l’intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé ;




« 2° Aux communications commerciales audiovisuelles diffusées par les services de radio, désignés par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, qui souscrivent et respectent des engagements de diffusion de campagnes d’intérêt général ou de programmes d’information relatifs à la dangerosité de l’abus d’alcool pour la santé, dans des conditions fixées par l’Autorité en concertation avec le ministre chargé de la santé, et permettant d’assurer un niveau d’information du public au moins équivalent tout en garantissant une meilleure sensibilisation. L’Autorité évalue régulièrement, au regard de ces exigences, les conditions ainsi fixées. » ;



Art. L. 5122‑6. – La publicité auprès du public pour un médicament n’est admise qu’à la condition que ce médicament ne soit pas soumis à prescription médicale, qu’aucune de ses différentes présentations ne soit remboursable par les régimes obligatoires d’assurance maladie et que l’autorisation de mise sur le marché ou l’enregistrement ne comporte pas d’interdiction ou de restrictions en matière de publicité auprès du public en raison d’un risque possible pour la santé publique, notamment lorsque le médicament n’est pas adapté à une utilisation sans intervention d’un médecin pour le diagnostic, l’initiation ou la surveillance du traitement.



La publicité auprès du public pour un médicament bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché délivrée par l’Union européenne en application du règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire et instituant une Agence européenne des médicaments, ou dont l’autorisation de mise sur le marché a été modifiée par le biais de la procédure telle que prévue par ce même règlement, peut être interdite ou restreinte pour les motifs cités au premier alinéa, par décision du directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.



Par dérogation au premier alinéa, les campagnes publicitaires pour les médicaments mentionnés à l’article L. 5121‑2 ou pour des vaccins soumis à prescription médicale ou remboursables peuvent s’adresser au public.



Les campagnes publicitaires non institutionnelles auprès du public pour des vaccins mentionnés au troisième alinéa du présent article ne sont autorisées que si les conditions suivantes sont réunies :



1° Ils figurent sur une liste de vaccins établie pour des motifs de santé publique par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé ;



2° Le contenu de ces campagnes publicitaires est conforme à l’avis de la Haute Autorité de santé et est assorti, de façon clairement identifiée, des mentions minimales obligatoires déterminées par cette instance. Ces mentions sont reproduites in extenso, sont facilement audibles et lisibles, selon le support du message publicitaire concerné, sont sans renvoi et sont en conformité avec des caractéristiques définies par arrêté du ministre chargé de la santé.



La publicité auprès du public pour un médicament est nécessairement accompagnée d’un message de prudence et de renvoi à la consultation d’un médecin en cas de persistance des symptômes.

3° L’article L. 5122‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :




« L’avant‑dernier alinéa n’est pas applicable aux communications commerciales audiovisuelles diffusées par les services de radio, désignés par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, qui souscrivent et respectent des engagements de diffusion de campagnes d’intérêt général ou de programmes d’information relatifs aux mesures de précaution en matière de médicament, dans des conditions fixées par l’Autorité en concertation avec le ministre chargé de la santé, et permettant d’assurer un niveau d’information du public au moins équivalent tout en garantissant une meilleure sensibilisation. L’Autorité évalue régulièrement, au regard de ces exigences, les conditions ainsi fixées. » ;



Art. L. 5232‑1‑1. – Toute publicité, quel que soit son moyen ou son support, ayant pour but la promotion de l’usage d’un téléphone mobile pour des communications vocales mentionne de manière claire, visible et lisible l’usage recommandé d’un dispositif d’écoute permettant de limiter l’exposition de la tête aux émissions radioélectriques émises par l’équipement. Le dispositif d’écoute permettant de limiter l’exposition de la tête aux champs électromagnétiques émis par l’équipement doit également figurer sur cette publicité.



Le contrevenant est passible d’une amende maximale de 75 000 €.

4° L’article L. 5232‑1‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :




« Les deux premiers alinéas ne sont pas applicables aux communications commerciales audiovisuelles diffusées par les services de radio, désignés par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, qui souscrivent et respectent des engagements de diffusion de campagnes d’intérêt général ou de programmes d’information recommandant l’usage d’un dispositif d’écoute du téléphone mobile permettant de limiter l’exposition de la tête aux émissions radioélectriques émises par cet équipement, dans des conditions fixées par l’Autorité en concertation avec le ministre chargé de la santé, et permettant d’assurer un niveau d’information du public au moins équivalent tout en garantissant une meilleure sensibilisation. L’Autorité évalue régulièrement, au regard de ces exigences, les conditions ainsi fixées. »




IV. – Le code de la consommation est ainsi modifié :



Code de la consommation



Art. L. 312‑41. – Toute publicité, quel qu’en soit le support, qui porte sur une opération de crédit dont la durée est supérieure à trois mois et pour laquelle ne sont pas requis d’intérêts ou d’autres frais, indique le montant de l’escompte sur le prix d’achat éventuellement consenti en cas de paiement comptant et précise qui prend en charge le coût du crédit consenti gratuitement.

1° L’article L. 312‑41 est complété par un alinéa ainsi rédigé :




« Le présent article n’est pas applicable aux communications commerciales audiovisuelles diffusées par les services de radio, désignés par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, qui souscrivent et respectent des engagements de diffusion de campagnes d’intérêt général ou de programmes d’information sur les crédits gratuits, dans des conditions fixées par l’Autorité en concertation avec le ministre chargé de la consommation, et permettant d’assurer un niveau d’information du public au moins équivalent tout en garantissant une meilleure sensibilisation. L’Autorité évalue régulièrement, au regard de ces exigences, les conditions ainsi fixées. » ;



Art. L. 322‑2. – Toute publicité diffusée par ou pour le compte d’une personne physique ou morale qui apporte son concours, à quelque titre que ce soit et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, à l’obtention d’un ou plusieurs prêts d’argent par un particulier, à l’exception des opérations de crédit mentionnées à l’article L. 312‑1, comporte, de manière apparente, la mention suivante :



" Aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut être exigé d’un particulier, avant l’obtention d’un ou plusieurs prêts d’argent. "



Cette publicité indique le nom et l’adresse de l’établissement de crédit, des établissements de crédit, de la société de financement ou des sociétés de financement pour le compte duquel, desquels, de laquelle ou desquelles l’intermédiaire exerce son activité.

2° L’article L. 322‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :




« Le présent article n’est pas applicable aux communications commerciales audiovisuelles diffusées par les services de radio, désignés par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, qui souscrivent et respectent des engagements de diffusion de campagnes d’intérêt général ou de programmes d’information sur les activités d’intermédiaires de crédit, dans des conditions fixées par l’Autorité en concertation avec le ministre chargé de la consommation, et permettant d’assurer un niveau d’information du public au moins équivalent tout en garantissant une meilleure sensibilisation. L’Autorité évalue régulièrement, au regard de ces exigences, les conditions ainsi fixées. »



Code de commerce



Art. L. 443‑1. – I.‑Toute publicité à destination du consommateur, diffusée sur tout support ou visible de l’extérieur du lieu de vente, mentionnant une réduction de prix ou un prix promotionnel sur les produits alimentaires périssables précise la nature et l’origine des produits offerts et la période pendant laquelle est maintenue l’offre proposée par l’annonceur. La mention relative à l’origine est inscrite en caractères d’une taille égale à celle de la mention du prix.




V. – Après le premier alinéa du I de l’article L. 443‑1 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




« Le premier alinéa n’est pas applicable aux communications commerciales audiovisuelles diffusées par les services de radio, désignés par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, qui souscrivent et respectent des engagements de diffusion de campagnes d’intérêt général ou de programmes d’information relatifs aux réductions de prix sur les produits alimentaires, dans des conditions fixées par l’Autorité en concertation avec le ministre chargé de la consommation, et permettant d’assurer un niveau d’information du public au moins équivalent tout en garantissant une meilleure sensibilisation. L’Autorité évalue régulièrement, au regard de ces exigences, les conditions ainsi fixées. »



Dans la promotion par les opérateurs de vente d’un produit alimentaire, le terme “ gratuit ” ne peut être utilisé comme outil marketing et promotionnel dans le cadre d’une relation commerciale.



Lorsque de telles opérations promotionnelles sont susceptibles, par leur ampleur ou leur fréquence, de désorganiser les marchés, un arrêté interministériel ou, à défaut, préfectoral fixe, pour les produits concernés, la périodicité et la durée de telles opérations.



Toute infraction aux dispositions des premier à troisième alinéas est punie d’une amende de 15 000 €.



La cessation de la publicité réalisée en violation du présent I peut être ordonnée dans les conditions prévues à l’article L. 121‑3 du code de la consommation.




. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 2


Loi n° 2007‑309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur .



Art. 19. – I. – Dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, les téléviseurs vendus par les industriels aux distributeurs d’équipement électronique grand public sur le territoire national intègrent un adaptateur permettant la réception des services de la télévision numérique terrestre.



Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les téléviseurs vendus aux consommateurs sur le territoire national intègrent un adaptateur permettant la réception des services de la télévision numérique terrestre.



A partir du 1er décembre 2008, les téléviseurs et les enregistreurs mis en vente par un professionnel permettant la réception des programmes en haute définition intègrent un adaptateur prévu à cet effet.



A partir du 1er décembre 2009, les téléviseurs de plus de 66 centimètres de diagonale d’écran destinés aux particuliers permettant la réception des services de télévision numérique terrestre, lors de leur mise en vente par un professionnel à un particulier, doivent intégrer un adaptateur qui permet la réception de l’ensemble des programmes gratuits de télévision numérique terrestre, en haute définition et en définition standard.



A partir du 1er décembre 2012, tous les téléviseurs destinés aux particuliers permettant la réception des services de télévision numérique terrestre, lors de leur mise en vente par un professionnel à un particulier, doivent intégrer un adaptateur qui permet la réception de l’ensemble des programmes gratuits de télévision numérique terrestre, en haute définition et en définition standard.



A partir du 1er décembre 2012, les adaptateurs individuels permettant la réception des services de télévision numérique terrestre, lors de leur mise en vente par un professionnel à un particulier, doivent permettre la réception de l’ensemble des programmes gratuits de télévision numérique terrestre, en haute définition et en définition standard.



II. – Seuls les terminaux permettant la réception des services en haute définition, selon les caractéristiques techniques précisées par application de l’article 12 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, peuvent se voir accorder le label " Prêt pour la haute définition ".



II bis. – Seuls les terminaux permettant la réception des services en clair de télévision numérique diffusés dans les départements d’outre‑mer, les collectivités d’outre‑mer régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle‑Calédonie, selon les caractéristiques techniques précisées par application de l’article 12 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, peuvent se voir accorder le label "Prêt pour la télévision numérique terrestre (TNT) outre‑mer".



III. – Les industriels et les distributeurs d’équipement électronique grand public sont tenus d’informer de façon détaillée et visible les consommateurs des capacités de chaque téléviseur, adaptateur, enregistreur ou tout autre équipement récepteur de télévision à recevoir des signaux numériques, notamment en haute définition, en faisant état, le cas échéant, de la labellisation mentionnée au II, et, dans les départements d’outre‑mer, les collectivités d’outre‑mer régies par l’article 74 de la Constitution et la Nouvelle‑Calédonie, de la labellisation mentionnée au II bis.



Les industriels et distributeurs d’équipements électroniques grand public sont également tenus d’informer de façon détaillée et visible, notamment sur les lieux de vente, les consommateurs sur les modalités et le calendrier de l’extinction de la diffusion de la télévision hertzienne terrestre en mode analogique et de basculement vers le numérique.



IV. – Seuls les terminaux permettant la réception des services gratuits de radio numérique diffusés dans les bandes III et L, selon les caractéristiques techniques précisées par application de l’article 12 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, peuvent se voir accorder le label " Prêt pour la radio numérique ".



Les industriels et les distributeurs d’équipement électronique grand public sont tenus d’informer de façon détaillée et visible les consommateurs des capacités des récepteurs de radio numérique et de télévision mobile personnelle à recevoir les services numériques de radio, notamment en faisant état, le cas échéant, de la labellisation mentionnée à l’alinéa précédent.




I. – L’article 19 de la loi n° 2007‑309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur est ainsi modifié :


1° Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :


« IV bis. – Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la loi n°       du       relative à la modernisation de la radio, les équipements de radio vendus par les industriels aux distributeurs d’équipements électroniques grand public sur le territoire national permettent la réception des services de radio numérique terrestre.


« Dans un délai de quatre ans à compter de la promulgation de la loi n°       du       précitée, les récepteurs de radio vendus aux consommateurs sur le territoire national permettent la réception des services de radio numérique terrestre. » ;


2° Le premier alinéa du V est ainsi rédigé :

V. – Les terminaux de réception de services de radio de première monte équipant les véhicules automobiles neufs à moteur conçus et construits pour le transport de personnes et ayant au moins quatre roues et mis sur le marché à des fins de vente ou de location, au sens de l’article L. 34‑9 du code des postes et des communications électroniques, permettent la réception de services de radio par voie hertzienne terrestre en mode analogique en modulation de fréquences et en mode numérique autorisés par application des articles 26,29 et 29‑1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

« V. – Les véhicules automobiles neufs à moteur conçus et construits pour le transport de personnes ayant au moins quatre roues ainsi que les quadricycles à moteur, mis sur le marché à des fins de vente ou de location, sont équipés de terminaux de réception de services de radio permettant la réception de services de radio par voie hertzienne terrestre en mode analogique en modulation de fréquence et en mode numérique autorisés par application des articles 26, 29 et 29‑1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. »

Cette obligation de réception de services de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique s’applique également aux autres terminaux neufs mis sur le marché à des fins de vente et disposant d’un écran d’affichage alphanumérique, pour lesquels la fonction de réception de services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre n’est pas purement accessoire.



Dans les collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution, l’obligation mentionnée à l’alinéa précédent prend toutefois effet dans chacune des collectivités ultramarines six mois après le début de la diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur son territoire en application des articles 26 et 29‑1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée.




Article 3


Loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)



Art. 42‑3. – L’autorisation peut être retirée, sans mise en demeure préalable, en cas de modification substantielle des données au vu desquelles l’autorisation avait été délivrée, notamment des changements intervenus dans la composition du capital social ou des organes de direction et dans les modalités de financement. L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ne peut cependant agréer une modification du contrôle direct ou indirect, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, de la société titulaire d’une autorisation délivrée en application de l’article 30‑1 de la présente loi intervenant dans un délai de cinq ans à compter de cette délivrance, sauf en cas de difficultés économiques menaçant la viabilité de cette société.



Dans le respect des critères mentionnés à l’article 29, notamment le juste équilibre entre les réseaux nationaux et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut donner son agrément à un changement de titulaire d’autorisation pour la diffusion de services de radio lorsque ce changement bénéficie à la personne morale qui contrôle ou qui est contrôlée par le titulaire initial de l’autorisation au regard des critères figurant à l’article L. 233‑3 du code de commerce. A l’occasion de ce changement de titulaire de l’autorisation, l’autorité peut, dans les mêmes conditions, donner son agrément à un changement de la catégorie pour laquelle le service est autorisé. Ce changement ne peut être agréé hors appel aux candidatures par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique s’elle est incompatible avec la préservation des équilibres des marchés publicitaires, notamment locaux.



Ce changement de titulaire de l’autorisation n’est pas ouvert aux services mentionnés à l’article 80 et aux services locaux, régionaux et thématiques indépendants.



Sous réserve du respect des articles 1er et 3‑1, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, par décision motivée, donner son agrément à une modification des modalités de financement lorsqu’elle porte sur le recours ou non à une rémunération de la part des usagers. Préalablement à sa décision, elle procède à une étude d’impact, notamment économique, rendue publique dans le respect du secret des affaires. Elle procède aussi à l’audition publique du titulaire et entend les tiers qui le demandent. Cette modification de l’autorisation peut être agréée si les équilibres du marché publicitaire des services de télévision hertzienne terrestre sont pris en compte.



Sans préjudice de l’application du premier alinéa, tout éditeur de services détenteur d’une autorisation délivrée en application des articles 29,29‑1,30‑1,30‑5 et 96 doit obtenir un agrément de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en cas de modification du contrôle direct ou indirect, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, de la société titulaire de l’autorisation. Cet agrément fait l’objet d’une décision motivée et est délivré en tenant compte du respect par l’éditeur, lors des deux années précédant l’année de la demande d’agrément, de ses obligations conventionnelles relatives à la programmation du service.



Lorsque la modification du contrôle porte sur un service national de télévision autorisé en application de l’article 30‑1 de la présente loi ou un service de radio appartenant à un réseau de diffusion à caractère national, au sens de l’article 41‑3, et que cette modification est susceptible de modifier de façon importante le marché en cause, l’agrément est précédé d’une étude d’impact, notamment économique, rendue publique dans le respect du secret des affaires.



Si elle l’estime utile, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut effectuer une telle étude pour les autres services autorisés.



L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, par décision motivée, autoriser une modification des obligations liées à la programmation, y compris s’agissant d’obligations quantifiées, dès lors que la modification envisagée ne remet pas en cause l’orientation générale du service concerné et qu’elle est compatible avec l’intérêt du public.

L’article 42‑3 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Dans le respect des impératifs et des critères mentionnés au II de l’article 29‑1, en particulier l’intérêt du public et l’impératif de pluralisme des courants d’expression socio‑culturels, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, par une décision motivée, agréer une modification de l’allotissement sur lequel un éditeur de service de radio a été autorisé à exploiter une ressource radioélectrique en mode numérique, lorsque cette modification permet au titulaire de l’autorisation d’exploiter une ressource disponible sur un allotissement compris au sein de l’allotissement sur lequel il a initialement été autorisé. Préalablement à sa décision, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique établit une étude d’impact, notamment des effets sur le pluralisme des courants d’expression socio‑culturels et l’intérêt du public. Cette étude d’impact est rendue publique dans le respect du secret des affaires. L’agrément ne peut être délivré si un service de radio préalablement autorisé en mode analogique et reçu dans la même zone géographique est susceptible d’être autorisé en priorité sur le fondement du même II. »


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