EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er
Possibilité de substituer aux mentions obligatoires dans le domaine de la publicité des campagnes d'intérêt général ou des programmes d'information

Cet article vise à dispenser les services de radio de certaines obligations de mentions légales publicitaires, à condition qu'ils souscrivent et respectent des engagements de diffusion de campagnes d'intérêt général ou de programmes d'information portant sur les mêmes thématiques.

Les conditions de cette dispense sont fixées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom), en concertation avec les ministres compétents.

I. - Un empilement de mentions obligatoires difficilement soutenable pour la radio

A. Des mentions répondant à des objectifs légitimes mais dont la multiplication est très préjudiciable au média radio

Les mentions obligatoires accompagnant la publicité à la radio résultent d'un empilement progressif de dispositions issues respectivement des droits de la consommation, de la santé publique et de l'environnement. Le régime des mentions obligatoires n'est pas unifié. Elles répondent à des exigences et s'appliquent selon des modalités qui varient.

En application de l'article 27 de la loi de 1986, le décret du 27 mars 19925(*) fixe les règles générales applicables aux messages publicitaires pour les services de télévision. Le décret du 6 avril 1987 fixe quant à lui le régime applicable aux radios privées6(*) diffusées par voie hertzienne terrestre ou par satellite : il pose notamment des principes de véracité, décence, respect de la personne humaine, respect des intérêts des consommateurs, en particulier les mineurs, et impose que les messages publicitaires soient diffusés en langue française.

À ces règles générales s'ajoutent des règles sectorielles, mises en place pour certains produits et services, généralement applicables « sur tout support », c'est-à-dire sans prendre en compte les spécificités du média radio.

Ces règles sectorielles répondent à deux objectifs principaux :
d'une part, permettre une meilleure compréhension de l'offre pour le consommateur, afin d'éviter les phénomènes de tromperie, et, d'autre part, diffuser des messages de prévention, notamment dans les domaines sanitaire ou environnemental. La prévention des risques liés à l'alcool fut pionnière, depuis l'encadrement de leur publicité par la loi Evin de 1991. L'article L. 3323-4 du code de la santé publique impose que les publicités autorisées soient accompagnées d'un message indiquant que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. La loi du 9 août 20047(*) a prolongé cette logique dans le domaine de la santé publique, en étendant cette démarche à la nutrition. Les mentions afférentes sont précisées par un arrêté du 27 février 2007. Le dispositif initial permettait de substituer une contribution financière à cette information, possibilité qui a été supprimée en 2020.

Par la suite, les mentions se sont imposées également dans le domaine environnemental (énergie, transport, véhicules, gestion des déchets...).

Depuis vingt ans, les mentions se sont ainsi multipliées, faisant office de politique publique dès lors qu'un nouveau problème était identifié.

Exemples (non exhaustifs) de mentions légales

Secteur

Mention

Droit applicable

Crédit à la consommation

Si la publicité mentionne un taux ou des chiffres liés au coût : exemple représentatif indiquant notamment montant emprunté, taux débiteur, TAEG, durée, total dû et échéances, selon l'opération.

Code de la consommation
L. 312-6

Assurance liée à un crédit à la consommation

Coût de l'assurance en taux annuel effectif, en montant total et en euros par mois ; indication de son ajout éventuel à l'échéance.

Code de la consommation
L. 312-7

Crédit gratuit de plus de trois mois

Personne prenant en charge le coût du crédit ; montant de l'éventuelle réduction pour un paiement comptant.

Code de la consommation
L. 312-41

Promotions sur les aliments périssables

Nature et origine des produits ; période de validité de l'offre.

Code de commerce
L. 443-1, I

Secteur

Mention

Droit applicable

Aliments manufacturés et certaines boissons

« Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour », « Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière », « Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé » etc.

Des formulations abrégées sont prévues pour la radio : « Pour votre santé, bougez plus », « Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés », « Pour votre santé, évitez de grignoter ».

Code de la santé publique
L. 2133-1

Arrêté du 27 février 2007

Boissons alcooliques

« L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. »

Code de la santé publique L. 3323-4

Médicaments dont la publicité auprès du public est autorisée

Message de prudence et de renvoi à la consultation d'un médecin en cas de persistance des symptômes, renvoi au conseil d'un pharmacien, invitation à lire la notice...

Code de la santé publique
L. 5122-6 et R. 5122-3

Téléphone mobile

Recommandation d'utiliser un dispositif d'écoute limitant l'exposition de la tête aux émissions radioélectriques. Le texte exige aussi sa représentation dans la publicité.

Code de la santé publique
L. 5232-1-1

Vente ou location de longue durée des véhicules concernés

Encouragement à l'usage des mobilités actives, ou partagées, ou des transports en commun, du type : « Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo »

Code de la route
L. 328-1 et D. 328-1 à D. 328-3

En 2024, un rapport public8(*) a recensé vingt-sept catégories de mentions obligatoires, dont :

- trois catégories à visée environnementale (dans les domaines de l'automobile, de l'énergie et du recyclage) ;

- quatre catégories à visée sanitaire (alcool, alimentation, casino et jeux d'argent, ondes téléphoniques) ;

- et vingt catégories visant l'information et la protection du consommateur dans les domaines suivants :

o modalités de vente (9 catégories) ;

o banque et assurance (8 catégories) ;

o agences de voyages ;

o pharmacie et médicaments ;

o services internet.

Sur ces vingt-sept catégories de mentions, cinq relèvent du droit de l'Union européenne, quinze sont de niveau légal et sept sont de niveau réglementaire.

Si les mentions prévues par le droit européen sont incontournables, elles sont parfois l'objet de surtranspositions évitables. Il convient de signaler notamment l'entrée en vigueur prochaine d'une disposition imposant une mention obligatoire dont la radio était, jusqu'alors, exemptée, dans le domaine du crédit à la consommation.

Plus précisément, la radio est en effet, à ce jour, explicitement exemptée de la mention prévue à l'article L312-5 du code de la consommation, créée par l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 20169(*) : « un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager ».

Toutefois, l'article 8 de l'ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025 relative au crédit à la consommation, transposant la directive du 18 octobre 202310(*) supprime cette exemption et impose une mention plus longue que celle proposée par la directive. Un projet de loi de ratification a été déposé au Sénat le 2 décembre 2025. Cette ordonnance entrera en vigueur le 20 novembre 2026.

En vertu de ces nouvelles dispositions, l'article L312-5 du code de la consommation dispose que toute publicité relative au crédit à la consommation doit contenir la mention suivante : « Attention ! Un crédit coûte de l'argent et doit être remboursé ». Cette mention est applicable sur tout support publicitaire, y compris sonore. L'exemption dont bénéficiait la radio disparaît donc.

En outre, l'article 9 de l'ordonnance (article L. 312-6 du code de la consommation) impose la présence d'autres informations financières dans les publicités relatives au crédit à la consommation qui indiquent un taux d'intérêt ou des informations chiffrées liées au coût du crédit, dont il est précisé qu'elles doivent être « le cas échéant, audibles » ; l'obligation est donc applicable à la radio :

Les informations requises sont :

- le taux débiteur et la nature fixe, variable ou révisable du taux ainsi que les informations relatives à tous les frais compris dans le coût total du crédit pour l'emprunteur ;

- le montant total du crédit ;

- le taux annuel effectif global ;

- s'il y a lieu, la durée du contrat de crédit.

Le texte prévoit toutefois deux éléments de souplesse :

- d'une part, de façon générale, il est précisé que les contraintes techniques doivent être prises en compte : « Ces informations sont adaptées aux contraintes techniques du support utilisé » ;

- d'autre part, deux types d'informations sont exclues sur support radio et adaptées sur support électronique « Lorsque le support électronique utilisé pour communiquer les informations visées au présent article ne permet pas d'afficher ces informations de manière visible et claire, l'emprunteur peut accéder aux informations visées au 5° et au 6° en cliquant, en faisant défiler ou en balayant l'écran. Dans le cas des publicités radiodiffusées, les informations visées au 5° et au 6°11(*) ne sont pas requises ».

Tant les annonceurs que les éditeurs alertent depuis de nombreuses années sur la multiplication des mentions obligatoires. Au 1er juin 2016, l'Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP) et l'Union des marques ont dénombré 864 mentions issues de 153 textes différents. Entre 2013 et 2016, le nombre de mentions recensées avait augmenté de plus de 50 %. Aucun recensement n'a été effectué depuis 2016, mais le nombre de mentions obligatoires dépasse aujourd'hui très certainement le millier.

La radio est le seul média qui ne peut pas répartir l'information requise entre image et son. Si l'énoncé d'une mention courte dure de trois à cinq secondes, une mention plus longue peut durer jusqu'à dix secondes. Les mentions se cumulent également dans certains cas (crédit, assurance, produit vendu...). Les mentions peuvent dès lors occuper jusqu'à la moitié du message publicitaire, donc en réduire considérablement l'intérêt pour l'annonceur.

B. Des mentions dont l'efficacité est très discutable

De nombreuses études démontrent l'inefficacité des mentions obligatoires, peu mémorisées, et peu susceptibles de faire évoluer les comportements.

Des tests d'écoute conduits par l'Institut français d'opinion publique (IFOP) pour Les Indés Radios et le Syndicat des radios indépendantes (SIRTI) en 2016 ont montré que moins d'un auditeur sur dix est capable de restituer spontanément une donnée financière entendue dans un spot publicitaire. En situation d'écoute réelle, ce taux devient quasi nul. À l'inverse, lorsqu'une information est limitée à un message simple, sa mémorisation est fortement améliorée. Les auditeurs considèrent qu'elles ne sont pas réellement écoutées et servent avant tout à protéger juridiquement les annonceurs. Le dispositif est ainsi perçu davantage comme une formalité juridique que comme un véritable outil d'information.

En 2017, une étude de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm)12(*) soulignait l'absence d'évaluation de l'efficacité des messages de prévention :

« Les messages sanitaires sont connus et ont reçu un accueil favorable lors de leur lancement, mais il y a peu de recherche évaluant leur efficacité sur les comportements et leur impact sur le long terme.

Ils ne sont pas toujours bien interprétés et les rares recherches menées, n'ont pas mis en évidence de changements significatifs des pratiques en matière d'alimentation et d'activité physique.

Ce manque de tests contrôlés de l'efficacité empêche de juger de leur impact. »

Les mentions obligatoires obéissent chacune à un motif légitime d'information et de prévention. Mais plusieurs études ont ainsi remis en cause leur efficacité, tant au regard de l'objectif d'information du consommateur qu'au regard de l'évolution souhaitée des comportements.

L'efficacité des mentions obligatoires ne fait l'objet d'aucune évaluation systématique, ni avant ni après leur introduction. C'est pourquoi l'Inserm recommandait de tester l'effet des messages en amont, non seulement en termes de compréhension, de mémorisation, mais aussi de capacité à faire évoluer durablement les comportements.

En 2023, une étude de l'Institut national de la consommation et du Fonds de dotation de l'ARPP13(*) a mis en évidence la faible efficacité des mentions en matière d'attention et de mémorisation. 75 % des personnes interrogées déclaraient ne pas prêter attention aux mentions, les jugeant trop longues (74 %) et trop nombreuses (71 %). 64 % considéraient qu'elles n'influençaient pas ou peu leurs comportements d'achat.

Enfin, le rapport précité de l'IGF, de l'IGAC et de l'IGEDD (2024) porte un jugement critique sur les mentions obligatoires. Il relève que « tandis que certains dispositifs n'ont aucun effet avéré sur les comportements des consommateurs (mentions), d'autres sont efficaces pour les faire évoluer (Nutri-Score, indice de réparabilité) ». Il préconise la création d'un régime équitable entre médias traditionnels et plateformes, et suggère de limiter les réglementations supplémentaires, tout en procédant à une refonte des outils existants :

« Enfin, dans tous les domaines, les mentions obligatoires n'ayant pas fait preuve de leur efficacité devraient être abandonnées. Celles-ci constituent une contrainte significative pour une partie des acteurs économiques et peuvent jouer le rôle de faux-nez de politiques publiques en réalité sans effet avéré sur les comportements de consommation. Leur abandon doit néanmoins être conditionné au progrès des autres dispositifs de sensibilisation des consommateurs :

le retrait de ces mentions doit s'accompagner d'une autre information des consommateurs, plus claire, plus simple, et plus régulière »14(*).

In fine, la mission conjointe a donc proposé « une fois l'information du consommateur suffisamment améliorée » (par des labels ou des campagnes de sensibilisation...), de « supprimer toutes les mentions obligatoires, hors celles prévues par le droit européen ».

L'efficacité des mentions paraît donc faible et fortement amoindrie par leur accumulation, qui peut même susciter une réaction de rejet de la part de l'auditeur.

II. - Le dispositif de la proposition de loi

La proposition de loi ne remet pas en cause la nécessité d'assurer une information suffisante du consommateur et de prévenir certains comportements dangereux.

Elle vise à adapter les modalités de cette information aux spécificités de la radio, afin de préserver le financement de ce média tout en assurant une information plus efficace du public.

L'article 1er organise, à cette fin, un mécanisme dérogatoire permettant aux services de radio de substituer aux mentions obligatoires des engagements de diffusion de campagnes d'intérêt général ou de programmes d'information. Le bénéfice de cette dérogation serait subordonné à la souscription et au respect d'engagements fixés en concertation entre le service de radio concerné et l'Arcom.

L'article décline ce mécanisme s'agissant de neuf mentions légales.

1) Véhicules terrestres à moteur

Le I de l'article concerne les publicités en faveur des véhicules terrestres à moteur. Il complète l'article L. 328-1 du code de la route, qui impose de les accompagner d'un message encourageant les mobilités actives, les mobilités partagées ou l'usage des transports en commun. Les radios désignées par l'Arcom pourraient être dispensées de cette obligation en contrepartie de la diffusion de campagnes ou de programmes encourageant ces mêmes modes de déplacement.

2) Mise au rebut de produits

Le II modifie de façon similaire l'article L. 541-15-9 du code de l'environnement qui impose une information sur la réutilisation et le recyclage dans les messages relatifs à la mise au rebut de produits.

3) Alimentation et boissons

Le III regroupe quatre adaptations du code de la santé publique.

La première concerne les informations sanitaires accompagnant les publicités pour les boissons avec ajouts de sucres, de sel ou d'édulcorants de synthèse et pour les produits alimentaires manufacturés, prévues à l'article L. 2133-1. Les engagements des radios devraient sensibiliser le public, notamment les plus jeunes, à une alimentation équilibrée et à des comportements favorables à la santé.

4) Alcool

Le code de la santé publique dispose également que la dangerosité de l'abus d'alcool fait l'objet d'un message de prévention prévu à l'article L. 3323-4.

La proposition de loi prévoit une dérogation pour les radios diffusant des campagnes ou programmes consacrés à ce risque. Les autres dispositions encadrant les publicités pour les boissons alcooliques ne sont pas modifiées.

5) Médicaments

La troisième adaptation au code de la santé publique concerne le message de prudence et de renvoi à la consultation d'un médecin en cas de persistance des symptômes, prévu par l'article L. 5122-6 du code de la santé publique. Les engagements alternatifs des radios porteraient sur les mesures de précaution à prendre en matière de médicament.

6) Kits « mains libres »

La quatrième adaptation au code de la santé publique vise la recommandation d'utilisation d'un dispositif d'écoute limitant l'exposition aux émissions radioélectriques lors de l'usage vocal d'un téléphone mobile (article L. 5232-1-1).

7) Crédits gratuits

Le IV aménage deux obligations prévues par le code de la consommation.

Pour les crédits gratuits de plus de trois mois, l'article L. 312-41 impose en effet d'indiquer l'éventuelle réduction consentie en cas de paiement comptant et de préciser qui prend en charge le coût du crédit. La proposition de loi propose, en lieu et place, la diffusion par les radios concernées de campagnes ou programmes sur les crédits gratuits.

8) Intermédiaires de crédits

Pour les intermédiaires de crédits, l'article L. 322-2 impose un avertissement sur l'interdiction d'exiger un versement avant l'obtention du prêt, ainsi que l'identification des établissements pour lesquels l'intermédiaire intervient. La contrepartie de la suppression de ces informations dans les messages publicitaires serait la diffusion de campagnes ou programmes sur les activités de ces intermédiaires.

9) Produits alimentaires périssables

Le V de l'article 1er concerne, enfin, les promotions sur les produits alimentaires périssables. Il complète l'article L. 443-1 du code de commerce qui impose de préciser la nature et l'origine des produits ainsi que la période de validité de l'offre. La dispense serait liée à des engagements d'information sur les réductions de prix sur les produits alimentaires.

L'Arcom occuperait une place centrale dans la mise en oeuvre de ces dispositifs. Outre la désignation des services de radio qui pourraient en bénéficier, elle fixerait les conditions applicables aux engagements en concertation avec le ministre concerné. Dans chaque domaine, les engagements alternatifs devront assurer au public un niveau d'information au moins équivalent tout en garantissant une meilleure sensibilisation.

L'article impose également à l'Arcom d'évaluer les conditions fixées au regard des objectifs poursuivis.

L'article ne précise ni la durée, ni la fréquence, ni les modalités des campagnes ou programmes d'information, qui relèveront des compétences de l'Arcom, en concertation avec les ministres concernés.

III. - La position de la commission

L'article 1er dispense les services de radio de certaines obligations relatives aux mentions légales publicitaires, sous réserve qu'ils souscrivent et respectent des engagements de diffusion de campagnes d'intérêt général ou de programmes d'information portant sur les mêmes thématiques. Les conditions de cette dispense sont fixées par l'Arcom, en concertation avec les ministres compétents.

La commission approuve les objectifs de l'article 1er. Cet article introduit une souplesse ; il donne une possibilité supplémentaire de satisfaire l'objectif des mentions, sans imposer le dispositif alternatif proposé. Il ne remet pas en cause les informations obligatoires et mentions imposées par le droit européen, dans le domaine du crédit ou de la santé, notamment celles imposées par les articles 8 et 9 de l'ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025 relative au crédit à la consommation. Le rapporteur appelle néanmoins à tirer pleinement parti des souplesses que la directive15(*) prévoit pour les radios. Il invite à promouvoir, au niveau européen, des dispositifs souples tels que celui de la présente proposition de loi, pour l'application à la radio des mentions obligatoires dans le domaine de la publicité.

À l'initiative de son rapporteur, la commission a adopté un amendement à l'article 1er, qui poursuit trois objectifs.

En premier lieu, il clarifie les modalités de diffusion des campagnes et programmes, en précisant qu'ils peuvent être diffusés à l'antenne ou à titre complémentaire sur les sites internet des services de radio. Il lève ainsi l'ambiguïté de la rédaction actuelle sur ce point.

En deuxième lieu, il permet un renvoi vers des dispositifs d'information figurant sur les sites internet des annonceurs. Il est précisé que cette information doit être aisément accessible. Il peut s'agir, par exemple, de préciser les conditions particulières applicables à une offre déterminée.

En troisième lieu, il précise la double mission de l'Arcom dans la mise en oeuvre du dispositif : veiller au respect, par les services de radio, des conditions déterminées en concertation avec les ministres, et en évaluer régulièrement la pertinence au regard de l'objectif d'assurer un niveau d'information du public au moins équivalent tout en garantissant une meilleure sensibilisation.

La commission a adopté l'article 1er ainsi modifié.

Article additionnel à l'article 1er

Possibilité de substituer aux mentions publicitaires obligatoires d'origine réglementaire la diffusion de campagnes d'intérêt général ou de programmes d'information.

À l'initiative de son rapporteur, la commission a adopté un article additionnel à l'article 1er visant à étendre le dispositif prévu par l'article 1er de la proposition de loi aux mentions obligatoires d'origine réglementaire.

Au 1er juin 2016, l'ARPP et l'Union des marques avaient dénombré 864 mentions issues de 153 textes différents.

Le dispositif proposé à ce stade par la proposition de loi ne concerne en effet qu'un nombre limité de mentions eu égard à des secteurs d'activités tels que l'automobile, le crédit, la banque, l'assurance ou encore la téléphonie, particulièrement concernés par l'accumulation des mentions dans les messages publicitaires.

Or la plupart de ces mentions sont imposées par des textes réglementaires (décrets et arrêtés).

C'est par exemple le cas :

- des mentions relatives aux intermédiaires en assurances ou aux intermédiaires en opérations de banque ;

- des mentions relatives aux caractéristiques techniques des offres d'accès à l'internet en situation fixe filaire ;

- des mentions précises sur le modèle promu en automobile ;

Comme à l'article 1er, il ne s'agit pas de porter atteinte à l'information du consommateur mais de lui permettre de prendre connaissance de ces informations dans de meilleures conditions. Cette extension du dispositif de la proposition de loi aux mentions obligatoires réglementaires vaut pour toute mention réglementaire actuelle ou future. Elle introduit une souplesse, là encore sans imposer le dispositif alternatif.

Elle reprend le schéma prévu à l'article 1er, tel qu'amendé par la commission :

- les campagnes et programmes peuvent être diffusés à l'antenne ou, à titre complémentaire, sur les sites internet des services de radio ;

- un renvoi est possible vers des dispositifs d'information figurant sur le site internet des annonceurs ;

- l'Arcom sera chargée de veiller au respect, par les services de radio, des conditions déterminées en concertation avec les ministres, et d'en évaluer régulièrement la pertinence au regard de l'objectif d'assurer un niveau d'information du public au moins équivalent tout en garantissant une meilleure sensibilisation.

La commission a adopté l'article additionnel après l'article 1er

Article 2
Développement de la technologie DAB+

Cet article vise à favoriser le développement de la radio numérique terrestre. Il prévoit des mesures destinées à généraliser la réception du DAB+ sur les récepteurs domestiques et à garantir la présence de terminaux de réception radio compatibles FM et DAB+ dans les véhicules neufs.

I. - La situation du DAB+ en 2026

A. Un déploiement qui se heurte à la faiblesse du taux d'équipement

Le déploiement de la norme DAB+ (Digital Audio Broadcasting), engagé en 2014, s'est progressivement accéléré. Une étape importante a été franchie à compter de 2018, avec le lancement de deux appels à candidatures pour la diffusion de 26 radios à vocation nationale, réunissant des antennes de Radio France, des réseaux nationaux généralistes et musicaux ainsi que des acteurs indépendants. Ces radios ont commencé à émettre le 12 octobre 2021, avant d'étendre progressivement leur couverture.

La diffusion en DAB+ est aujourd'hui structurée autour de deux multiplex métropolitains à l'échelle nationale, de multiplex étendus, couvrant une région ou plusieurs départements, et de multiplex locaux, à l'échelle d'une ville ou d'un département.

Le seuil de couverture de 20 % de la population française, fixé par le législateur en 2011 pour déclencher certaines obligations légales de compatibilité des postes de radio avec le DAB+, a été franchi fin 2019. Depuis septembre 2023, toutes les agglomérations de plus de 175 000 habitants sont couvertes par au moins un multiplex DAB+.

En 2026, plus des deux tiers de la population hexagonale française est couverte, une proportion qui devrait atteindre 81 % d'ici à la fin de l'année. La couverture inclut toutes les villes de plus de 50 000 habitants et 10 600 km d'autoroute soit 90 % du réseau autoroutier.

Cette progression de la couverture se heurte toutefois à un équipement insuffisant des ménages. Le taux d'équipement s'établit à environ 35 % en 2026.

Le DAB+ représente néanmoins déjà 7,8 % de l'écoute de la radio en direct et 7,4 % de l'écoute totale, en direct et en replay, malgré une couverture et un taux d'équipement bien plus faibles que ceux d'internet.

Le niveau d'équipement reste en effet insuffisant au regard de l'extension de la couverture et des coûts de diffusion du DAB+. Estimés à 30 millions d'euros en 2026 pour l'ensemble des services de radio, ces coûts s'ajoutent à ceux de la diffusion en FM, qui demeure indispensable.

Les coûts de la diffusion en DAB+ ont doublé depuis 2024 et devraient atteindre 32 millions d'euros en 2027. Or les éditeurs font état de recettes supplémentaires insuffisantes pour couvrir ces coûts de double diffusion.

Le renouvellement des postes domestiques contribue encore peu à la progression du taux d'équipement : sur 1,4 million de récepteurs de radio à domicile vendus en 2025, seuls 12,5 % étaient équipés de la technologie DAB+. La croissance de l'équipement est essentiellement portée par le secteur automobile. Elle suit la trajectoire des ventes de véhicules neufs.

La situation est en effet différente dans l'automobile : à la fin de 2025, 98 % des voitures particulières neuves commercialisées en France intégraient le DAB+. Certains constructeurs commencent toutefois à proposer des modèles dépourvus de récepteur radio, offrant uniquement une connexion au téléphone portable et, par conséquent, un accès par les réseaux de télécommunications. Par ailleurs, les voitures sans permis, dont la vente a triplé entre 2019 et 2023, ne sont aujourd'hui pas concernées par la législation existante. Ces véhicules ne comportent généralement pas d'autoradio (sauf en option).

B. Le droit existant

Le droit existant impose déjà la compatibilité de certains récepteurs avec la technologie DAB+.

Ces obligations figurent au V de l'article 19 de la loi du 5 mars 200716(*), dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 26 mai 202117(*) transposant la directive de 2018 établissant le code européen des communications électroniques18(*) :

« Les terminaux de réception de services de radio de première monte équipant les véhicules automobiles neufs à moteur conçus et construits pour le transport de personnes et ayant au moins quatre roues et mis sur le marché à des fins de vente ou de location, au sens de l'article L. 34-9 du code des postes et des communications électroniques, permettent la réception de services de radio par voie hertzienne terrestre en mode analogique en modulation de fréquence et en mode numérique autorisés par application des articles 26,29 et 29-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

Cette obligation de réception de services de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique s'applique également aux autres terminaux neufs mis sur le marché à des fins de vente et disposant d'un écran d'affichage alphanumérique, pour lesquels la fonction de réception de services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre n'est pas purement accessoire. »

Il en résulte que l'obligation de recevoir le DAB+ ne s'applique que dans l'hypothèse où un véhicule est équipé d'un autoradio. Elle n'impose pas aux constructeurs de mettre en place cet équipement. Et elle n'est applicable qu'aux véhicules de catégories M (transport de personnes), à l'exclusion, donc des véhicules de catégorie N (transport de marchandises)19(*).

Par ailleurs, pour les récepteurs domestiques, l'obligation ne couvre pas les postes d'entrée de gamme ne disposant pas d'un « écran d'affichage alphanumérique », cette notion n'étant d'ailleurs pas clairement définie.

Dans une réponse récente du ministre délégué à l'industrie à une question écrite20(*), ce ministère s'oppose à tout changement s'agissant de l'obligation d'équipement, estimant que « l'impact de la mesure paraît faible au regard de la modification des usages », proposant de travailler plutôt sur une découvrabilité accrue des contenus radio dans les environnements numériques « en proposant aux constructeurs une application et une gestion opérationnelle par un tiers de confiance » qui pourrait être l'Arcom.

II. - Le dispositif de la proposition de loi

Cet article vise à généraliser la norme DAB+ dans les récepteurs radio domestiques et au sein des véhicules neufs afin de favoriser le développement de l'écoute en DAB+.

Le 1° prévoit une généralisation progressive de la réception en norme DAB+ dans les équipements de radio commercialisés en France :

- d'une part, les équipements vendus par les industriels aux distributeurs d'équipements électroniques grand public devront permettre la réception de la radio numérique terrestre dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la loi ;

- d'autre part, ce délai est de quatre ans s'agissant des récepteurs vendus aux consommateurs.

Ces dispositions étendent donc la compatibilité DAB+ aux récepteurs qui ne sont pas couverts par le droit actuel (postes d'entrée de gamme dépourvus d'écran d'affichage alphanumérique).

Le 2° rend obligatoire l'équipement de certains véhicules neufs en récepteurs radio permettant la réception de la FM et du DAB+. Il s'agit non seulement d'imposer cette compatibilité, mais aussi d'exiger que ces véhicules soient équipés d'autoradios.

Cette obligation s'applique aux véhicules neufs de transport de personnes ayant au moins quatre roues ainsi qu'aux quadricycles à moteur. Seraient ainsi concernés non seulement les véhicules automobiles de transport de personnes mais aussi les petits véhicules sans permis.

Une telle obligation a été admise, au regard du droit européen, par la Commission européenne dans le cas italien. Après avoir émis un avis circonstancié sur le dispositif notifié par l'Italie, eu égard à la liberté de choix des équipements, de la libre circulation des marchandises et du principe de proportionnalité, la Commission a néanmoins admis le dispositif notifié par les autorités italiennes, jugeant satisfaisantes les réponses apportées à ses objections.

Le texte notifié par l'Italie est le suivant :

« Tous les équipements équipés d'une connexion Internet et/ou équipés de dispositifs matériels capables de jouer du contenu sonore, installés à bord des véhicules neufs des catégories M et N et des quadricycles neufs des catégories L6e et L7e et mis à disposition sur le marché pour la vente ou la location, doivent également être adaptés à la réception de la radiodiffusion sonore afin de permettre à l'utilisateur de recevoir et de jouer des services radiophoniques fournis par la radiodiffusion terrestre analogique et numérique DAB+. Les fabricants, assembleurs, développeurs et importateurs, lorsqu'ils mettent ces équipements sur le marché, veillent à ce qu'ils intègrent une fonctionnalité permettant à l'utilisateur de modifier librement et facilement leur configuration à tout moment, et veillent également à la bonne réception de la radio numérique, y compris lors des mises à jour du micrologiciel et des logiciels ».

Le projet italien impose donc une capacité de réception radio dès lors que le véhicule est équipé pour l'écoute de contenus sonores, ce qui laisse en théorie la possibilité de véhicules non équipés de dispositifs d'écoute et ne recevant donc pas la radio.

Cette obligation s'applique non seulement aux véhicules neufs de catégories M, mais aussi à ceux de catégorie N (transport de marchandises), L6e et L7e (quadricycles à moteur).

III. - La position de la commission

À l'initiative de son rapporteur, la commission a adopté quatre amendements à l'article 2.

Pendant les délais de mise en oeuvre de l'obligation de compatibilité DAB+ pour les récepteurs domestiques, la loi actuelle demeurera applicable.

Or, depuis 2021, il est prévu que tous les terminaux neufs disposant d'un écran d'affichage alphanumérique doivent recevoir le DAB+. Cette notion d'écran d'affichage alphanumérique n'étant pas définie, elle prête à confusion. Certaines radios disposant d'un écran sont vendues comme « numériques » alors qu'elles ne peuvent recevoir que la FM. 

C'est pourquoi l'amendement COM-5 prévoit qu'un décret vienne préciser la notion d'écran d'affichage alphanumérique.

L'amendement COM-3 raccourcit les délais de mise en oeuvre de la compatibilité DAB+ pour les récepteurs domestiques.

En effet, l'article 2 reprend une disposition de la proposition de loi relative à la réforme de l'audiovisuel public et à la souveraineté audiovisuelle.

S'agissant des récepteurs domestiques, dans sa version initiale, cette proposition de loi prévoyait des délais de neuf et douze mois pour la mise en oeuvre de la mesure respectivement par les industriels et par des distributeurs. Au cours de l'examen parlementaire, les délais ont été allongés, pour atteindre finalement trois ans et quatre ans en deuxième lecture au Sénat.

L'extension de la couverture en DAB+ et les investissements réalisés par les éditeurs justifient aujourd'hui d'accélérer l'équipement en récepteurs domestiques compatibles. L'amendement adopté par la commission ramène ces délais à deux ans et trois ans, ce qui laisse un temps raisonnable aux industriels et distributeurs pour s'adapter.

Enfin, la commission a adopté les amendements identiques COM-4 du rapporteur et COM-7 de M. Stéphane Piednoir, sénateur, étendant l'obligation d'équipement des véhicules en autoradios compatibles FM et DAB+ aux véhicules de transport de marchandises.

En effet, en application de l'ordonnance du 26 mai 2021, transposant une directive de 2018, il est prévu que les autoradios équipant les véhicules neufs de transport de personnes soient compatibles DAB+.

Or, on voit de plus en plus apparaître de petits véhicules sans autoradio, dotés d'un simple dispositif d'écoute prêt à être connecté à un téléphone portable. D'où cette disposition qui impose la présence d'un récepteur de radio FM et DAB+.

Cette obligation a été admise par la Commission européenne, au regard d'un dispositif similaire notifié par les autorités italiennes. Il ne s'agit pas seulement de développer une technologie, le DAB+, qui offre de nombreux avantages, dont un meilleur son, une continuité d'écoute, un bilan énergétique moindre, etc.

Il s'agit aussi d'un impératif de sécurité puisque le DAB+ constitue un mode d'accès fiable et résistant aux informations et messages d'alerte, notamment en cas de catastrophe naturelle ou de conditions météorologiques difficiles. Le maintien de la radio hertzienne dans les véhicules est donc un enjeu de souveraineté et de résilience.

Il est donc proposé d'étendre l'obligation aux véhicules de transport de marchandises. La Commission européenne l'a admis dans le cas italien. Il n'y a pas de logique à imposer l'obligation aux seuls véhicules de transport de personnes, et à exclure les poids lourds et utilitaires.

La commission a adopté l'article 2 ainsi modifié

Article 3
Modification par l'Arcom du périmètre d'un allotissement

Cet article vise à permettre à l'Arcom d'agréer une modification de l'allotissement sur lequel un service de radio en mode numérique est autorisé. Il s'agit de permettre à un éditeur de cesser d'émettre sur un allotissement étendu pour n'émettre que sur un allotissement local inclus dans celui-ci.

I. - La situation actuelle

La planification du DAB+ repose sur des allotissements associant une zone géographique à un canal de fréquences, sur lequel peuvent être diffusés treize services de radio.

Elle s'organise en deux couches (soit des découpages du territoire) métropolitaines, une couche dite étendue (couvrant les stations locales de France Bleu) et une couche locale (garantissant que chaque zone FM faisant l'objet d'appel à candidatures est incluse dans un allotissement de cette couche).21(*) Le DAB+ permet à plusieurs radios de partager un même canal de fréquences au sein d'un multiplex, dont la diffusion est assurée par un opérateur commun.

L'article 29-1 de la loi de 1986 fixe les règles applicables aux appels à candidatures lancés par l'Arcom pour l'attribution des autorisations d'usage de la ressource radioélectrique pour la diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique. L'article 42-3 de la loi de 1986 encadre les modifications apportées à des autorisations déjà délivrées.

Il est notamment prévu au III de l'article 29-1 que, dans la limite des ressources disponibles, les radios déjà autorisées en analogique et reçues dans la même zone bénéficient d'une priorité.

Ce système d'appel à candidatures est trop rigide et nécessite des assouplissements. Les coûts de diffusion étant fixes, une place laissée sur un multiplex se traduit par une augmentation des coûts. Or une procédure d'appel à candidatures complémentaire est actuellement requise pour pourvoir à la ressource vacante dans un multiplex incomplet.

II. - Le dispositif de la proposition de loi

L'article 3 complète l'article 42-3 de la loi de 1986 afin de permettre à l'Arcom d'agréer, sans nouvel appel aux candidatures, le changement d'allotissement d'une radio autorisée en DAB+.

Cette faculté est limitée au passage vers un allotissement compris dans le périmètre de l'allotissement initial.

Elle permettrait notamment à une radio diffusée sur un allotissement étendu de rejoindre un allotissement local, réduisant ainsi son périmètre de diffusion.

L'agrément serait délivré par l'Arcom, dans le respect des impératifs et critères prévus au II de l'article 29-1, notamment l'intérêt du public et le pluralisme. La proposition de loi prévoit une étude d'impact du régulateur, portant notamment sur ces deux aspects.

Enfin, l'agrément ne pourrait être délivré si une radio déjà autorisée en FM et reçue dans la même zone était susceptible de bénéficier de la priorité d'accès au DAB+ prévue par l'article 29-1.

III. - La position de la commission

À l'article 3, sur proposition de son rapporteur, la commission a adopté l'amendement COM-6 qui remplace l'étude d'impact demandée à l'Arcom préalablement à sa décision d'agrément, par une consultation publique. Cette consultation permettra d'analyser tous les effets de la modification réalisée, y compris sur la concurrence.

Il est précisé que la modification n'est ouverte qu'aux titulaires d'autorisations sur les allotissements dits « étendus », qui typiquement couvrent quelques départements, mais pas aux radios autorisées sur un multiplex « métropolitain » couvrant l'ensemble de l'Hexagone.

La commission a adopté l'article 3 ainsi modifié

*

* *

La commission de la culture, de l'éducation, de la communication et du sport a adopté la proposition de loi ainsi modifiée.


* 5 Décret n°92-280 du 27 mars 1992 pris pour l'application des articles 27 et 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de télé-achat.

* 6 Décret n°87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application de l'article 27-I de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite le régime applicable à la publicité et au parrainage.

* 7 Loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique.

* 8 Contribution et régulation de la publicité pour une consommation plus durable, rapport de l'Inspection générale des finances (IGF), l'Inspection générale de l'environnement et du développement durable (IGEDD) et l'Inspection générale des affaires culturelles (IGAC) de décembre 2024 (annexe I).

* 9 Cette ordonnance a été ratifiée par la loi n°2017-203 du 21 février 2017.

* 10Directive (UE) 2023/2225 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relative aux contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 2008/48/CE.

* 11 Il s'agit des informations prévues aux 5° et 6° de l'article L. 312-6 du code de la consommation : prix au comptant et acomptes dans les cas concernés, montant total dû et montant des échéances.

* 12 « Agir sur les comportements nutritionnels : Réglementation, marketing et influence des communications de santé », Inserm, 2017.

* 13 « Quelles perceptions les Français ont-ils des mentions légales dans les publicités en 2023 », Étude de l'Institut national de la consommation (INC) et du Fonds de dotation de l'ARPP, réalisée auprès de 4893 personnes sur quatre médias (radio, télévision, papier, numérique) et trois secteurs (automobile, téléphonie, crédit immobilier).

* 14 Contribution et régulation de la publicité pour une consommation plus durable, rapport de l'Inspection générale des finances (IGF), l'Inspection générale de l'environnement et du développement durable (IGEDD) et l'Inspection générale des affaires culturelles (IGAC) de décembre 2024 (annexe I).

* 15 Directive (UE) 2023/2225 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relative aux contrats de crédit aux consommateurs.

* 16 Loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur

* 17 Ordonnance n° 2021-650 du 26 mai 2021 portant transposition de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018.

* 18 Directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen

* 19 Catégories prévues par l'article R311-1 du code de la route.

* 20 Question n°07932 de Mme Laure Darcos, sénatrice.

* 21 Source : Livre Blanc de la radio, Arcom, juin 2024.

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