M. le président. L’amendement n° 7, présenté par Mme Ollivier, M. Gontard, Mme Guhl, MM. Benarroche, G. Blanc, Dantec, Dossus, Jadot, Jomier, Mellouli, Péré et Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Mathilde Ollivier.
Mme Mathilde Ollivier. Nous partageons le constat que les mentions légales doivent être réformées. Elles sont parfois incompréhensibles et difficiles à diffuser pour les radios. Toutefois, simplifier ne doit pas signifier supprimer toute protection du consommateur.
L’article 1er supprime notamment les avertissements sur l’abus d’alcool, la consommation d’aliments trop gras, trop sucrés ou trop salés, l’automédication ou encore la sédentarité. Cette suppression n’est pas acceptable. Il est absolument regrettable qu’une telle décision puisse être envisagée sans avoir préalablement sollicité l’avis de la Haute Autorité de santé (HAS). C’est précisément à cette instance, dont l’expertise est reconnue en matière de santé, qu’il revient d’éclairer les décisions de cette nature.
Nous remplacerions donc une information délivrée au moment même de la publicité par des campagnes générales, avec un éventuel renvoi vers un site internet… Soyons lucides sur les conséquences de cette évolution : combien d’auditeurs iront spontanément consulter ces sites ? combien passeront à côté d’informations pourtant essentielles ?
L’information du consommateur ne doit pas dépendre de sa capacité à aller la chercher. La prévention doit intervenir au moment où le consommateur est exposé au risque, et non dépendre d’une démarche individuelle qu’il aurait à effectuer lui-même.
Nous devons aussi entendre les radios locales qui alertent sur le risque de voir les collectivités se désengager du financement de certaines campagnes. Elles ont besoin de soutien, pas de fragilisation économique.
C’est pourquoi nous demandons la suppression de cet article.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Laurent Lafon, rapporteur. Le vote de cet amendement reviendrait à maintenir l’ensemble des mentions légales. Or il me semble avoir entendu sur presque toutes les travées de cet hémicycle – y compris dans votre bouche, ma chère collègue – que nous étions arrivés au bout d’un système, que l’empilement de ces mentions a fini par rendre inefficace. Le fait que nous ne sachions pas précisément combien il existe aujourd’hui de mentions légales illustre d’ailleurs la légèreté avec laquelle nous en avons ajouté au cours des dernières années.
Je souhaite insister sur un point : il ne s’agit ni de supprimer les mentions légales ni de renoncer aux objectifs qu’elles traduisent. Le but est bien d’opérer une substitution. Nous essayons de trouver, au travers de cette proposition de loi, d’autres façons de communiquer sur les politiques publiques, notamment celles que vous avez à juste titre mentionnées, dont nul ne remet en cause l’utilité.
Vous avez fait allusion à la précision que nous avons apportée en commission : nous avons bien indiqué que les messages de sensibilisation devaient prioritairement être diffusés à l’antenne. De fait, si nous offrons la possibilité, pour certains types d’émissions ou de stations – je pense en particulier aux radios musicales, pour lesquelles il est plus difficile de consacrer un reportage à une politique publique –, de publier ces messages sur leur site internet, cela doit toutefois se faire prioritairement à l’antenne.
Enfin, vous évoquez la question des radios locales. Je comprends parfaitement l’attention que vous leur portez – il me semble que nous la partageons amplement –, mais les représentants de ces radios, que nous avons entendus en audition lors de nos travaux, soutiennent très largement cette proposition de loi.
La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Pégard, ministre. Madame la sénatrice, les enjeux qui s’attachent à la simplification des mentions légales ont déjà été largement mentionnés. Il faut rappeler que ces mentions pénalisent davantage les radios que les autres médias : les mentions parlées peuvent en effet représenter jusqu’à la moitié de la durée des messages publicitaires radiophoniques.
Comme je l’ai précisé durant la discussion générale, il ne s’agit aucunement d’abaisser nos exigences, notamment en matière de protection de la santé des consommateurs : l’objectif est d’adapter les outils pour les rendre les plus efficaces possible, comme l’a indiqué M. le rapporteur.
Nous pourrons, je le répète, affiner le texte au cours de la navette parlementaire, afin de parvenir à un équilibre consensuel. En revanche, je suis défavorable à votre amendement, qui vise à supprimer purement et simplement l’article 1er.
M. le président. La parole est à Mme Mathilde Ollivier, pour explication de vote.
Mme Mathilde Ollivier. J’entends les arguments avancés par M. le rapporteur et Mme la ministre. Je me permets une suggestion pour la suite de la navette parlementaire.
Il est prévu de requérir un avis de l’Arcom sur la question des mentions légales ; il pourrait être intéressant que la HAS, que j’ai évoquée, soit également consultée avant toute décision sur telle ou telle publicité.
M. le président. L’amendement n° 3, présenté par Mme L. Darcos, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 18
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 312-5, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025 relative au crédit à la consommation, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article n’est pas applicable aux communications commerciales audiovisuelles diffusées par les services de radio, désignés par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, qui souscrivent et respectent des engagements de diffusion de campagnes d’intérêt général ou de programmes d’information, sur leurs antennes ou, à titre de complément, sur leurs services de communication au public en ligne, sur le coût du crédit et l’obligation de le rembourser, dans des conditions déterminées par l’Autorité en concertation avec le ministre chargé de la consommation, et permettant d’assurer un niveau d’information du public au moins équivalent tout en garantissant une meilleure sensibilisation. Ces conditions peuvent notamment prévoir le renvoi vers des dispositifs d’information aisément accessibles sur les services de communication au public en ligne des annonceurs concernés. L’Autorité veille au respect par les services de radio des conditions ainsi déterminées et évalue régulièrement leur pertinence au regard des exigences d’information et de sensibilisation. » ;
…° L’article L. 312-6, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025 relative au crédit à la consommation, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article n’est pas applicable aux communications commerciales audiovisuelles diffusées par les services de radio, désignés par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, qui souscrivent et respectent des engagements de diffusion de campagnes d’intérêt général ou de programmes d’information, sur leurs antennes ou, à titre de complément, sur leurs services de communication au public en ligne, sur le coût total du crédit et les éléments permettant de l’apprécier, notamment le taux annuel effectif global, dans des conditions déterminées par l’Autorité en concertation avec le ministre chargé de la consommation, et permettant d’assurer un niveau d’information du public au moins équivalent tout en garantissant une meilleure sensibilisation. Ces conditions peuvent notamment prévoir le renvoi vers des dispositifs d’information aisément accessibles sur les services de communication au public en ligne des annonceurs concernés. L’Autorité veille au respect par les services de radio des conditions ainsi déterminées et évalue régulièrement leur pertinence au regard des exigences d’information et de sensibilisation. » ;
La parole est à Mme Laure Darcos.
Mme Laure Darcos. Je retire cet amendement, monsieur le président !
M. le président. L’amendement n° 3 est retiré.
Je mets aux voix l’article 1er.
(L’article 1er est adopté.)
Après l’article 1er
M. le président. L’amendement n° 1 rectifié, présenté par MM. Brisson, Paumier, Bruyen et Reynaud, Mme Josende, MM. Burgoa, Coste et Margueritte et Mme Amouroux, est ainsi libellé :
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l’article L. 121-3 du code de la consommation est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Pour les communications commerciales diffusées par la voie de services de radio, compte tenu des contraintes inhérentes à ce mode de communication, ces limites s’apprécient au regard de la possibilité de délivrer l’ensemble des informations substantielles mentionnées au présent article dans une durée raisonnable par rapport à la durée du message permettant leur compréhension par le consommateur. Lorsque cette possibilité fait défaut, le professionnel peut renvoyer les seules informations qui ne peuvent être ainsi délivrées vers un support mentionné dans le message et aisément accessible au consommateur, à condition que le message publicitaire signale l’existence de ce support. Le présent alinéa s’applique sans préjudice des obligations d’information particulières applicables à certains produits ou services. »
La parole est à M. Max Brisson.
M. Max Brisson. Je le retire également !
M. le président. L’amendement n° 1 rectifié est retiré.
Article 1er bis (nouveau)
Sous réserve des engagements internationaux de la France et sans préjudice des articles L.121-1 à L.121-7 du code de la consommation, les services de radio qui souscrivent et respectent des engagements de diffusion de campagnes d’intérêt général ou de programmes de sensibilisation compatibles avec leur format, sur leurs antennes ou, à titre de complément, sur leurs services de communication au public en ligne, peuvent déroger aux informations imposées dans les publicités radiophoniques par les textes pris pour l’application du code de la consommation, du code de commerce, du code de l’environnement, du code des assurances, du code de la sécurité intérieure, du code monétaire et financier et du code des postes et des communications électroniques dans des conditions déterminées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en concertation avec les autorités compétentes pour leur application. Ces conditions peuvent notamment porter sur le déploiement de dispositifs d’information sur les services de communication au public en ligne des annonceurs concernés. L’Autorité veille au respect par les services de radio des conditions ainsi déterminées et évalue régulièrement leur pertinence au regard des exigences d’information et de sensibilisation.
M. le président. L’amendement n° 8, présenté par Mme Ollivier, M. Gontard, Mme Guhl, MM. Benarroche, G. Blanc, Dantec, Dossus, Jadot, Jomier, Mellouli, Péré et Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Mathilde Ollivier.
Mme Mathilde Ollivier. Je le répète, simplifier ne doit pas conduire à supprimer toute protection du consommateur. En conséquence, tout comme nous l’avons fait pour l’article 1er, nous demandons la suppression de l’article 1er bis.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Laurent Lafon, rapporteur. Cet amendement est le pendant de l’amendement n° 7 sur l’article 1er. J’y suis défavorable, pour les raisons que je viens de développer.
Je précise que l’article 1er bis porte sur les mentions légales réglementaires issues de décrets, qui sont de loin les plus importantes : nous avons en effet évalué à environ 13 % les mentions légales fixées par la loi, contre 87 % pour celles qui sont définies par le règlement. L’article 1er bis est donc d’autant plus nécessaire qu’il couvre un spectre d’intervention très large sur les mentions légales.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 1er bis.
(L’article 1er bis est adopté.)
Article 2
I. – L’article 19 de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur est ainsi modifié :
1° Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. – Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi n° … du … relative à la modernisation de la radio, les équipements de radio vendus par les industriels aux distributeurs d’équipements électroniques grand public sur le territoire national permettent la réception des services de radio numérique terrestre.
« Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la loi n° … du … précitée, les récepteurs de radio vendus aux consommateurs sur le territoire national permettent la réception des services de radio numérique terrestre. » ;
2° Le premier alinéa du V est ainsi rédigé :
« V. – Les véhicules automobiles neufs à moteur conçus et construits pour le transport de personnes ou de marchandises ayant au moins quatre roues ainsi que les quadricycles à moteur, mis sur le marché à des fins de vente ou de location, sont équipés de terminaux de réception de services de radio permettant la réception de services de radio par voie hertzienne terrestre en mode analogique en modulation de fréquence et en mode numérique autorisés par application des articles 26, 29 et 29-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. » ;
3° (nouveau) Le deuxième alinéa du même V est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les caractéristiques de l’écran d’affichage alphanumérique sont définies par décret. »
M. le président. L’amendement n° 2 rectifié bis, présenté par MM. Brisson, Paumier, Bruyen, Rhimini, Reynaud et Saury, Mme Josende, MM. Burgoa, Coste et Margueritte et Mmes Amouroux et Schalck, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Compléter cet alinéa par trois phrases ainsi rédigées :
En tenant compte des capacités de personnalisation par les utilisateurs, les interfaces embarquées de commande du système audio de ces véhicules comportent, sur leur écran d’accueil, une commande aisément identifiable donnant directement accès à la réception de la radio hertzienne terrestre analogique et numérique. Ces interfaces permettent à l’utilisateur de personnaliser librement et facilement, à tout moment, l’accès aux différents services de radio. Les mises à jour des logiciels préservent l’ensemble de ces fonctionnalités.
La parole est à M. Max Brisson.
M. Max Brisson. L’article 2 de la proposition de loi prévoit d’imposer l’équipement des véhicules neufs en récepteurs FM et DAB+.
Néanmoins, cette obligation technique ne suffit pas à garantir que les automobilistes puissent effectivement accéder à la radio. En effet, les interfaces multimédias embarquées peuvent reléguer la radio dans des menus peu accessibles, au profit d’autres services audio, notamment les plateformes de streaming. Or l’automobile demeure un lieu majeur d’écoute de la radio, laquelle joue un rôle essentiel dans l’accès à l’information, à la culture et aux messages de sécurité civile.
Le présent amendement vise donc à garantir que les services de radio hertzienne terrestre, en FM comme en DAB+, restent facilement repérables et accessibles dans les interfaces de commande et d’affichage des véhicules. Il s’inscrit dans le prolongement des constats de l’Arcom, qui, en juin 2024, a souligné, dans son Livre blanc sur l’avenir de la radio, les risques que font peser les systèmes connectés sur l’écoute de la radio traditionnelle.
Il s’agit non pas d’interdire les services concurrents, mais de veiller à ce que la radio conserve une place de premier plan, accessible et identifiable dans les véhicules neufs.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Laurent Lafon, rapporteur. Mon cher collègue, je vous remercie d’avoir déposé cet amendement, dont le dispositif permet véritablement de progresser sur la question de la visibilité des radios, en particulier des acteurs français, dans l’espace numérique. En effet, nous le savons, le risque de perte de visibilité est très fort – vous venez de le souligner – si nous n’intervenons pas. Le système de commandes aisément identifiable que vous préconisez apporte une réponse concrète à une crainte qu’éprouvent nombre d’acteurs français face au risque d’être noyés dans l’espace numérique.
Votre amendement s’inspire en particulier de dispositions prévues dans la loi italienne, qui a obtenu l’accord de la Commission européenne. Son adoption renforcerait notre dispositif législatif et répondrait pleinement à l’impératif de sécurité, que beaucoup d’entre vous ont relevé dans leurs interventions.
La commission ne peut donc que souscrire à cet amendement. Avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Pégard, ministre. Monsieur le sénateur, plusieurs orateurs l’ont souligné, il est essentiel que le média radio continue d’être accessible dans les véhicules.
Si je partage bien évidemment vos préoccupations relatives à la visibilité du média radio dans les interfaces des constructeurs, il me paraît toutefois prématuré, à ce stade, de s’engager dans cette voie sans concertation avec les parties prenantes.
Il nous faut aussi être attentifs au respect du cadre européen, dont le niveau pourrait être plus adapté pour une évolution de cette nature.
Il pourra en être discuté dans la suite de la navette, mais, à ce stade, mon avis sur cet amendement est défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 2 rectifié bis.
(L’amendement est adopté à l’unanimité.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 2, modifié.
(L’article 2 est adopté à l’unanimité.)
Article 3
L’article 42-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le respect des impératifs et des critères mentionnés à l’article 29, en particulier l’intérêt du public et la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socio-culturels, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, par une décision motivée, agréer une modification de l’allotissement sur lequel un éditeur de service de radio a été autorisé à exploiter une ressource radioélectrique en mode numérique, lorsque cette modification permet au titulaire de l’autorisation d’exploiter une ressource disponible sur un ou plusieurs allotissements compris au sein de l’allotissement sur lequel il a initialement été autorisé. Préalablement à sa décision, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique procède à une consultation publique. La modification n’est pas ouverte aux services autorisés sur une zone correspondant à l’ensemble du territoire hexagonal. L’agrément ne peut être délivré si un service de radio préalablement autorisé en mode analogique et reçu dans la même zone géographique est susceptible d’être autorisé en priorité sur le fondement du II de l’article 29-1. »
M. le président. L’amendement n° 4, présenté par Mme L. Darcos, est ainsi libellé :
Alinéa 2, dernière phrase
Remplacer cette phrase par trois phrases ainsi rédigées :
L’agrément ne peut être délivré lorsqu’un service de radio préalablement autorisé en mode analogique et reçu dans la même zone géographique a la possibilité d’exercer le droit de priorité prévu au II de l’article 29-1. La demande de modification peut être présentée dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi n° … du … relative à la modernisation de la radio, indépendamment de la disponibilité, à la date de la demande, d’une ressource radio électrique permettant sa mise en œuvre. L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique n’est pas tenue par ce délai pour mettre en œuvre la modification demandée.
La parole est à Mme Laure Darcos.
Mme Laure Darcos. Je le retire !
M. le président. L’amendement n° 4 est retiré.
Je mets aux voix l’article 3.
(L’article 3 est adopté.)
Après l’article 3
M. le président. L’amendement n° 5 rectifié bis, présenté par M. Fialaire, Mmes Briante Guillemont et M. Carrère, M. Daubet, Mme Gasto Oustric, MM. Gold, Grosvalet, Laouedj et Roux, Mme Pantel et MM. Masset et Aubey, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le II de l’article 29-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« … – À l’issue de la sélection prévue au II, l’Autorité arrête une liste complémentaire de candidats non retenus qui remplissent les critères mentionnés au même II.
« Lorsqu’une ressource est libérée au sein d’un multiplex dans un délai n’excédant pas douze mois à compter de la date de début effectif des émissions fixée par l’Autorité pour le multiplex concerné, l’Autorité délivre, sans nouvel appel aux candidatures, une autorisation à un candidat inscrit sur la liste complémentaire, choisi au regard des critères et priorités mentionnés au II et de l’adéquation de sa candidature à la ressource libérée, après avoir recueilli la confirmation, par l’intéressé, du maintien de sa candidature. Le candidat qui ne confirme pas le maintien de sa candidature est réputé y renoncer. Cette autorisation est publiée dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 32.
« Le candidat ainsi autorisé adhère à la société mentionnée à l’article 30-2 chargée des opérations techniques de multiplexage. L’autorisation est délivrée pour la durée restant à courir des autorisations délivrées pour ce multiplex.
« L’inscription sur la liste complémentaire est notifiée aux candidats concernés. Elle ne vaut pas refus d’autorisation. À l’égard de chaque candidat inscrit auquel une autorisation n’a pas été délivrée en application du présent paragraphe, le refus au sens du deuxième alinéa de l’article 32 est réputé constitué à l’expiration du délai mentionné au deuxième alinéa du présent paragraphe. Lorsqu’une procédure de délivrance d’une autorisation au titre du présent paragraphe est en cours à l’expiration de ce délai, celui-ci est prorogé jusqu’au terme de cette procédure. Le refus est notifié à l’intéressé dans les conditions prévues au même article 32. La sélection des candidats et leur inscription sur la liste complémentaire peuvent être motivées par référence au rapport de synthèse mentionné au deuxième alinéa dudit article 32. »
La parole est à M. Bernard Fialaire.
M. Bernard Fialaire. Sur la radio numérique, plusieurs stations partagent un même canal. Chaque place y est attribuée par l’Arcom après un appel à candidatures.
Que se passe-t-il aujourd’hui si une radio retenue renonce à sa place quelques mois plus tard ? L’Arcom ne peut pas appeler le candidat suivant : elle doit tout reprendre à zéro avec un nouvel appel à candidatures. Ce sont des mois de procédure pour remplacer une seule radio ! Pendant ce temps, la place est vide, le diffuseur paie quand même, les radios candidates déjà examinées attendent et les auditeurs n’ont rien à écouter.
Au travers de cet amendement, nous avançons une proposition simple : une liste d’attente. Avec une telle solution, si une place se libérait dans l’année suivant le lancement du multiplex, l’Arcom pourrait la proposer directement aux candidats non retenus.
Cet amendement est de bon sens. Son dispositif, limité dans le temps, est demandé par toutes les radios publiques, privées et associatives.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Laurent Lafon, rapporteur. L’intention des auteurs de cet amendement est louable.
Cependant, si nous comprenons le souhait d’accélérer l’attribution des places, ce qui est évidemment légitime, le gain de temps permis par le dispositif proposé demeure incertain. Ce dernier ne dispenserait pas l’Arcom de procéder à une nouvelle sélection au sein même de la liste complémentaire.
Par ailleurs, il semble que la difficulté rencontrée sur les nouveaux multiplexes tienne davantage au manque de candidats qu’à leur nombre excessif, en tout cas c’est ce que l’on a observé au cours des dernières années.
Il paraît donc préférable d’approfondir avec l’Arcom d’autres voies de simplification pour répondre à votre préoccupation, mon cher collègue, et de donner davantage de moyens à un régulateur dont les tâches ne cessent de s’accroître.
Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Pégard, ministre. Comme M. le rapporteur vient de l’indiquer, cet amendement soulève plusieurs difficultés : il ne répond pas à un besoin actuel, puisqu’il y a désormais moins de candidats que de places disponibles au sein des multiplexes locaux ; en pratique, il ne permet pas d’accélérer la procédure ; enfin, il crée de l’instabilité juridique pour l’Arcom.
Pour ces raisons, j’émets un avis défavorable.
M. le président. L’amendement n° 6 rectifié bis, présenté par M. Fialaire, Mmes Briante Guillemont et M. Carrère, M. Daubet, Mme Gasto Oustric, MM. Gold, Grosvalet et Laouedj, Mme Lermytte, M. Masset, Mme Pantel et MM. Roux et Aubey, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 3° de l’article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Lorsque les faits dont le rapporteur est saisi ont fait l’objet de constats de non-émission, il décide, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, s’il y a lieu d’engager une procédure de sanction ; »
La parole est à M. Bernard Fialaire.
M. Bernard Fialaire. Cet amendement s’inscrit dans le même esprit que le précédent.
Imaginons une radio qui a obtenu une place sur un canal de radio numérique et qui a tout simplement cessé d’émettre. Sa fréquence est muette. Pourtant, elle garde son autorisation. Pourquoi ? Parce que, pour la lui retirer, l’Arcom doit engager une procédure de sanction sans qu’aucun délai s’impose à elle pour ce faire. Cela peut prendre des mois, voire des années. Pendant ce temps, le diffuseur paie pour un silence, d’autres radios prêtes à émettre restent à la porte et les auditeurs perdent une voix de plus.
Cet amendement tend à fixer une règle claire : le rapporteur aura deux mois pour décider s’il engage ou non une procédure. Nous ne changeons rien aux garanties de la procédure ; nous lui demandons simplement de trancher.
Une fréquence muette ne doit pas rester bloquée indéfiniment. Tel est le sens de cet amendement.


