Proposition de loi Économie réelle

Direction de la Séance

N°36

3 février 2014

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 329 , 328 , 314, 315, 316)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mme PROCACCIA, M. LONGUET, Mmes BOOG, BOUCHART et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mme CAYEUX, M. de RAINCOURT, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, MILON, PINTON, SAVARY

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 1ER

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Alinéas 54 à 77

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement supprime le volet judiciaire de la procédure afin de s’en tenir au principe de recherche d’un repreneur posé par l’ANI du 11 janvier 2013 et conforté par l’article 19 de la loi du 14 juin de la même année.

La possibilité pour le comité d’entreprise ou les délégués du personnel de saisir directement le Président du tribunal de commerce n’entre pas dans leurs attributions juridiques et ne doit pas y entrer. Il convient de ne pas judiciariser le fonctionnement interne de l’entreprise.

Par ailleurs, si le CE peut utilement être informé et consulté dans le cadre de ses prérogatives, notoirement renforcées par l’ANI du 11 janvier 2013, prévoir une telle procédure de saisine revient à immiscer le CE dans ce qui relève du pouvoir d’appréciation et de décision de la direction sur la stratégie économique de l’entreprise.

Une telle possibilité de saisine et un tel rôle donné au juge dans le cadre de sociétés qui ne connaissent pas de difficultés économiques constitue une forte atteinte à la liberté d’entreprendre.