Projet de loi Efficacité des sanctions pénales

Direction de la Séance

N°2

16 juillet 2014

(Commission Mixte Paritaire)

(n° 691 )


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 20

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Rédiger ainsi cet article :

I. – Hormis les cas prévus par le II du présent article, les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le 1er octobre 2014.

II. – Les articles 6, 7 bis, 7 ter, 16, 17, 17 ter, 18 et 18 quater de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2015.

III. – Les dispositions de l’article 721 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l’article 7 bis de la présente loi, ne s’appliquent, s’agissant des condamnations en cours d’exécution à la date de leur entrée en vigueur, qu’aux fractions annuelles et mensuelles de la peine restant à exécuter. 

IV. – Les dispositions des articles 720 et 730-3 du même code, dans leur rédaction résultant des articles 16 et 17 de la présente loi, sont mises en œuvre, dans un délai d’un an, pour les condamnés ayant, au moment de leur entrée en vigueur, déjà accompli au moins le double de la durée de la peine restant à subir.

Objet

La rédaction de l’article 20 relatif à l’entrée en vigueur résultant de la commission mixte paritaire doit être revue afin de permettre l’application de la loi dans de bonnes conditions.

D’une manière générale, il convient de prévoir que, sauf règles particulières, les dispositions du projet entreront en vigueur non pas le lendemain de la publication de la loi au Journal Officiel, car cela arriverait au beau milieu de l’été, mais le 1er octobre 2014.

Il convient également de faire entrer en vigueur au 1er octobre, sans en reporter l’application au 1er janvier 2015, comme le prévoyait le texte de la CMP :

 - des dispositions sur la contrainte pénale, que les juridictions doivent pouvoir appliquer aussi rapidement que possible ;

 - de celles de l’article 7 bis A, qui prévoit que la lecture pourra justifier l’octroi de réductions de peine supplémentaires ;

- de celles de l’article 7 quater prévoyant l’examen par le juge de l’application des peines des condamnations de plus de 3 ans ;

 - de celles de l’article 7 quinquies relatif à la justice restaurative, qui doit permettre sans délai l’extension des expérimentations en cours.

Le report au 1er janvier 2015 est en revanche nécessaire pour l’article 6 supprimant la révocation automatique des sursis simples. En effet, cela exige des adaptations informatiques du casier judiciaire national, qui ne pourront être réalisées pour le 1er octobre. A défaut, les bulletins n°1 délivrés aux juridictions mentionneraient de façon erronée que des sursis ont été révoqués, ce qui pourrait conduire à des détentions arbitraires.

Seront donc reportées au 1er janvier 2015, comme l’avait prévu la CMP, les dispositions sur l’unification des régimes des réductions de peine et de libération conditionnelle, la libération sous contrainte, l’examen au 2/3 des longues peines, la suppression de la PSAP et de la SEFIP, la sur-amende de 10 % en faveur des victimes (qui exige d’adapter les procédures de recouvrement des amendes par le Trésor public).

Des dispositions transitoires doivent être prévues pour l’application des nouveaux montants des crédits de réduction de peine applicables aux récidivistes résultant de l’article 7bis, afin de préciser qu’ils ne s’appliqueront qu’à la fraction de peine restant à exécuter à la date de leur entrée en vigueur.