Rapport n° 690 (2013-2014) de M. Jean-Pierre MICHEL , fait au nom de la commission mixte paritaire, déposé le 8 juillet 2014

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N° 2102

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

N° 690

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2013-2014

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale
le 8 juillet 2014

Enregistré à la Présidence du Sénat le 8 juillet 2014

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI relatif à la prévention de la récidive et à l' individualisation des peines ,

PAR M. DOMINIQUE RAIMBOURG,

Député.

PAR M. JEAN-PIERRE MICHEL,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : M. Jean-Jacques Urvoas, député, président ; M. Jean-Pierre Sueur, sénateur, vice-président ; M. Dominique Raimbourg, député . M. Jean-Pierre Michel, sénateur, rapporteurs

Membres titulaires : Mme Colette Capdevielle, MM. Éric Ciotti, Georges Fenech, Guy Geoffroy, Mme Élisabeth Pochon, députés ; Mme Cécile Cukierman, MM. Yves Détraigne, Jean-Jacques Hyest, Jean-René Lecerf, Mme Catherine Tasca, sénateurs ;

Membres suppléants : MM. Sergio Coronado, Jean-Yves Le Bouillonnec, Alain Marsaud, Mme Nathalie Nieson, MM. Jean-Frédéric Poisson, Michel Zumkeller, députés ; Mme Esther Benbassa, MM. Vincent Capo-Canellas, Patrice Gélard, Philippe Kaltenbach, Jacques Mézard, Thani Mohamed Soilhi, Mme Catherine Troendlé, sénateurs.

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1413, 1974 et T.A. 348.

Sénat : 596, 641 et 642 et T.A. 148 (2013-2014).

MESDAMES, MESSIEURS,

La commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la prévention de la récidive et à l'individualisation des peines s'est réunie à l'Assemblée nationale le mardi 8 juillet 2014.

Le Bureau de la commission a été ainsi constitué :

-  M. Jean-Jacques Urvoas, député, président ;

-  M. Jean-Pierre Sueur, sénateur, vice-président.

Puis ont été désignés :

-  M. Dominique Raimbourg, député,

-  M. Jean-Pierre Michel, sénateur,

respectivement rapporteurs pour l'Assemblée nationale et le Sénat.

La commission est ensuite passée à l'examen des dispositions restant en discussion.

M. Jean-Pierre Michel, rapporteur pour le Sénat, a fait état des échanges qu'il a pu mener avec le rapporteur pour l'Assemblée nationale afin d'aboutir à un texte commun.

Si plusieurs points restant en discussion n'ont pas posé de difficultés majeures, un désaccord existait entre l'Assemblée et le Sénat sur d'autres dispositions : cependant, un accord global a pu être trouvé entre les deux rapporteurs.

En ce qui concerne le champ de la contrainte pénale, les rapporteurs proposeront de reprendre le texte adopté par l'Assemblée nationale, car appliquer dans l'immédiat la contrainte pénale à titre de peine principale pour certains délits énumérés par la loi poserait, au regard des moyens nécessaires pour la mettre en place, des difficultés aux juges de l'application des peines et aux services pénitentiaires d'insertion et de probation (SPIP) ; une proposition de rédaction commune prévoira cependant la possibilité d'adopter cette solution à l'issue d'une période permettant l'évaluation du présent texte.

En ce qui concerne la possibilité de déléguer à des associations la mise en oeuvre de certaines peines, il a été pris acte de l'hostilité du Gouvernement à cette solution adoptée par le Sénat.

Pour la sanction de l'inobservation de la contrainte pénale, a été reprise la solution proposée par le Gouvernement au Sénat, qui rejoint le dispositif prévu pour le suivi socio-judiciaire : la juridiction fixera a priori la durée d'emprisonnement qui serait applicable en cas d'inobservation de la contrainte pénale.

Enfin, l'Assemblée nationale avait souhaité que le juge de l'application des peines puisse convertir une peine d'emprisonnement d'un an au plus en contrainte pénale ; le Sénat a supprimé cette disposition et les rapporteurs ne proposeront pas de la rétablir.

Sur les seuils d'aménagement de peine, il sera proposé de suivre le Sénat en conservant la solution prévue par la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 : l'aménagement demeurera possible pour les peines de deux ans au plus pour les primo-condamnés et d'un an au plus pour les récidivistes.

Sur les pouvoirs des forces de police et de gendarmerie, le Sénat avait supprimé les dispositions introduites par l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Dominique Raimbourg, dont la rédaction était insuffisamment maîtrisée ; les rapporteurs proposeront de ne pas conserver l'article 15 bis et de retenir des rédactions plus satisfaisantes pour les trois autres articles concernés.

Le Sénat avait adopté la suppression des tribunaux correctionnels pour mineurs, « réforme dans la réforme » : les rapporteurs ne proposeront pas de reprendre cette disposition. Le Gouvernement s'est engagé hier, par un communiqué officiel, à déposer au début de l'année 2015 un projet de loi réformant l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante et supprimant ces tribunaux.

Sur l'aménagement des crédits de réduction de peine, à l'article 17 bis , les rapporteurs proposeront de retenir le texte adopté par l'Assemblée et supprimé par le Sénat, avec quelques modifications.

Sur le financement de l'aide aux victimes, ils proposeront également de retenir le texte adopté par l'Assemblée nationale, sans les plafonds introduits par le Sénat.

Sur l'atténuation de la responsabilité pénale pour les personnes atteintes de troubles mentaux, une rédaction plus satisfaisante a été trouvée, de concert avec le Gouvernement.

Enfin, en ce qui concerne l'intitulé du projet de loi, un accord a été trouvé sur l'inversion des termes du projet de loi initial.

En conclusion, M. Jean-Pierre Michel a formé le voeu que la commission mixte paritaire puisse valider le fructueux travail effectué en commun par les deux rapporteurs.

M. Dominique Raimbourg, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a partagé le constat et les remerciements émis par le rapporteur pour le Sénat.

L'effort pour se doter d'un service public de réponse à la délinquance le plus efficace possible est partagé par les deux rapporteurs et nécessite à la fois d'individualiser la peine et de mettre en place un suivi qui soit le plus efficace possible. Il convient de ne pas désarmer l'appareil pénal et de maintenir un contrôle à la sortie de prison lorsqu'une partie de la peine est effectuée à l'extérieur. C'est pourquoi il avait déposé des amendements en ce sens, rédigés peut-être de façon un peu « brutale ». Des garde-fous ont été introduits pour assurer la conformité de ces dispositions aux droits de l'homme et à notre tradition juridique.

Il a souhaité que ce texte soit l'occasion de passer d'une culture de l'enfermement à une culture du contrôle, réel et associant l'ensemble des forces chargées de répondre à la délinquance : justice, conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation et forces de l'ordre.

M. Georges Fenech, député, a rappelé l'opposition du groupe UMP de l'Assemblée nationale à ce texte et notamment à la suppression des peines plancher et à l'institution d'une contrainte pénale, qui n'est qu'un sursis avec mise à l'épreuve renforcé. Comme le reconnaît l'étude d'impact annexée au projet de loi, le sursis avec mise à l'épreuve a échoué et la contrainte pénale ne pourra répondre à l'objectif fixé de lutter contre la récidive.

Il a jugé que l'accord présenté constituait une reculade du Sénat sous la pression du Gouvernement ; le texte adopté par cette chambre présentait plus de logique dans son dispositif. Il prévoyait le prononcé de la contrainte pénale pour certains délits, donc sur la base de critères objectifs. Le texte de l'Assemblée nationale, en ne prévoyant pas de critères pour le prononcé de la contrainte pénale, laissera place à l'arbitraire du juge. Cette rupture de l'égalité des citoyens devant la répression pénale constitue un motif d'inconstitutionnalité. Cette difficulté avait été vue lors des débats à l'Assemblée nationale et corrigée par le Sénat.

Le texte du Sénat était également plus logique concernant la sanction de l'inobservation d'une contrainte pénale, en en faisant un délit. Faute de retenir cette solution, la contrainte pénale instituerait une double peine non conforme à la Constitution et aux principes généraux du droit, alors que dans le cas du sursis avec mise à l'épreuve renforcé, la peine d'emprisonnement est prononcée par le juge pénal.

La durée de la contrainte pénale sera fixée en fonction de la personnalité des condamnés, ce qui en fait une peine indéterminée et donc inconstitutionnelle.

Le Sénat avait apporté des solutions à ces motifs d'inconstitutionnalité, solutions non reprises par l'accord présenté par les deux rapporteurs.

Mme Cécile Cukierman, sénatrice, s'est félicitée de l'accord trouvé et de l'avancée en faveur de l'individualisation des peines et de la prévention de la récidive.

Elle s'est également félicitée que le SPIP soit réaffirmé comme seul acteur de l'exécution des peines.

Elle a regretté que la suppression des tribunaux correctionnels pour mineurs soit abandonnée, mais a accueilli avec satisfaction l'annonce du dépôt d'un projet de loi sur la justice des mineurs allant dans ce sens au premier semestre 2015. Elle a indiqué que cet engagement sera rappelé au Gouvernement en temps voulu.

M. Éric Ciotti, député, a estimé que l'accord annoncé était un mauvais compromis, fruit de l'intervention déterminée du Gouvernement et de négociations entre les différentes sensibilités de la majorité. Le communiqué du Gouvernement opportunément diffusé hier sur les tribunaux correctionnels pour mineurs en témoigne. Ce texte en est rendu plus dangereux et favorisera le développement de la récidive et de la délinquance de manière générale.

Le Premier ministre et la garde des Sceaux avaient déclaré, il y a peu, que la fixation à deux ans du seuil d'emprisonnement permettant l'aménagement de la peine était le fait de la loi pénitentiaire proposée par l'ancienne majorité, et que si l'on devait qualifier ce seuil de laxiste, cela signifiait que la droite était laxiste. Il a constaté que l'accord entre les deux rapporteurs conduisait au maintien de ce seuil. C'est bien la preuve que ce texte est laxiste si l'on s'en tient aux déclarations du Premier ministre et de la garde des Sceaux.

M. Jean-Jacques Urvoas, député, président, a observé que quel que soit le contenu de ce texte, M. Ciotti l'aurait sans doute qualifié de laxiste.

M. Jean-Jacques Hyest, sénateur, a fait valoir qu'il y avait une certaine logique dans la position initialement adoptée par le Sénat et par le rapporteur de sa commission des Lois. La contrainte pénale apparaît comme une alternative à l'emprisonnement. On a voulu en faire une grande innovation. En fait, elle sera peu utilisée parce que les juges se méfieront beaucoup de ce nouvel outil excessivement complexe et parce qu'elle exigera une mobilisation des SPIP qui ne sera pas présente.

Ce qui est inquiétant, c'est que la contrainte pénale, à partir de 2017, s'appliquera aux délits susceptibles d'être punis de dix ans d'emprisonnement, et donc notamment à la délinquance sexuelle. C'est là aller trop loin. Ce qui est concevable pour les aménagements de peine ne l'est pas pour la contrainte pénale. Pour ces motifs, il a estimé qu'il ne lui serait pas possible de voter ce texte, ni même de s'abstenir.

Mme Catherine Tasca, sénatrice, a rappelé que la loi pénale était un sujet très sensible. Chacun a sa vision du rôle de la loi pénale et, sur cette base, essaie de faire un pas en avant. Le présent texte constitue un progrès tangible, un réel changement de point de vue sur la délinquance. Ce n'est donc pas un texte de compromis mais la traduction d'un réel effort de consensus déployé par les deux assemblées afin de trouver des accords. Elles se montreront en cela fidèles au véritable esprit du système bicaméral.

Mme Élisabeth Pochon, députée, a souligné que ce débat entre les deux chambres avait le mérite de ne pas toucher à la philosophie du texte. Celle-ci part du constat que la politique pénale ne fonctionne pas. Il n'y a donc pas eu de changement d'avis sur la nécessité de revenir à l'individualisation de la peine et de faire confiance aux juges. Il faudra faire appel à la mobilisation de nombreux partenaires. C'est toute la société qui devra accompagner cette réforme, destinée notamment à faire en sorte qu'il n'y ait plus de sorties sèches.

M. Georges Fenech, député, s'est interrogé sur la nécessité qu'il y avait à recourir à la procédure accélérée sur un texte de cette importance. Une seconde lecture aurait pu se révéler utile. Quant à la recherche d'un consensus, elle n'est guère crédible si l'on songe aux interventions comminatoires qui ont poussé le Sénat à revenir sur ses positions initiales et à « avaler son chapeau ». Le Sénat avait en effet, dans un premier temps, pris des positions que l'on pouvait ne pas partager, mais qui avaient le mérite de la cohérence. Dans le dispositif proposé, les justiciables seront soumis à l'arbitraire des juges et au manque de moyens.

M. Jean-Pierre Sueur, sénateur, vice-président, a tenu à réagir à l'affirmation selon laquelle le Gouvernement aurait contraint les deux assemblées à parvenir à un compromis. S'il y a eu un dialogue avec le Gouvernement, il y a surtout eu un dialogue entre les deux chambres. Celles-ci ont travaillé et voulu arriver à un texte, sans nier les différences entre leurs approches. Elles ont été guidées par la conviction que ce texte devait être voté et que ses dispositions devaient voir le jour.

Quant au débat sur la procédure accélérée, il fait partie des « marronniers » et chacun a usé de cet argument.

Cela étant dit, il est rare qu'un texte donne lieu à autant de préparation, avec notamment la conférence de consensus. Il faut en savoir gré à la garde des Sceaux, Mme Christiane Taubira, à laquelle on fait injustement et continuellement un procès en laxisme. Par ailleurs, ce qui le caractérise, contrairement à ce que certains font profession de dire, c'est de traduire le principe qu'à tout délit doit correspondre une sanction. Il faut donc une diversité de sanctions.

S'agissant de la justice des mineurs, le Gouvernement a pris un engagement. Ce dernier ne figure pas dans le texte mais il pourra, si nécessaire, être rappelé au Gouvernement.

Enfin, sur la question des seuils d'aménagement de peine, il est possible de répondre à M. Éric Ciotti que ce que propose le rapporteur, c'est de revenir au droit existant issu de la loi pénitentiaire de 2009, que le Sénat avait adoptée à l'unanimité. Considérer cela comme laxiste reviendrait à considérer que tout le Sénat est laxiste, ce qui n'est guère crédible.

M. Jean-René Lecerf, sénateur, a déploré l'utilisation de la procédure accélérée comme, en son temps, pour la loi pénitentiaire. Un tel texte ne peut être mis en application avec succès que s'il est pris en charge par la société tout entière. Il est permis aussi de regretter la suppression des dispositions sur les interventions post-sentencielles du secteur associatif et d'espérer un recrutement massif de conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation, même si cet espoir est mince.

Titre du projet de loi

La commission mixte paritaire a adopté l'intitulé du projet de loi dans la rédaction du Sénat, en substituant aux mots : « à la prévention de la récidive » les mots : « renforçant l'efficacité des sanctions pénales ».

TITRE I ER DISPOSITIONS VISANT À ASSURER LE PRONONCÉ DE PEINES EFFICACES ET ADAPTÉES

CHAPITRE I ER - Principes généraux concernant les peines encourues et le prononcé des peines

Article 1 er - Fonctions de la peine

La commission mixte paritaire a adopté l'article 1 er dans la rédaction du Sénat.

Article 2 - Réaffirmation du principe d'individualisation des peines

La commission mixte paritaire a adopté l'article 2 dans la rédaction du Sénat.

Article 3 bis - Présence d'un bureau de l'exécution des peines dans chaque tribunal de grande instance - Remise d'un relevé de condamnation pénale à tout condamné présent à l'issue de l'audience

La commission mixte paritaire a adopté l'article 3 bis dans la rédaction du Sénat.

CHAPITRE II - Dispositions visant à assurer le prononcé de peines individualisées

Section 1 - Dispositions favorisant l'ajournement de la peine afin d'améliorer la connaissance de la personnalité ou de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu

Article 4 - Création d'une procédure d'ajournement aux fins d'investigations sur la personnalité

La commission mixte paritaire a adopté l'article 4 dans la rédaction du Sénat, sous réserve de l'ajout, à l'article 397-3-1 [nouveau] du code de procédure pénale, d'une référence au 5° de l'article 144 du même code parmi les motifs de placement en détention provisoire.

Section 2 - Dispositions favorisant le recours aux modes de personnalisation de la peine

Article 6 - Suppression de la révocation automatique du sursis simple

La commission mixte paritaire a adopté l'article 6 dans la rédaction du Sénat, sous réserve d'une modification rédactionnelle.

Article 6 bis - Modifications au régime de l'emprisonnement assorti du sursis avec mise à l'épreuve

La commission mixte paritaire a adopté l'article 6 bis dans la rédaction du Sénat, sous réserve d'une modification rédactionnelle.

Article 7 - Seuils d'aménagement des peines d'emprisonnement

La commission mixte paritaire a adopté l'article 7 dans la rédaction du Sénat, sous réserve de deux modifications rédactionnelles.

Article 7 ter A - Prise en compte de l'apprentissage de la lecture, de l'écriture et du calcul dans l'octroi de réductions supplémentaires de la peine

La commission mixte paritaire a adopté l'article 7 ter A, sous réserve de modifications rédactionnelles et de la suppression des mots : « en participant à des activités culturelles et notamment de lecture ».

Article 7 ter - Alignement sur le régime de droit commun des dispositions applicables aux récidivistes relatives aux conditions d'accès à la libération conditionnelle

La commission mixte paritaire a adopté l'article 7 ter dans la rédaction du Sénat.

Article 7 quater - Convocation devant le juge de l'application des peines avant la mise à exécution des peines d'emprisonnement ferme aménageables non exécutées dans un délai de trois ans

La commission mixte paritaire a adopté l'article 7 quater dans la rédaction du Sénat, sous réserve de la suppression, au deuxième alinéa, des mots : « s'il n'est pas incarcéré ou s'il exécute une peine aménagée ».

Article 7 quinquies A - Atténuation de responsabilité pénale applicable aux personnes atteintes d'un trouble mental ayant altéré leur discernement au moment des faits

M. Dominique Raimbourg, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a indiqué que la proposition de rédaction n° 1 commune aux deux rapporteurs avait pour objet d'encadrer plus précisément le dispositif d'atténuation de responsabilité pénale applicable aux personnes atteintes d'un trouble mental ayant altéré leur discernement au moment des faits. Le dispositif actuel conduit souvent à faire, en pratique, de cette altération une forme de circonstance aggravante, alors qu'il a été conçu pour atténuer la peine encourue.

Pour remédier à ces difficultés, la proposition de rédaction pose pour principe une réduction d'un tiers de la peine privative de liberté encourue ou, en cas de crime puni de la réclusion criminelle à perpétuité ou de la détention criminelle à perpétuité, une réduction de cette peine à trente ans, avec la possibilité pour la juridiction de ne pas appliquer cette réduction, par une décision spécialement motivée en matière correctionnelle.

Par ailleurs, la proposition prévoit que le juge de l'application des peines pourra ordonner une obligation de soins à l'issue de la peine, qui ne pourra excéder cinq ans en matière correctionnelle ou dix ans si les faits constituent un crime ou un délit puni de dix ans d'emprisonnement.

Enfin, M. Dominique Raimbourg a proposé de compléter cette proposition de rédaction par une modification du 5° visant à ce que le non-respect de cette obligation de soins constitue un délit puni d'une peine d'emprisonnement de deux ans.

La proposition de rédaction n° 1 et la proposition de modification du 5° ont été adoptées .

La commission mixte paritaire a ensuite adopté l'article 7 quinquies A ainsi modifié.

CHAPITRE II BIS - Dispositions relatives à la justice restauratrice

Article 7 quinquies - Possibilité de recourir à des mesures de justice restaurative à tout stade de la procédure pénale

La commission mixte paritaire a adopté l'article 7 quinquies dans la rédaction du Sénat, sous réserve de modifications rédactionnelles.

CHAPITRE III - Dispositions instituant la contrainte pénale

Article 8 - Conditions du prononcé et contenu de la peine de contrainte pénale

M. Dominique Raimbourg, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a présenté, tout d'abord, la proposition de rédaction n° 2 commune aux deux rapporteurs, visant à intégrer dans un souci de lisibilité, à l'article 131-4-1 du code pénal, les modalités d'entrée en vigueur progressive de la contrainte pénale pour l'ensemble des délits. Cette proposition prévoit que la contrainte pénale sera applicable aux délits punis d'une peine de cinq ans d'emprisonnement au plus jusqu'au 1 er janvier 2017 et que les termes prévoyant cette restriction seront supprimés à cette date.

M. Dominique Raimbourg a rappelé que le sursis avec mise à l'épreuve s'appliquait depuis 1958 à l'ensemble des délits, de même que le sursis simple depuis sa création en 1891. C'est le juge qui détermine la peine en considération, notamment, de la personnalité de l'auteur des faits. Les craintes exprimées à l'égard de l'extension de la contrainte pénale à l'ensemble des délits n'apparaissent donc pas fondées. La limitation, dans un premier temps, de son application aux délits punis d'une peine de cinq ans d'emprisonnement est cependant utile, car elle permettra à la mesure de monter progressivement en puissance.

M. Dominique Raimbourg a présenté, ensuite, la proposition de rédaction commune n° 3 modifiant le dispositif applicable lorsque le condamné à la contrainte pénale ne respecte pas ses obligations ou les interdictions auxquelles il est astreint. Il est proposé que la juridiction qui prononce la condamnation détermine également la durée maximale de l'emprisonnement encouru dans cette situation. Cette durée ne pourra excéder deux ans, ni le maximum de la peine d'emprisonnement encouru. La sanction devient ainsi certaine et est déterminée dès le départ. Les inconvénients liés au dispositif adopté par l'Assemblée nationale, qui faisait dépendre le quantum de l'emprisonnement de la durée de la contrainte pénale prononcée - ce qui aurait pu conduire à une durée d'emprisonnement disproportionnée par rapport à la gravité de l'infraction - sont supprimés.

M. Dominique Raimbourg a, enfin, indiqué que la proposition de rédaction commune n° 4 avait pour objet de permettre au tribunal de fixer lui-même les obligations et interdictions imposées au condamné s'il est suffisamment informé, alors qu'initialement cette possibilité était réservée au seul juge de l'application des peines. Il a ajouté que si le tribunal ne le faisait pas, le juge de l'application des peines resterait compétent pour fixer ces mesures. Il a précisé que le juge de l'application des peines aurait également la possibilité de modifier ou de supprimer les obligations et interdictions éventuellement prononcées par la juridiction de jugement au regard de l'évolution du condamné.

M. Georges Fenech, député, a fait observer que la position maximaliste du Sénat était d'une logique sans faille en prévoyant une application immédiate de la contrainte pénale à l'ensemble des délits.

M. Jean-Pierre Michel, rapporteur pour le Sénat, a objecté que le Sénat avait, comme le prévoyait le projet de loi initial, prévu que la contrainte pénale ne s'appliquerait, à titre de peine alternative, qu'aux délits punis d'une peine n'excédant pas cinq ans d'emprisonnement, et non à l'ensemble des délits.

M. Georges Fenech, député, a pris acte de cette précision, mais a constaté que les deux rapporteurs du Sénat et de l'Assemblée nationale étaient désormais d'accord pour étendre la contrainte pénale à l'ensemble des délits, y compris ceux punis d'une peine d'emprisonnement de dix ans, à compter du 1 er janvier 2017. Or, il a considéré que cette proposition contrevenait au principe général du droit selon lequel le condamné doit bénéficier immédiatement de la loi la plus douce et s'est donc inquiété de la valeur juridique de cette disposition.

M. Jean-Pierre Michel, rapporteur pour le Sénat, a indiqué que la question ne se posait pas de cette manière car la contrainte pénale est une alternative à la peine d'emprisonnement et non une peine plus douce. Il a ajouté que l'application immédiate de la contrainte pénale à certains délits, à laquelle il avait été initialement favorable, poserait des difficultés d'exécution aux juges de l'application des peines ainsi qu'aux agents des SPIP. Il a ajouté que c'était la raison pour laquelle la proposition de rédaction n° 5 à l'article 8 ter prévoyait de demander au Gouvernement un rapport d'évaluation de la contrainte pénale d'ici deux ans, afin d'envisager la possibilité de remplacer la peine d'emprisonnement par la contrainte pénale pour certains délits.

Mme Catherine Tasca, sénatrice, a précisé que la contrainte pénale ne pouvait être qualifiée de peine plus douce que l'emprisonnement et qu'il s'agissait d'une peine plus efficace dans la prévention de la récidive. Elle a ajouté que de nombreux détenus n'allaient certainement pas la considérer comme une peine plus douce compte tenu des obligations et interdictions qui leur seront imposées.

M. Yves Détraigne, sénateur, a souligné que la proposition de rédaction n° 2 généralisant la contrainte pénale à tous les délits à compter du 1 er janvier 2017 allait se heurter à des problèmes de moyens pour suivre l'exécution des contraintes pénales, car ces moyens sont limités et ne devraient probablement pas augmenter massivement d'ici là. Il en a conclu qu'il était prématuré de prévoir, dès maintenant, la généralisation de la contrainte pénale à tous les délits à compter du 1 er janvier 2017.

M. Dominique Raimbourg, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a souligné que le Gouvernement avait prévu de recruter 1 000 conseillers d'insertion et de probation supplémentaires d'ici à 2017, dont 300 dès 2014, pour mettre en oeuvre la réforme proposée. Il a précisé que le nombre de condamnés à une contrainte pénale en cas de délit pouvant aller jusqu'à cinq ans d'emprisonnement était estimé à environ 20 000 cas par an, tandis que la généralisation de cette sanction pénale à l'ensemble des délits devrait conduire à une progression modérée d'environ 5 000 cas supplémentaires par an : d'une part, parce que le nombre de délits punis de cinq à dix ans d'emprisonnement commis est inférieur à celui des délits punis de moins de cinq ans d'emprisonnement ; d'autre part, parce qu'en raison de l'aggravation des faits, il y aura moins de condamnés susceptibles de relever de la contrainte pénale. Il en a conclu que si ces chiffres s'avéraient exacts, les moyens prévus devraient être suffisants pour assurer l'effectivité de la réforme proposée.

Les propositions de rédaction n os 2, 3 et 4 sont adoptées .

La commission mixte paritaire a adopté l'article 8 dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 8 bis - Possibilité pour le juge de l'application des peines de convertir une peine d'emprisonnement d'une durée maximale d'un an en une peine de contrainte pénale

La commission mixte paritaire a supprimé l'article 8 bis.

Article 8 ter - Contrainte pénale encourue à titre de peine principale, à la place de l'emprisonnement, pour certains délits

M. Jean-Jacques Urvoas, député, président, a rappelé que, d'une manière générale, il était défavorable aux demandes de rapport au Gouvernement émanant du Parlement car celui-ci a la possibilité de produire lui-même ces rapports, mais il a néanmoins invité M. Jean-Pierre Michel à présenter la proposition de rédaction n° 5.

M. Jean-Pierre Michel, rapporteur pour le Sénat, a précisé que la proposition de rédaction commune n° 5 devait permettre d'évaluer la mise en oeuvre de la contrainte pénale, deux ans après la promulgation de la présente loi, afin d'apprécier si cette sanction pourrait devenir la peine principale pour un certain nombre de délits pour lesquels l'emprisonnement ne serait plus encouru.

M. Jean-Jacques Hyest, sénateur, a considéré que la commission mixte paritaire n'était pas le lieu adéquat pour introduire une nouvelle disposition comme celle proposée. Il a indiqué comprendre la motivation des rapporteurs, contraints par la procédure accélérée d'agir ainsi et qui souhaitent en définitive que la contrainte pénale devienne le plus rapidement possible la peine principale en matière délictuelle.

M. Guy Geoffroy, député, a souligné que cette proposition de rédaction était une infirmation de ce qui venait d'être voté à l'article 8 prévoyant la généralisation de la contrainte pénale à compter du 1 er janvier 2017, ce qui constitue une incohérence majeure.

La proposition de rédaction n° 5 est adoptée , l'article 8 ter étant ainsi rédigé.

Article 8 quater - Allongement de la durée maximale de la peine de travail d'intérêt général

La commission mixte paritaire a adopté l'article 8 quater dans la rédaction du Sénat.

Article 9 - Modalités de mise en oeuvre de la contrainte pénale

M. Dominique Raimbourg, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a indiqué que la proposition de rédaction n° 6 commune aux deux rapporteurs comportait trois modifications visant à clarifier le rôle du juge de l'application des peines selon que la juridiction de jugement a ou non fait usage de sa faculté de fixer elle-même les obligations du condamné à une contrainte pénale, à imposer un délai maximal de quatre mois au juge de l'application des peines pour fixer ces obligations, et à prévoir que la décision du juge sera prise par ordonnance motivée, rendue sur réquisitions écrites du procureur de la République et après l'audition préalable du condamné, et le cas échéant, de son avocat.

Il a ensuite présenté la proposition de rédaction commune n° 7, qui vise à permettre au président du tribunal correctionnel ou à un juge par lui délégué, saisi par le juge de l'application des peines, de mettre à exécution l'emprisonnement décidé par la juridiction de jugement à l'encontre du condamné à la contrainte pénale qui ne respecterait pas ses obligations et interdictions. Il a précisé que cette procédure légère permettait d'éviter de retourner devant le tribunal correctionnel soumis à des délais d'audiencement parfois très longs.

Les propositions de rédaction n os 6 et 7 sont adoptées .

La commission mixte paritaire a adopté l'article 9 dans la rédaction issue de ses travaux.

TITRE II - DISPOSITIONS VISANT À PRÉCISER LE RÉGIME DE L'EXÉCUTION DES PEINES ET À RENFORCER LE SUIVI ET LE CONTRÔLE DES PERSONNES CONDAMNÉES

CHAPITRE I ER - Principes régissant la mise en oeuvre des peines

Article 11 - Définition des principes régissant l'exécution des peines

La commission mixte paritaire a adopté l'article 11 dans la rédaction du Sénat, sous réserve de modifications rédactionnelles.

Article 11 bis AA - Dispositions sur l'exécution des peines pour les femmes enceintes

La commission mixte paritaire a adopté l'article 11 bis AA dans la rédaction du Sénat, sous réserve de modifications rédactionnelles.

Article 11 bis - Amélioration du dispositif d'indemnisation des victimes d'infractions pénales

La commission mixte paritaire a adopté l'article 11 bis dans la rédaction du Sénat après avoir supprimé les quatre premiers alinéas et procédé à plusieurs modifications rédactionnelles.

Article 11 ter - Critères mis en oeuvre en matière de confusion de peines

La commission mixte paritaire a adopté l'article 11 ter dans la rédaction du Sénat.

Article 11 quater - Conversion d'une peine de jours-amende en peine d'emprisonnement avec sursis assortie de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général

M. Jean-Pierre Michel, rapporteur pour le Sénat, a présenté une proposition de rédaction n° 8 commune aux deux rapporteurs, tendant à prévoir la possibilité, pour le juge de l'application des peines, de substituer à une peine de jours-amende une peine de sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général (TIG) plutôt qu'un simple TIG.

M. Georges Fenech, député, a souligné qu'à l'article 11 précédemment adopté, figurait une référence aux « conditions matérielles de détention » et au « taux d'occupation de l'établissement pénitentiaire ». Ce faisant, cet article pourrait conduire à la mise en place d'un numerus clausus .

M. Jean-Jacques Urvoas, député, président, a observé qu'il n'y avait pas une grande différence entre le « taux de densité carcérale », prévu par le Sénat, et la formule retenue par la commission mixte paritaire.

M. Jean-René Lecerf, sénateur, a rappelé que cette formule était issue d'un de ses amendements. Il ne s'agit pas de mettre en place un numerus clausus , mais de prévoir que l'obsolescence des établissements pénitentiaires puisse faire partie des critères pris en compte par le juge.

La commission mixte paritaire a adopté la proposition de rédaction n° 8, l'article 11 quater étant ainsi rédigé.

CHAPITRE II - Dispositions relatives à la prise en charge des personnes condamnées

Article 12 bis - Domiciliation des personnes détenues auprès du centre communal d'action sociale du lieu de travail

La commission mixte paritaire a adopté l'article 12 bis dans la rédaction du Sénat.

CHAPITRE III - Dispositions relatives aux missions du service public pénitentiaire dans le suivi et le contrôle des personnes condamnées

Article 13 - Relations entre le service pénitentiaire d'insertion et de probation et les juridictions de l'application des peines

La commission mixte paritaire a adopté l'article 13 dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 14 - Définition des missions des services pénitentiaires d'insertion et de probation

La commission mixte paritaire a adopté l'article 14 dans la rédaction du Sénat.

CHAPITRE IV - Dispositions visant à renforcer les pouvoirs de la police et de la gendarmerie en cas de violation de ses obligations par une personne sous main de justice

Article 15 - Pouvoirs des forces de l'ordre pour contrôler les obligations du condamné ou de la personne sous contrôle judiciaire

M. Jean-Pierre Michel, rapporteur pour le Sénat, a présenté une proposition de rédaction n° 9 commune aux deux rapporteurs, tendant à encadrer le dispositif issu d'un amendement du rapporteur de l'Assemblée nationale, lequel permettait le recours à la géolocalisation et aux écoutes téléphoniques dans le cadre du contrôle de certaines obligations faites aux personnes condamnées sortant de détention. La proposition de rédaction permet un meilleur encadrement que le texte initialement adopté par l'Assemblée nationale, en définissant un seuil de gravité de l'infraction et en explicitant la finalité de la mesure.

M. Dominique Raimbourg, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a souligné que cet article n'était pas liberticide, puisqu'il ne s'agit que de prévoir des dispositifs de contrôle des obligations faites aux condamnés sortant de détention et ce, pendant la durée de la peine qu'ils effectuent à l'extérieur. Ces mesures de contrôle ont vocation à être exceptionnelles, en cas de doute, et s'effectueront dans le cadre exclusif de l'exécution de la peine.

M. Jean-Jacques Hyest, sénateur, a rappelé que le texte initial ne précisait pas s'il s'agissait d'écoutes judiciaires. Cette question est résolue par la proposition de rédaction des rapporteurs.

La commission mixte paritaire a adopté la proposition de rédaction n° 9 ainsi que l'article 15 dans la rédaction du Sénat, sous réserve de modifications rédactionnelles.

Article 15 bis - Possibilité reconnue aux officiers de police judiciaire de mettre en oeuvre des mesures alternatives aux poursuites de leur propre initiative

La commission mixte paritaire a supprimé l'article 15 bis .

Article 15 ter - Octroi à l'officier de police judiciaire d'un pouvoir de transaction pénale

M. Dominique Raimbourg, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a présenté les propositions de rédaction communes n os 10 et 11 qui visent à encadrer le pouvoir de transaction pénale de l'officier de police judiciaire. Cet encadrement serait double : la transaction interviendrait sur autorisation du procureur de la République et devrait être homologuée par un juge du siège. En outre, cette transaction ne pourrait aboutir qu'à l'acceptation d'une amende transactionnelle dont le montant ne pourrait excéder le tiers du montant de l'amende encourue, et de l'obligation, s'il y a lieu, de réparer le dommage résultant de l'infraction. Enfin, un système de consignation garantirait le versement effectif des sommes concernées.

M. Georges Fenech, député, a jugé que la rédaction était fragile, dans la mesure où le procureur de la République devait préalablement autoriser le recours à la transaction pénale. C'est donc bien à lui et non à l'officier de police judiciaire que revient la décision.

M. Guy Geoffroy, député, s'est félicité que la majorité reconnaisse les vertus de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC).

M. Dominique Raimbourg, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a reconnu que la procédure de CRPC avait certaines vertus. La rédaction proposée par les deux rapporteurs permettra au procureur de la République d'autoriser, sous forme de « directives pénales », des transactions.

M. Georges Fenech, député, a demandé s'il s'agissait, alors, d'une autorisation générale.

M. Dominique Raimbourg, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a précisé que le procureur de la République appréciera, selon les cas, s'il doit édicter une autorisation générale ou bien s'il doit décider au cas par cas. Il y aura également une homologation par un juge du siège. Ce dispositif devrait faire gagner du temps, tout en garantissant le respect des principes au fondement de l'action publique.

M. Jean-Jacques Hyest, sénateur, a souligné que la rédaction initiale n'était pas satisfaisante, puisque les prérogatives de l'officier de police judiciaire n'étaient pas suffisamment encadrées. La rédaction proposée, en revanche, se rapproche de procédures déjà existantes.

M. Jean-Pierre Michel, rapporteur pour le Sénat, a rappelé qu'il avait souhaité la suppression de la disposition initialement adoptée par l'Assemblée nationale, tout en indiquant alors qu'une meilleure rédaction pourrait éventuellement être adoptée en commission mixte paritaire. Autant l'article 15 bis était contestable, autant la rédaction des articles 15 ter et 15 quater pouvait être améliorée ; c'est le cas en l'espèce.

La commission mixte paritaire a adopté les propositions de rédaction n° 10 et n° 11, puis l'article 15 ter dans la rédaction de l'Assemblée nationale, sous réserve de plusieurs modifications rédactionnelles.

Article 15 quater - Rôle des instances locales de sécurité et de prévention de la délinquance en matière d'exécution des peines et de prévention de la récidive

M. Dominique Raimbourg, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a indiqué que la proposition de rédaction commune n° 12 visait à clarifier les conditions de suivi et de contrôle en milieu ouvert, sujet auquel est particulièrement attaché le sénateur Jean-René Lecerf. Il convient de distinguer la désignation des personnes concernées par ce type de suivi, rôle qui incombe à l'autorité judiciaire, de l'organisation concrète de ce suivi, qui relèvera soit des états-majors de sécurité au sein des conseils départementaux de prévention de la délinquance, soit des cellules de coordination opérationnelle des forces de sécurité intérieure dans les zones de sécurité prioritaires.

La commission mixte paritaire a adopté la proposition de rédaction n° 12 et plusieurs modifications rédactionnelles, avant d' adopter l'article 15 quater ainsi modifié.

Article 15 quinquies - Participation des députés et sénateurs aux conseils locaux, intercommunaux et métropolitains de sécurité et de prévention de la délinquance, constitués dans la circonscription électorale dans laquelle ils ont été élus

La commission mixte paritaire a adopté l'article 15 quinquies dans la rédaction de l'Assemblée nationale, sous réserve de modifications rédactionnelles.

CHAPITRE V - Dispositions assurant un retour à la liberté contrôlé, suivi et progressif des personnes condamnées

Article 16 - Mesure de libération sous contrainte pour les condamnés à des peines d'une durée inférieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement

La commission mixte paritaire a adopté l'article 16 dans la rédaction du Sénat, sous réserve de modifications rédactionnelles.

Article 17 bis A - Ajout du placement à l'extérieur comme mesure probatoire à une libération conditionnelle pour les condamnés à de longues peines

La commission mixte paritaire a adopté l'article 17 bis A dans la rédaction du Sénat, sous réserve de modifications rédactionnelles.

Article 17 bis - Modification du régime des réductions de peine afin d'éviter les sorties sans accompagnement

La commission mixte paritaire a adopté l'article 17 bis dans la rédaction de l'Assemblée nationale, sous réserve de modifications rédactionnelles.

CHAPITRE IV - Dispositions visant à instaurer une contribution pour l'aide aux victimes

Article 18 quater - Majoration du montant des amendes pénales et douanières ainsi que des sanctions financières pour financer l'aide aux victimes

Après avoir adopté la proposition de rédaction n° 13 présentée par les deux rapporteurs, la commission mixte paritaire a adopté l'article 18 quater dans la rédaction du Sénat, sous réserve de la suppression du plafonnement de la majoration et de modifications rédactionnelles.

TITRE II BIS - DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ POUR MOTIF MÉDICAL

Article 18 quinquies - Création d'un dispositif de suspension de détention provisoire pour motif d'ordre médical

M. Dominique Raimbourg, rapporteur de l'Assemblée nationale, a proposé de préciser que cet article, relatif à la suspension de la détention provisoire pour des motifs médicaux, qu'ils soient physiques ou mentaux, n'affectait en rien le régime des détenus admis en soins psychiatriques sans leur consentement.

Sous réserve de cette modification, la commission mixte paritaire a adopté l'article 18 quinquies dans la rédaction du Sénat.

Article 18 sexies - Simplification des conditions de mise en oeuvre de la procédure de suspension de peine pour raison médicale

La commission mixte paritaire a adopté l'article 18 sexies dans la rédaction du Sénat, sous réserve de modifications rédactionnelles.

TITRE III - DISPOSITIONS DIVERSES

Article 19 B - Suppression des tribunaux correctionnels pour mineurs

M. Georges Fenech, député, s'est demandé si, par parallélisme avec l'engagement pris par le Gouvernement de proposer prochainement la suppression des tribunaux correctionnels pour mineurs, le Sénat maintenait sa volonté de supprimer le dispositif de la rétention de sûreté.

M. Jean-Pierre Sueur, sénateur, vice-président, a indiqué que si la suppression de la rétention de sûreté avait été votée en commission des Lois, tel n'avait pas été le cas en séance. Il ne s'agit donc pas d'un engagement du Sénat.

La commission mixte paritaire a supprimé l'article 19 B.

Article 19 - Dispositions transitoires

La commission mixte paritaire a adopté l'article 19 dans la rédaction du Sénat.

Article 20 - Entrée en vigueur différée

La commission mixte paritaire a adopté la proposition de rédaction n° 14 présentée par les deux rapporteurs, puis a adopté l'article 20 ainsi modifié.

Article 21 - Application outre-mer

La commission mixte paritaire a adopté la proposition de rédaction n° 15 présentée par les deux rapporteurs, puis a adopté l'article 21 dans la rédaction du Sénat, sous réserve de modifications de précision et de coordination.

Article 7 bis (pour coordination) - Alignement sur le régime de droit commun des règles de calcul du crédit de réduction de peine et de la réduction supplémentaire de la peine applicables aux récidivistes

Sous réserve d'une modification de coordination, la commission mixte paritaire a adopté l'article 7 bis .

La commission mixte paritaire a ensuite adopté , ainsi rédigées, l'ensemble des dispositions restant en discussion du projet de loi.

*

* *

En conséquence, la commission mixte paritaire vous demande d'adopter le projet de loi relatif à la prévention de la récidive et à l'individualisation des peines dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté par l'Assemblée nationale

___

Texte adopté par le Sénat

___

Projet de loi tendant à renforcer l'efficacité des sanctions pénales

Projet de loi relatif à l'individualisation des peines et à la prévention de la récidive.

TITRE I ER

TITRE I ER

DISPOSITIONS VISANT À ASSURER
LE PRONONCÉ DE PEINES EFFICACES ET ADAPTÉES

DISPOSITIONS VISANT À ASSURER
LE PRONONCÉ DE PEINES EFFICACES ET ADAPTÉES

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

Principes généraux concernant les peines encourues
et le prononcé des peines

Principes généraux concernant les peines encourues
et le prononcé des peines

Article 1 er

Article 1 er

Au début du titre III du livre I er du code pénal, il est ajouté un article 130-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Art. 130-1. - Afin d'assurer la protection effective de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l'équilibre social, dans le respect des droits reconnus à la victime, la peine a pour fonctions :

« Art. 130-1. - Afin d'assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l'équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions :

« 1° De sanctionner le condamné ;

« 1° De sanctionner l'auteur de l'infraction ;

« 2° De favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion. »

« 2° (Sans modification)

Article 2

Article 2

L'article 132-1 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

L'article 132-1 du code pénal est ...

« Toute peine prononcée par la juridiction doit être individualisée.

(Alinéa sans modification)

« Dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, de manière à assurer les fonctions énoncées à l'article 130-1. »

... sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncées ...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis

I. - L'article 709-1 du code de procédure pénale est ainsi rétabli :

I. - (Alinéa sans modification)

« Art. 709-1. - Dans chaque tribunal de grande instance et dans chaque cour d'appel, il est institué un bureau de l'exécution des peines, dont la composition, les missions et les modalités de fonctionnement sont précisées par décret.

« Art. 709-1. - (Alinéa sans modification)

« Ce bureau est notamment chargé de remettre à tout condamné qui est présent à l'issue de l'audience du tribunal correctionnel un relevé de condamnation pénale, mentionnant les peines qui ont été prononcées. »

... à toute personne condamnée présente à ...

II. - Le présent article entre en vigueur un an après la promulgation de la présente loi.

II. - (Non modifié)

CHAPITRE II

CHAPITRE II

Dispositions visant à assurer le prononcé de peines individualisées

Dispositions visant à assurer le prononcé de peines individualisées

Section 1

Section 1

Dispositions favorisant l'ajournement de la peine
afin d'améliorer la connaissance de la personnalité
ou de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu

Dispositions favorisant l'ajournement de la peine
afin d'améliorer la connaissance de la personnalité
ou de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu

Article 4

Article 4

I. - La sous-section 6 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre I er du code pénal est complétée par un paragraphe 5 ainsi rétabli :

I. - (Alinéa sans modification)

« Paragraphe 5

(Alinéa sans modification)

« De l'ajournement aux fins d'investigations
sur la personnalité ou la situation matérielle, familiale et sociale

(Alinéa sans modification)

« Art. 132-70-1 . - La juridiction peut ajourner le prononcé de la peine à l'égard d'une personne physique lorsqu'il apparaît nécessaire d'ordonner à son égard des investigations complémentaires sur sa personnalité ou sa situation matérielle, familiale et sociale, confiées, suivant le cas, aux services pénitentiaires d'insertion et de probation ou à des personnes morales habilitées.

« Art. 132-70-1 . -

... sociale, lesquelles peuvent être confiées au service pénitentiaire d'insertion et de probation ou à une personne morale habilitée.

« Dans ce cas, elle fixe dans sa décision la date à laquelle il sera statué sur la peine.

(Alinéa sans modification)

« La décision sur la peine intervient au plus tard dans un délai de quatre mois après la décision d'ajournement, sous réserve des délais plus courts prévus au troisième alinéa de l'article 397-3 du code de procédure pénale quand la personne est placée en détention provisoire. Ce délai peut être prolongé pour une nouvelle durée maximale de quatre mois.

(Alinéa sans modification)

« Art. 132-70-2 (nouveau). - Lorsque la juridiction ajourne le prononcé de la peine, elle peut octroyer immédiatement à la victime des dommages et intérêts soit à titre provisionnel, soit à titre définitif. »

« Art. 132-70-2 . - (Sans modification)

II. - Après l'article 397-3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 397-3-1 ainsi rédigé :

II. - (Alinéa sans modification)

« Art. 397-3-1 . - Quand il prononce l'ajournement de la peine aux fins d'investigations sur la personnalité en application de l'article 132-70-1 du code pénal, le tribunal peut également placer ou maintenir la personne déclarée coupable sous contrôle judiciaire, en application du premier alinéa de l'article 397-3 du présent code, sous assignation à résidence avec surveillance électronique, en application du premier alinéa de l'article 142-12, ou, dans les cas prévus aux articles 395 et suivants, en détention provisoire, en application du deuxième alinéa de l'article 397-3. La détention provisoire ne peut être décidée que pour l'un des motifs suivants : empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur la famille, empêcher une concertation frauduleuse entre la personne condamnée et ses coauteurs ou complices, prévenir le renouvellement de l'infraction. Lorsque la personne a été placée ou maintenue en détention, les deux derniers alinéas du même article 397-3 sont applicables. »

« Art. 397-3-1 . -

... articles 395 à 397-7 , en détention provisoire en application du deuxième alinéa de l'article 397-3. La détention provisoire ne peut être décidée que pour l'un des motifs prévus aux 2°, 3° et 6° de l'article 144 . Lorsque ...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Section 2

Section 2

Dispositions favorisant le recours
aux modes de personnalisation de la peine

Dispositions favorisant le recours
aux modes de personnalisation de la peine

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 6

Article 6

I. - Le code pénal est ainsi modifié :

I. - (Alinéa sans modification)

1° Après le mot : « présent, », la fin du second alinéa de l'article 132-29 est ainsi rédigée : « que, en cas de condamnation pour une nouvelle infraction qui serait commise dans les délais prévus aux articles 132-35 et 132-37, le sursis pourra être révoqué par la juridiction. » ;

... rédigée : « qu'en cas ...

2° À la fin de l'article 132-35, les mots : « sans sursis qui emporte révocation » sont remplacés par les mots : « ayant ordonné la révocation du sursis dans les conditions définies à l'article 132-36 » ;

... révocation totale du ...

... 132-36 ; le caractère non-avenu de la condamnation ne fait pas obstacle à la révocation totale ou partielle du sursis en cas d'infraction commise dans le délai de cinq ans » ;

3° L'article 132-36 est ainsi rédigé :

(Sans modification)

« Art. 132-36 . - La juridiction peut, par décision spéciale, révoquer totalement ou partiellement, pour une durée ou un montant qu'elle détermine, le sursis antérieurement accordé, quelle que soit la peine qu'il accompagne, lorsqu'elle prononce une nouvelle condamnation à une peine de réclusion ou à une peine d'emprisonnement sans sursis.

« La juridiction peut, par décision spéciale, révoquer totalement ou partiellement, pour une durée ou un montant qu'elle détermine, le sursis antérieurement accordé qui accompagne une peine quelconque autre que la réclusion ou l'emprisonnement, lorsqu'elle prononce une nouvelle condamnation d'une personne physique ou morale à une peine autre que la réclusion ou l'emprisonnement sans sursis. » ;

4° À l'article 132-37, les mots : « sans sursis emportant révocation » sont remplacés par les mots : « ayant ordonné la révocation du sursis » ;

(Sans modification)

5° L'article 132-38 est ainsi modifié :

(Sans modification)

a) Au premier alinéa, après le mot : « simple », sont insérés les mots : « ordonnée par la juridiction » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

6° À l'article 132-39, le mot : « encourue » est remplacé par les mots : « prononcée dans les conditions prévues à l'article 132-36 » ;

6° À l'article 132-39, les mots : « si la révocation du sursis n'a pas été encourue » sont remplacés par les mots : « si la révocation totale du sursis n'a pas été prononcée ...

7° L'article 132-50 est ainsi rédigé :

(Sans modification)

« Art. 132-50 . - Si la juridiction ordonne l'exécution de la totalité de l'emprisonnement et si le sursis avec mise à l'épreuve a été accordé après une première condamnation déjà prononcée sous le même bénéfice, elle peut, par décision spéciale, ordonner que la première peine sera également exécutée. »

II. - L'article 735 du code de procédure pénale est abrogé.

II. - L'article 735 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 735. - Lorsque la juridiction de jugement n'a pas statué sur la révocation du sursis en application de l'article 132-36 du code pénal parce qu'elle n'avait pas connaissance de la première condamnation, le procureur de la République peut ultérieurement saisir le tribunal correctionnel d'une requête motivée tendant à sa révocation.

« Le tribunal statue en audience publique, après audition de la personne et, s'il y a lieu, de son avocat. »

III (nouveau). - À l'article 735-1 du même code, les mots : « selon les modalités prévues à l'article 711 » sont remplacés par les mots : « selon la procédure prévue à l'article 735 ».

Article 6 bis (nouveau)

Article 6 bis

I. - Le code pénal est ainsi modifié :

I. - (Alinéa sans modification)

(Supprimé )

(Supprimé )

2° L'article 132-44 est ainsi modifié :

(Sans modification)

a) Le 5° est ainsi rédigé :

« 5° Obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout changement d'emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l'exécution de ses obligations ; »

b) Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :

« 6° Informer préalablement le juge de l'application des peines de tout déplacement à l'étranger. » ;

3° L'article 132-45 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

a) Après le 7°, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

a) (Sans modification)

« 7° bis Sous réserve de son accord, s'inscrire et se présenter aux épreuves du permis de conduire, le cas échéant après avoir suivi des leçons de conduite ; »

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

b) Il est ajouté un 20° ainsi rédigé :

« 20° Obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout déplacement à l'étranger.

« 20° (Alinéa sans modification)

« Les obligations prévues aux 1°, 3° et 18° du présent article ne peuvent être prononcées que si la juridiction décide que, en application du second alinéa de l'article 132-42, le sursis ne s'appliquera à l'exécution de l'emprisonnement que pour une partie de celui-ci. » ;

Alinéa supprimé

4° Au premier alinéa de l'article 132-52, les mots : « de la totalité » sont remplacés par les mots : « totale ou partielle ».

4° L'article 132-52 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le caractère non-avenu de la condamnation ne fait pas obstacle à la révocation totale ou partielle du sursis avec mise à l'épreuve dès lors que le manquement ou l'infraction ont été commis avant l'expiration du délai d'épreuve. » ;

5° (nouveau) À l'article 132-56, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième ».

II (nouveau) . - Le dernier alinéa du b du 3° du I entre en vigueur le 1 er janvier 2017.

II. - Supprimé

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 7

Article 7

I. - Le code pénal est ainsi modifié :

I. - Supprimé

1° Les articles 132-25 et 132-26-1 sont ainsi modifiés :

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine égale ou inférieure à un an d'emprisonnement, elle peut... (le reste sans changement). » ;

a bis) (nouveau) À la fin du 4°, les mots : « les risques de récidive » sont remplacés par les mots : « la commission de nouvelles infractions » ;

b) (nouveau) Après la première occurrence des mots : « égale à », la fin de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « un an. » ;

2° (Supprimé)

3° À l'article 132-27, les mots : « de deux ans, ou, si la personne est en état de récidive légale, égale ou inférieure à un an au plus » sont remplacés par les mots : « égale ou inférieure à un an ».

II. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

II. - (Alinéa sans modification)

1° Le premier alinéa de l'article 474 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

a) À la première phrase, les mots : « deux ans » sont remplacés, deux fois, par les mots : « un an » ;

a) Supprimé

b) (nouveau) La dernière phrase est ainsi rédigée :

b) Sans modification

« Le présent alinéa est applicable au condamné exécutant une peine sous le régime de la semi-liberté, du placement à l'extérieur ou du placement sous surveillance électronique. » ;

2° Le premier alinéa de l'article 723-15 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

a) À la première phrase, après le mot : « incarcérées », sont insérés les mots : « ou exécutant leur peine sous le régime de la semi-liberté, du placement à l'extérieur ou du placement sous surveillance électronique » et les mots : « deux ans » sont remplacés, trois fois, par les mots : « un an » ;

a)

... électronique.

b) La seconde phrase est ainsi rédigée :

b) Supprimé

« En cas de cumul de condamnations, lorsque le total des peines d'emprisonnement prononcées ou restant à subir est supérieur à un an mais inférieur à deux ans, le juge de l'application des peines peut, par une décision spécialement motivée, ordonner l'une de ces mesures à l'égard du condamné qui justifie de l'existence d'efforts sérieux de réadaptation sociale résultant de son implication durable dans tout projet caractérisé d'insertion ou de réinsertion de nature à prévenir la commission de nouvelles infractions. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 7 ter A (nouveau)

À la première phrase du premier alinéa de l'article 721-1 du code de procédure pénale, après les mots : « ou d'une formation, », sont insérés les mots : « en s'investissant dans l'apprentissage de la lecture, de l'écriture et du calcul, en participant à des activités culturelles et notamment de lecture, ».

Article 7 ter (nouveau)

Article 7 ter

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° La seconde phrase du premier alinéa des articles 723-1 et 723-7 est supprimée ;

Supprimé

2° Le huitième alinéa de l'article 729 est ainsi modifié :

(Sans modification)

a) La deuxième phrase est supprimée ;

b) (nouveau) À la dernière phrase, les mots : « les cas prévus » sont remplacés par les mots : « le cas prévu » ;

3° Après le mot : « mineur », la fin du second alinéa de l'article 729-3 est supprimée.

(Sans modification)

Article 7 quater (nouveau)

Article 7 quater

Après l'article 723-17 du code de procédure pénale, il est inséré un article 723-17-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Art. 723-17-1. - Lorsqu'une condamnation mentionnée à l'article 723-15 n'a pas été mise à exécution dans le délai de trois ans à compter de la date à laquelle elle est devenue définitive, le condamné est convoqué devant le juge de l'application des peines, préalablement à la mise à exécution de la condamnation, afin de déterminer les modalités d'exécution de sa peine les mieux adaptées aux circonstances, à sa personnalité et à sa situation matérielle, familiale et sociale. Cette convocation suspend la possibilité pour le parquet de mettre la peine à exécution, sous réserve des dispositions de l'article 723-16. »

« Art. 723-17-1. -

... condamné, s'il n'est pas incarcéré ou s'il exécute une peine aménagée, est ...

... exécution.

« Il peut être dérogé au présent article dans les cas prévus à l'article 723-16. »

Article 7 quinquies A (nouveau)

I. - Le second membre de phrase du second alinéa de l'article 122-1 du code pénal est remplacé par trois phrases ainsi rédigées :

« Toutefois, la peine privative de liberté encourue est réduite du tiers. En outre, la juridiction tient compte de cette circonstance pour déterminer la peine et en fixer le régime. Lorsque le sursis à exécution avec mise à l'épreuve de tout ou partie de la peine a été ordonné, cette mesure est assortie de l'obligation mentionnée au 3° de l'article 132-45 après avis médical et sauf décision contraire de la juridiction. »

II. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa de l'article 362, après les mots : « des dispositions », sont insérés les mots : « du second alinéa de l'article 122-1 et » ;

2° L'intitulé du chapitre III du titre XXVIII du livre IV est ainsi rédigé : « Mesures de sûreté pouvant être ordonnées en cas de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ou en cas de reconnaissance d'altération du discernement » ;

3° Après l'article 706-136, il est inséré un article 706-136-1 ainsi rédigé :

« Art. 706-136-1. - Le juge de l'application des peines peut ordonner, à la libération d'une personne condamnée dans les circonstances mentionnées au second alinéa de l'article 122-1 du code pénal, une obligation de soins ainsi que les mesures de sûreté mentionnées à l'article 706-136 pendant une durée qu'il fixe et qui ne peut excéder dix ans en matière correctionnelle et vingt ans si les faits commis constituent un crime ou un délit puni de dix ans d'emprisonnement. Les deux derniers alinéas de l'article 706-136 sont applicables. » ;

4° À la première phrase de l'article 706-137, les mots : « d'une interdiction prononcée en application de l'article 706-136 » sont remplacés par les mots : « d'une mesure prononcée en application des articles 706-136 ou 706-136-1 » ;

5° À l'article 706-139, la référence : « par l'article 706-136 » est remplacée par les références : « aux articles 706-136 ou 706-136-1 » ;

6° Avant la dernière phrase du troisième alinéa de l'article 721, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Il peut également ordonner, après avis médical, le retrait lorsque la personne condamnée dans les circonstances mentionnées à la première phrase du second alinéa de l'article 122-1 du code pénal refuse les soins qui lui sont proposés. » ;

7° Le premier alinéa de l'article 721-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« De même, après avis médical et sauf décision contraire du juge de l'application des peines, aucune réduction supplémentaire de peine ne peut être accordée à une personne condamnée dans les circonstances mentionnées à la première phrase du second alinéa de l'article 122-1 du code pénal qui refuse les soins qui lui sont proposés. »

CHAPITRE II BIS

CHAPITRE II BIS

Dispositions relatives à la justice restaurative

Dispositions relatives à la justice restaurative

(Division et intitulé nouveaux)

Article 7 quinquies (nouveau)

Article 7 quinquies

Le sous-titre II du titre préliminaire du livre I er du code de procédure pénale est ainsi rétabli :

Le sous-titre II du titre préliminaire du code de procédure pénale est ainsi rétabli :

« Sous-titre II

« Sous-titre II

« De la justice restaurative

« De la justice restaurative

« Art. 10-1. - À l'occasion de toute procédure pénale et à tous les stades de la procédure, y compris lors de l'exécution de la peine, les victimes et l'auteur d'une infraction, sous réserve que les faits aient été reconnus, peuvent se voir proposer une mesure de justice restaurative.

« Art. 10-1. - (Alinéa sans modification)

« Constitue une mesure de justice restaurative toute mesure permettant à une victime ainsi qu'à l'auteur d'une infraction de participer activement à la résolution des difficultés résultant de l'infraction, et notamment à la réparation des préjudices de toute nature résultant de sa commission. Cette mesure ne peut intervenir qu'après que la victime et l'auteur de l'infraction ont reçu une information complète à son sujet et ont consenti expressément à y participer. Elle est mise en oeuvre par un tiers indépendant formé à cet effet, sous le contrôle de l'autorité judiciaire ou, à la demande de celle-ci, de l'administration pénitentiaire. »

... pénitentiaire. Elle est confidentielle, sauf accord contraire entre les parties et excepté les cas où un intérêt supérieur lié à la nécessité de prévenir ou de réprimer des infractions justifie que des informations relatives au déroulement de la mesure soient portées à la connaissance du procureur de la République. »

CHAPITRE III

CHAPITRE III

Dispositions instituant la contrainte pénale

Dispositions instituant la contrainte pénale

Article 8

Article 8

I. - Le code pénal est ainsi modifié :

I. - (Alinéa sans modification)

1° Les 2° à 8° de l'article 131-3 deviennent, respectivement, des 3° à 9° et il est rétabli un 2° ainsi rédigé :

(Sans modification)

« 2° La contrainte pénale ; »

2° Après l'article 131-4, il est inséré un article 131-4-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Art. 131-4-1 . - Lorsque la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale de l'auteur d'un délit puni d'une peine d'emprisonnement et les faits de l'espèce justifient un accompagnement socio-éducatif individualisé et soutenu, la juridiction peut prononcer la peine de contrainte pénale.

« Art. 131-4-1 . - Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement n'excédant pas cinq ans et que la personnalité de l'auteur des faits, sa situation matérielle, familiale et sociale ainsi que les circonstances de la commission de l' infraction justifient ...

« La contrainte pénale emporte pour le condamné l'obligation de se soumettre, sous le contrôle du juge de l'application des peines, pendant une durée comprise entre six mois et cinq ans et qui est fixée par la juridiction, à des mesures de contrôle et d'assistance ainsi qu'à des obligations et interdictions particulières destinées à prévenir la récidive en favorisant son insertion ou sa réinsertion au sein de la société.

(Alinéa sans modification)

« Dès le prononcé de la décision de condamnation, la personne condamnée est astreinte, pour toute la durée d'exécution de sa peine, aux mesures de contrôle prévues à l'article 132-44.

(Alinéa sans modification)

« Les obligations et interdictions particulières auxquelles peut être astreint le condamné sont :

(Alinéa sans modification)

« 1° Les obligations et interdictions prévues à l'article 132-45 en matière de sursis avec mise à l'épreuve ;

« 1° (Sans modification)

« 2 ° L'obligation d'effectuer un travail d'intérêt, général, dans les conditions prévues à l'article 131-8 ;

« 2 ° (Sans modification)

« 3 ° L'injonction de soins, dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 à L. 3711-5 du code de la santé publique, si la personne a été condamnée pour un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru et qu'une expertise médicale a conclu qu'elle était susceptible de faire l'objet d'un traitement ;

« 3 ° (Sans modification)

« 4° à 6° (nouveaux) (Supprimés)

« 4° à 6° (Supprimés)

« Le condamné peut, en outre, bénéficier des mesures d'aide prévues à l'article 132-46.

« Le condamné peut, en outre, bénéficier des mesures d'aide prévues à l'article 132-46 du présent code .

« La juridiction qui prononce la contrainte pénale peut imposer, à titre provisoire, à la personne condamnée les obligations et interdictions prévues aux 2°, 4° à 14°, 17°, 19° et 20° de l'article 132-45. Elle peut également prononcer une injonction de soins si la personne a été condamnée pour un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru et si une expertise médicale a conclu qu'elle était susceptible de faire l'objet d'un traitement. La juridiction peut également prononcer, le cas échéant, tout ou partie des obligations et interdictions auxquelles était astreinte la personne dans le cadre de son contrôle judiciaire.

« Si elle dispose d'éléments d'information suffisants sur la personnalité du condamné et sur sa situation matérielle, familiale et sociale, la juridiction qui prononce la contrainte pénale peut définir les obligations et interdictions particulières auxquelles celui-ci est astreint parmi celles mentionnées aux 1° à 3° du présent article.

« Après évaluation de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, le juge de l'application des peines fixe, parmi celles mentionnées aux 1° à 3° du présent article, les obligations et interdictions auxquelles est astreint le condamné, ainsi que les mesures d'aide dont il bénéficie, dans des conditions et selon des modalités précisées par le code de procédure pénale. Ces obligations et interdictions peuvent être modifiées au cours de l'exécution de la contrainte pénale au regard de l'évolution du condamné.

Alinéa supprimé

« Après le prononcé de la décision, le président de la juridiction notifie à la personne condamnée, lorsqu'elle est présente, les obligations et interdictions qui lui incombent ainsi que les conséquences qui résulteraient de leur violation.

(Alinéa sans modification)

« Dans des conditions et selon des modalités précisées par le code de procédure pénale, le juge de l'application des peines peut, après évaluation de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné par le service pénitentiaire d'insertion et de probation ou par toute personne morale habilitée, puis au cours de l'exécution de la contrainte pénale au regard de l'évolution du condamné, modifier, supprimer ou compléter les obligations et interdictions fixées par la juridiction, et déterminer les mesures d'aide dont il bénéficie.

« La condamnation à la contrainte pénale est exécutoire par provision. » ;

(Alinéa sans modification)

3° Au premier alinéa de l'article 131-9, après les mots : « ni avec », sont insérés les mots : « la peine de contrainte pénale ou » ;

(Sans modification)

4° et 5° (nouveaux) (Supprimés)

4° et 5° (Supprimés)

II (nouveau). - (Supprimé)

II . - (Supprimé)

III (nouveau). - Pour les faits commis avant le 1 er janvier 2017, la peine de contrainte pénale prévue à l'article 131-4-1 du code pénal n'est applicable qu'aux délits punis d'une peine d'emprisonnement n'excédant pas cinq ans.

III. - Supprimé

Article 8 bis (nouveau)

Article 8 bis

La section 2 du chapitre II du titre III du livre I er du code pénal est complétée par une sous-section 7 ainsi rédigée :

Supprimé

« Sous-section 7

« De la contrainte pénale

« Art 132-70-4. - Lorsqu'une condamnation pour un délit de droit commun comportant une peine d'emprisonnement ferme d'un an au plus a été prononcée, le juge de l'application des peines peut, lorsque cette condamnation n'est plus susceptible de faire l'objet d'une voie de recours par le condamné, ordonner que le condamné effectuera une contrainte pénale en application des articles 131-3 et 131-4-1.

« Le présent article est applicable aux peines d'emprisonnement ayant fait l'objet d'un sursis partiel, assorti ou non d'une mise à l'épreuve, lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à un an. Dans ce cas, la partie de la peine avec sursis demeure applicable.

« Le présent article est également applicable aux peines d'emprisonnement inférieures ou égales à un an résultant de la révocation d'un sursis, assorti ou non d'une mise à l'épreuve. »

Article 8 ter (nouveau)

I. - Le code pénal est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa de l'article 131-5-1 et au premier alinéa des articles 131-6 et 131-8, après les mots : « d'emprisonnement », sont insérés les mots : « ou d'une contrainte pénale », et après les mots : « l'emprisonnement », sont insérés les mots : « ou de la contrainte pénale » ;

1° bis (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l'article 131-8-1, après la première occurrence du mot : « emprisonnement », sont insérés les mots : « ou d'une contrainte pénale » et, après la seconde occurrence du mot : « emprisonnement », sont insérés les mots : « ou de la contrainte pénale » ;

2° À la seconde phrase du premier alinéa de l'article 131-21, après le mot : « punis », sont insérés les mots : « d'une contrainte pénale ou » ;

3° (Supprimé)

4° Au dernier alinéa de l'article 313-5, les mots : « de six mois d'emprisonnement » sont remplacés par les mots : « d'une contrainte pénale » ;

5° (Supprimé)

6° Au premier alinéa de l'article 322-1, les mots : « de deux ans d'emprisonnement » sont remplacés par les mots : « d'une contrainte pénale » ;

7° Au premier alinéa de l'article 434-10, les mots : « de trois ans d'emprisonnement » sont remplacés par les mots : « d'une contrainte pénale ».

II. - Au premier alinéa de l'article L. 3421-1 du code de la santé publique, les mots : « d'un an d'emprisonnement » sont remplacés par les mots : « d'une contrainte pénale ».

III. - Au premier alinéa de l'article L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « de deux mois d'emprisonnement » sont remplacés par les mots : « d'une contrainte pénale ».

IV. - Le code de la route est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Au premier alinéa du I de l'article L. 221-2, les mots : « d'un an d'emprisonnement » sont remplacés par les mots : « d'une contrainte pénale » ;

2° Au I des articles L. 234-1, L. 234-8, L. 234-16 et L. 235-3 et au premier alinéa du I de l'article L. 235-1, les mots : « de deux ans d'emprisonnement » sont remplacés par les mots : « d'une contrainte pénale » ;

3° Au deuxième alinéa du I de l'article L. 235-1, les mots : « de trois ans d'emprisonnement » sont remplacés par les mots : « d'une contrainte pénale ».

V. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article 62-2, après le mot : « emprisonnement », sont insérés les mots : « ou d'une contrainte pénale » ;

2° Au premier alinéa de l'article 138, après le mot : « correctionnel », sont insérés les mots : « , une contrainte pénale » ;

3° Au deuxième alinéa de l'article 395, après le mot : « mois », sont insérés les mots : « ou si le délit est puni à titre principal d'une contrainte pénale ».

Article 8 quater (nouveau)

Au premier alinéa des articles 131-8 et 132-54 et à la première phrase du premier alinéa de l'article 132-57 du code pénal, les mots : « deux cent dix » sont remplacés par les mots : « deux cent quatre-vingts ».

Article 9

Article 9

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

I. - (Alinéa sans modification)

1° À la première phrase du dernier alinéa de l'article 474, après le mot : « condamnée », sont insérés les mots : « à une contrainte pénale, » ;

(Sans modification)

2° Après le titre I er du livre V, il est inséré un titre I er bis ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Titre I er bis

« Titre I er bis

« De la contrainte pénale

« De la contrainte pénale

« Art. 713-42 . - Le service pénitentiaire d'insertion et de probation évalue la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale de la personne condamnée à la contrainte pénale.

« Art. 713-42 . - Le service pénitentiaire d'insertion et de probation ou la personne morale habilitée à qui la mesure a été confiée évalue ...

« À l'issue de cette évaluation, le service adresse au juge de l'application des peines un rapport comportant des propositions relatives au contenu et aux modalités de mise en oeuvre des mesures de contrôle et d'assistance, des obligations et des interdictions mentionnées à l'article 131-4-1 du code pénal.

« À l'issue de cette évaluation, le service pénitentiaire d'insertion et de probation ou la personne morale habilitée à qui la mesure a été confiée adresse ...

« Art. 713-43 . - Au vu du rapport établi par le service pénitentiaire d'insertion et de probation et après avoir entendu le condamné, le juge de l'application des peines décide, selon les modalités prévues à l'article 712-6 du présent code , les obligations et interdictions particulières auxquelles il est astreint parmi celles mentionnées aux 1° à 3° de l'article 131-4-1 du code pénal, ainsi que les mesures d'aide dont il bénéficie. S'il envisage d'astreindre le condamné à l'obligation d'effectuer un travail d'intérêt général prévue au 2° de ce même article, il statue après que le condamné a été informé de son droit de refuser l'accomplissement d'un travail d'intérêt général et après avoir reçu sa réponse. Il lui notifie ce jugement et lui donne connaissance des dispositions des articles 713-44, 713-47 et 713-48 du présent code.

« Art. 713-43 . - Au vu du rapport établi par le service pénitentiaire d'insertion et de probation ou par la personne morale habilitée à qui la mesure a été confiée , le juge de l'application des peines décide les obligations et interdictions particulières auxquelles le condamné est astreint parmi celles mentionnées aux 1° à 3° de l'article 131-4-1 du code pénal, ainsi que les mesures d'aide dont il bénéficie . Le juge statue par ordonnance motivée, après réquisitions écrites du procureur de la République et après avoir entendu les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat . S'il envisage d'astreindre le condamné à l'obligation d'effectuer un travail d'intérêt général prévue au 2° de ce même article, il statue après que ce dernier a été informé de son droit de refuser l'accomplissement d'un travail d'intérêt général et après avoir reçu sa réponse. Il lui notifie cette ordonnance et lui donne connaissance des dispositions des articles 713-44 et 713-47 du présent code.

« Le juge de l'application des peines peut modifier, supprimer ou compléter les obligations et interdictions fixées par la juridiction en application du dixième alinéa de l'article 131-4-1 du code pénal si l'évaluation de la personnalité du condamné le justifie.

« La décision du juge de l'application des peines intervient au plus tard dans les quatre mois qui suivent le jugement de condamnation.

« Art. 713-44 . - La situation matérielle, familiale et sociale de la personne est réévaluée à chaque fois que nécessaire au cours de l'exécution de la peine, et au moins une fois par an, par le service pénitentiaire d'insertion et de probation et le juge de l'application des peines.

« Art. 713-44 . -

... probation ou la personne morale habilitée , et par le juge ...

« Au vu de chaque nouvelle évaluation, le juge de l'application des peines peut, selon les modalités prévues à l'article 712-6 :

... l'article 712-8, et après avoir entendu les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat :

« 1° Modifier ou compléter les obligations et interdictions auxquelles la personne condamnée est astreinte ;

« 1° (Sans modification)

« 2° Supprimer certaines d'entre elles.

« 2° (Sans modification)

« Art. 713-45 . - Si le condamné a satisfait aux mesures, obligations et interdictions qui lui étaient imposées pendant au moins un an, que son reclassement paraît acquis et qu'aucun suivi ne paraît plus nécessaire, le juge de l'application des peines peut, par ordonnance rendue selon les modalités prévues à l'article 712-8, sur réquisitions conformes du procureur de la République, décider de mettre fin de façon anticipée à la peine de contrainte pénale.

« Art. 713-45 . - (Sans modification)

« En l'absence d'accord du ministère public, le juge de l'application des peines peut saisir à cette fin, par requête motivée, le président du tribunal ou un juge par lui désigné, qui statue à la suite d'un débat contradictoire public en application de l'article 712-6. En cas de refus opposé à cette première demande, une autre demande ne peut être présentée qu'une année après cette décision de refus. Il en est de même, éventuellement, des demandes ultérieures.

« Art. 713-46 . - Le délai d'exécution de la contrainte pénale peut être suspendu par le juge de l'application des peines en cas d'incarcération du condamné, sauf lorsqu'il est fait application des trois derniers alinéas de l'article 713-47 ou de l'article 713-48.

« Art. 713-46 . - Le délai d'exécution de la contrainte pénale peut être suspendu par le juge de l'application des peines en cas d'incarcération du condamné, sauf si celle-ci résulte d'une condamnation sur le fondement de l'article 434-43-1 du code pénal.

« Art. 713-47 . - En cas d'inobservation par la personne condamnée des mesures de contrôle et d'assistance, des obligations ou des interdictions mentionnées à l'article 131-4-1 du code pénal  qui lui sont imposées, le juge de l'application des peines peut, d'office ou sur réquisitions du procureur de la République, selon les modalités prévues à l'article 712-8 du présent code, modifier ou compléter les obligations ou interdictions auxquelles le condamné est astreint. Le juge de l'application des peines peut également procéder à un rappel aux mesures, obligations et interdictions auxquelles est astreinte la personne condamnée.

« Art. 713-47 . -

... rappel des mesures ...

« Si la solution prévue au premier alinéa du présent article est insuffisante pour assurer l'effectivité de la peine, le juge, d'office ou sur réquisitions du procureur de la République, saisit, par requête motivée, le président du tribunal de grande instance ou un juge par lui désigné afin que soit mis à exécution contre le condamné un emprisonnement d'une durée qui ne peut excéder ni la moitié de la durée de la peine de contrainte pénale prononcée par le tribunal, ni le maximum de la peine d'emprisonnement encourue. Le président du tribunal ou le juge par lui désigné, qui statue à la suite d'un débat contradictoire public en application de l'article 712-6, fixe dans cette limite la durée de l'emprisonnement à exécuter. La durée de cet emprisonnement est fixée en fonction des circonstances et de la gravité du délit pour lequel la contrainte pénale a été prononcée, de la commission ou de l'absence de commission d'une nouvelle infraction depuis ce délit et de la gravité de l'inobservation des mesures, obligations et interdictions. Lorsque les conditions prévues à l'article 723-15 sont remplies, le président du tribunal ou le juge par lui désigné peut décider que cet emprisonnement s'exécutera sous le régime de la semi-liberté, du placement à l'extérieur ou de la surveillance électronique.

... juge de l'application des peines transmet au procureur de la République toute information utile lui permettant d'apprécier l'opportunité d'engager des poursuites sur le fondement de l'article 434-43-1 du code pénal.

« Lorsqu'il fait application du deuxième alinéa du présent article, le juge de l'application des peines peut, s'il l'estime nécessaire, ordonner l'incarcération provisoire du condamné en application des deux premiers alinéas de l'article 712-19. À défaut de tenue du débat contradictoire devant le président ou le juge par lui désigné dans un délai de quinze jours suivant l'incarcération du condamné, celui-ci est remis en liberté s'il n'est pas détenu pour une autre cause.

Alinéa supprimé

« Au cours de l'exécution de la contrainte pénale, le juge de l'application des peines peut faire application à plusieurs reprises du deuxième alinéa du présent article, dès lors que la durée totale des emprisonnements ordonnés ne dépasse pas la moitié de la durée de la peine prononcée par le tribunal ou le maximum de la peine d'emprisonnement encourue. Si l'emprisonnement ordonné est égal à la moitié de la durée de la contrainte pénale ou à ce maximum ou, compte tenu le cas échéant des précédents emprisonnements ordonnés, atteint cette durée, la décision du président ou du juge par lui désigné met fin à la contrainte pénale.

Alinéa supprimé

« Art. 713-48. - Si le condamné commet, pendant la durée d'exécution de la contrainte pénale, un crime ou un délit de droit commun suivi d'une condamnation à une peine privative de liberté sans sursis, la juridiction de jugement peut, après avis du juge de l'application des peines, ordonner la mise à exécution de tout ou partie de l'emprisonnement prévu au deuxième alinéa de l'article 713-47.

« Art. 713-48. - Supprimé

« Art. 713-49. - Un décret précise les modalités d'application du présent titre. Il précise notamment le délai dans lequel l'évaluation prévue à l'article 713-42 doit être réalisée et le délai dans lequel, au vu de cette évaluation, le juge de l'application des peines doit prendre l'ordonnance prévue à l'article 713-43. »

« Art. 713-49. - Un décret précise les modalités d'application du présent titre. » ;

(nouveau) Au 5° de l'article 398-1, après la référence : « 433-10, premier alinéa », est insérée la référence : « 434-43-1 ».II (nouveau) . - Le paragraphe 3 de la section 3 du chapitre IV du titre III du livre IV du code pénal est complété par un article 434-43-1 ainsi rédigé :

II (nouveau) . - Le paragraphe 3 de la section 3 du chapitre IV du titre III du livre IV du code pénal est complété par un article 434-43-1 ainsi rédigé :

« Art. 434-43-1 . - La violation par le condamné des obligations résultant d'une peine de contrainte pénale est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TITRE II

TITRE II

DISPOSITIONS VISANT À PRÉCISER LE RÉGIME
DE L'EXÉCUTION DES PEINES ET À RENFORCER LE SUIVI
ET LE CONTRÔLE DES PERSONNES CONDAMNÉES

DISPOSITIONS VISANT À PRÉCISER LE RÉGIME
DE L'EXÉCUTION DES PEINES ET À RENFORCER LE SUIVI
ET LE CONTRÔLE DES PERSONNES CONDAMNÉES

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

Principes régissant la mise en oeuvre des peines

Principes régissant la mise en oeuvre des peines

Article 11

Article 11

I. - L'article 707 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

I. - (Alinéa sans modification)

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;

(Sans modification)

2° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par des II à V ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

« II. - (Supprimé)

« II. - (Supprimé)

« III . - Le régime d'exécution des peines privatives et restrictives de liberté vise à préparer l'insertion ou la réinsertion de la personne condamnée afin de lui permettre d'agir en personne responsable, respectueuse des règles et des intérêts de la société et d'éviter la commission de nouvelles infractions.

« III . - (Sans modification)

« Ce régime est adapté au fur et à mesure de l'exécution de la peine, en fonction de l'évolution de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale de la personne condamnée, qui font l'objet d'évaluations régulières.

« IV . - Toute personne condamnée incarcérée en exécution d'une peine privative de liberté bénéficie, chaque fois que cela est possible, d'un retour progressif à la liberté, dans le cadre d'une mesure de semi-liberté, de placement à l'extérieur, de placement sous surveillance électronique, de libération conditionnelle ou d'une libération sous contrainte, afin d'éviter une remise en liberté sans aucune forme de suivi judiciaire.

« IV . -

... liberté en prenant en compte les conditions matérielles de détention et le taux de densité carcérale de l'établissement , dans ...

« V (nouveau) . - Au cours de l'exécution de la peine, la victime a le droit :

« V. - (Alinéa sans modification)

« 1° De saisir l'autorité judiciaire de toutes atteintes à ses intérêts ;

« 1° De saisir l'autorité judiciaire de toute atteinte à ses intérêts ;

« 2° D'obtenir la réparation de son préjudice, par l'indemnisation de celui-ci ou par tout autre moyen adapté, y compris, s'il y a lieu, en se voyant proposer une mesure de justice restaurative ;

« 2° (Sans modification)

« 3° D'être informée, si elle le souhaite, de la fin de l'exécution d'une peine privative de liberté, dans les cas et conditions prévues au présent code ;

« 3°

... conditions prévus au ...

« 4° À la prise en compte, s'il y a lieu, de la nécessité de garantir sa tranquillité et sa sûreté.

« 4° (Sans modification)

« L'autorité judiciaire est tenue de garantir l'intégralité de ces droits tout au long de l'exécution de la peine, quelles qu'en soient les modalités. » ;

3° Le dernier alinéa est supprimé.

(Sans modification)

I bis (nouveau). - Après l'article 707-4 du même code, il est inséré un article 707-5 ainsi rédigé :

I bis. - (Sans modification)

« Art. 707-5. - En cas de délivrance d'un mandat de dépôt ou d'arrêt, les peines privatives de liberté peuvent être immédiatement aménagées, dans les conditions prévues au présent code, sans attendre que la condamnation soit exécutoire en application de l'article 707, sous réserve du droit d'appel suspensif du ministère public prévu à l'article 712-14. »

I ter (nouveau). - Après l'article 708 du même code, il est inséré un article 708-1 ainsi rédigé :

I ter - Supprimé

« Art. 708-1. - Le procureur de la République ou le juge de l'application des peines prennent toutes les dispositions utiles afin qu'aucune femme enceinte ne puisse être placée ou maintenue en détention au delà de la douzième semaine de grossesse. Cette disposition ne concerne pas les crimes. Elle ne concerne pas non plus les délits commis contre les mineurs. Durant cette période, la peine est suspendue. »

I quater (nouveau). - L'article 720-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I quater . - Supprimé

« Le seuil de deux ans prévu au premier alinéa est porté à quatre ans lorsque la suspension s'applique à une femme enceinte de plus de douze semaines. »

I quinquies (nouveau). - Le premier alinéa de l'article 729-3 du même code est complété par les mots : « ou lorsqu'il s'agit d'une femme enceinte de plus de douze semaines ».

I quinquie . - Supprimé

II. - Le titre préliminaire de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est abrogé.

II. - (Sans modification)

Article 11 bis AA (nouveau)

I. - Après l'article 708 du code de procédure pénale, il est inséré un article 708-1 ainsi rédigé :

« Art. 708-1. - Lorsque doit être mise à exécution une condamnation à une peine d'emprisonnement concernant une femme enceinte de plus de trois mois, le procureur de la République ou le juge de l'application des peines recherchent s'il est possible soit de différer cette mise à exécution, soit de faire en sorte que la peine s'exerce en milieu ouvert. »

II. - L'article 720-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le seuil de deux ans prévu au premier alinéa est porté à quatre ans lorsque la suspension pour raison familiale s'applique à une personne condamnée exerçant l'autorité parentale sur un enfant de moins de dix ans ayant chez ce parent sa résidence habituelle, ou à une femme enceinte de plus de trois mois. »

III. - Le second alinéa de l'article 723-1 et le deuxième alinéa de l'article 723-7 du même code sont complétés par les mots : « ou de la date à laquelle est possible la libération conditionnelle prévue à l'article 729-3 ».

IV. - Le premier alinéa de l'article 729-3 du même code est complété par les mots : « ou lorsqu'il s'agit d'une femme enceinte de plus de trois mois ».

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 11 bis (nouveau)

Article 11 bis

Après le titre XIV bis du livre IV du code de procédure pénale, il est inséré un titre XIV ter ainsi rédigé :

I. - (Alinéa sans modification)

« Titre XIV ter

(Alinéa sans modification)

« Du versement volontaire de fonds en réparation
du préjudice causé par l'infraction et
de l'affectation des sommes non réclamées
destinées à l'indemnisation des parties civiles

(Alinéa sans modification)

« Art. 706-15-3. - I. - Lorsque la victime d'une infraction ne s'est pas constituée partie civile, l'auteur de l'infraction ou la personne civilement responsable peut verser volontairement une somme d'argent, en réparation du préjudice causé par l'infraction, auprès du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions. Celui-ci s'efforce de trouver la victime de l'infraction et lui propose d'être indemnisée du préjudice qu'elle a subi. En cas d'impossibilité pour le fonds de garantie de trouver la victime ou si celle-ci ne souhaite pas être indemnisée, la destination de la somme d'argent versée est fixée par un décret.

« Art. 706-15-3. - I. - L'auteur de l'infraction et la personne civilement responsable qui ont été condamnés au paiement de dommages et intérêts à la partie civile peuvent, lorsque celle-ci ne demande pas le paiement des sommes qui lui sont dues, verser volontairement ces sommes au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions prévu à l'article L. 422-1 du code des assurances .

« Le premier alinéa est également applicable dans le cas où l'auteur de l'infraction ou la personne civilement responsable a été condamné au paiement de dommages-intérêts mais se trouve dans l'impossibilité de connaître l'adresse de la victime.

Alinéa supprimé

« II. - Lorsque, à la libération d'une personne détenue, la part de ses valeurs pécuniaires affectée à l'indemnisation des parties civiles en application du premier alinéa de l'article 728-1 n'a pas été réclamée, ces valeurs sont, sous réserve des droits des créanciers d'aliments, versées au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions. Les deux dernières phrases du premier alinéa du I du présent article sont applicables. »

« II. - Lorsque l'auteur de l'infraction qui a été condamné au paiement de dommages et intérêts à la partie civile est détenu et que la part des valeurs pécuniaires affectée à l'indemnisation des parties civiles en application du premier alinéa de l'article 728-1 du présent code n'a pas été réclamée, ces valeurs sont, sous réserve des droits des créanciers d'aliments, versées au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions à la libération du condamné.

« Un décret détermine les modalités d'application du présent article et fixe le montant minimal des sommes versées au fonds de garantie. »

II (nouveau). - L'article  L. 422-1 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fonds est également alimenté par des versements prévus aux I et  II de l'article 706-15-3 du code de procédure pénale. Lorsque ces versements sont effectués, la victime est alors directement indemnisée par le fonds à hauteur, le cas échéant, des versements effectués et, à hauteur de ces versements, le sixième alinéa du présent article n'est pas applicable. »

Article 11 ter (nouveau)

Article 11 ter (nouveau)

Le premier alinéa de l'article 710 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

« Pour l'examen de ces demandes, elle tient compte du comportement de la personne condamnée depuis la condamnation, de sa personnalité ainsi que de sa situation. »

... sa situation matérielle, familiale et sociale . »

Article 11 quater (nouveau)

Après l'article 733-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 733-1-1 ainsi rédigé :

« Art. 733-1-1. - Le juge de l'application des peines peut, d'office, à la demande de l'intéressé ou sur réquisitions du procureur de la République, ordonner, par décision motivée, de substituer à une peine de jours-amende un travail d'intérêt général. Cette décision est prise à l'issue d'un débat contradictoire, conformément à l'article 712-6. La substitution n'est pas possible si le détenu la refuse ou n'est pas présent à l'audience.

« Cette décision peut également intervenir à la suite de l'exécution partielle de la peine de jours-amende. »

CHAPITRE II

CHAPITRE II

Dispositions relatives à la prise en charge des personnes condamnées

Dispositions relatives à la prise en charge des personnes condamnées

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 12 bis (nouveau)

Article 12 bis

L'article 30 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L'article 30 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est ainsi modifié :

1° Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Pour prétendre au bénéfice des droits mentionnés aux articles L. 121-1 et L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles, lorsqu'elles ne disposent pas d'un domicile de secours ou d'un domicile personnel au moment de leur incarcération ou ne peuvent en justifier ; »

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour faciliter leurs démarches de préparation à la sortie, les personnes détenues peuvent également élire leur domicile auprès du centre communal ou intercommunal d'action sociale le plus proche du lieu où elles recherchent une activité professionnelle. »

« Pour faciliter leurs démarches de préparation à la sortie, les personnes détenues peuvent également procéder à l'élection de domicile mentionnée à l'article L. 264-1 du même code soit auprès du centre communal ou intercommunal d'action sociale , soit auprès de l'organisme agréé à cet effet, le plus proche du lieu où elles recherchent une activité en vue de leur insertion ou réinsertion ou le plus proche du lieu d'implantation d'un établissement de santé ou médico-social susceptible de les accueillir . »

CHAPITRE III

CHAPITRE III

Dispositions relatives aux missions du service public pénitentiaire
dans le suivi et le contrôle des personnes condamnées

Dispositions relatives aux missions du service public pénitentiaire
dans le suivi et le contrôle des personnes condamnées

Article 13

Article 13

Le premier alinéa de l'article 712-1 du code de procédure pénale est complété par deux phrases ainsi rédigées :

(Alinéa sans modification)

« Ces juridictions sont avisées, par les services d'insertion et de probation, des modalités de prise en charge des personnes condamnées, définies et mises en oeuvre par ces services. Elles peuvent faire procéder aux modifications qu'elles jugent nécessaires au renforcement du contrôle de l'exécution de la peine. »

« Ces juridictions sont avisées, par les services d'insertion et de probation ou les personnes morales habilitées auxquelles les mesures sont confiées , des modalités ...

Article 14

Article 14

Le second alinéa de l'article 13 de la de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

« Ils procèdent à l'évaluation régulière de la situation des personnes condamnées et définissent, au vu de ces évaluations, le contenu et les modalités de leur prise en charge. »

« Ils procèdent à l'évaluation régulière de la situation matérielle, familiale et sociale des ...

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

Dispositions visant à renforcer les pouvoirs de la police
et de la gendarmerie en cas de violation de ses obligations
par une personne sous main de justice

Dispositions visant à renforcer les pouvoirs de la police
et de la gendarmerie en cas de violation de ses obligations
par une personne sous main de justice

Article 15

Article 15

I. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

I. - (Alinéa sans modification)

1° L'article 141-4 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

a) À la première phrase du premier alinéa, la référence : « 9° » est remplacée par les références : « 1°, 2°, 3°, 8°, 9°, 14° » ;

a) (Sans modification)

a bis (nouveau)) Le troisième alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« La personne retenue est immédiatement informée par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, de la durée maximale de la mesure, de la nature des obligations qu'elle est soupçonnée avoir violées et du fait qu'elle bénéficie :

« - du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'État dont elle est ressortissante, conformément à l'article 63-2 ;

« - du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3 ;

« - du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;

« - s'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ;

« - du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. » ;

a ter (nouveau)) Le cinquième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« La retenue s'exécute dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne. Seules peuvent être imposées à la personne retenue les mesures de sécurité strictement nécessaires.

« La personne retenue ne peut faire l'objet d'investigations corporelles internes au cours de sa rétention par le service de police ou par l'unité de gendarmerie.

« L'article 64 est applicable à la présente mesure de retenue. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) (Sans modification)

« Le présent article est également applicable aux personnes placées sous assignation à résidence avec surveillance électronique. » ;

2° Après le même article 141-4, il est inséré un article 141-5 ainsi rédigé :

(Sans modification)

« Art. 141-5 . - Les services de police et les unités de gendarmerie peuvent, selon les modalités prévues aux articles 56 à 58 et pendant les heures prévues à l'article 59, et après avoir recueilli l'accord du juge d'instruction ou sur instruction de ce magistrat, procéder à une perquisition chez une personne qui, placée sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique, est soumise à l'interdiction de détenir une arme, lorsqu'il existe des indices graves ou concordants que des armes se trouvent actuellement à son domicile.

« Si des armes sont découvertes, elles sont saisies et placées sous scellés. » ;

3° L'article 230-19 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

a) Au 2°, la référence : « et 14° » est remplacée par les références : « , 14° et 17° » ;

a) (Sans modification)

a bis (nouveau)) Le 7° est abrogé ;

b) Au 8°, les mots : « dans le cadre d 'un sursis avec mise à l'épreuve » sont remplacés par les mots : « dans le cadre d' une contrainte pénale, d'un sursis avec mise à l'épreuve, d'une libération conditionnelle, d'un aménagement de peine, d'une surveillance judiciaire ou d'une surveillance de sûreté » et, après la référence : « 14° », sont insérées les références : « , 19° et 20° » ;

b) Au 8°, les mots : « un sursis avec mise à l'épreuve » sont remplacés par les mots : « une contrainte pénale, d'un sursis avec mise à l'épreuve, d'un suivi socio-judiciaire , d'une libération conditionnelle, d'une semi-liberté , d'un placement à l'extérieur, d'un placement sous surveillance électronique , d'une surveillance judiciaire ou d'une surveillance de sûreté » et, après la référence : « 14° », sont insérées les références : « , 19° et 20° » ;

c) Au 9°, la référence : « et 4° » est remplacée par les références : « , 4° et 11° » ;

c) (Sans modification)

d (nouveau)) Le 11° est abrogé ;

4° Après l'article 709, sont insérés des articles 709-1-1 et 709-1-2 ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

« Art. 709-1-1 . - Les services de police et les unités de gendarmerie peuvent, d'office ou sur instruction du procureur de la République ou du juge de l'application des peines, appréhender toute personne condamnée pour laquelle il a été fait application du deuxième alinéa des articles 131-9 ou 131-11 du code pénal ou placée sous le contrôle du juge de l'application des peines et à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle n'a pas respecté les obligations qui lui incombent en application de sa condamnation. La personne peut alors, sur décision d'un officier de police judiciaire, être retenue vingt-quatre heures au plus dans un local de police ou de gendarmerie, afin que soit vérifiée sa situation et qu'elle soit entendue sur la violation de ses obligations.

« Art. 709-1-1 . - (Alinéa sans modification)

« Dès le début de la mesure de retenue, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République ou le juge de l'application des peines.

(Alinéa sans modification)

« La personne retenue est immédiatement informée par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, de la nature des obligations qu'elle est soupçonnée avoir violées et du fait qu'elle peut exercer les droits suivants :

... comprend, de la durée maximale de la mesure, de la nature des obligations qu'elle est soupçonnée avoir violées et du fait qu'elle bénéficie :

« 1° (nouveau) Faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'État dont elle est ressortissante, en application de l'article 63-2 ;

« - du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'État dont elle est ressortissante, conformément à l'article 63-2 ;

« (nouveau) Être examinée par un médecin, en application de l'article 63-3 ;

« - du droit d 'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3 ;

« 3° (nouveau) Être assistée par un avocat, en application des articles 63-3-1 à 63-4-3 ;

« - du droit d' être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;

« - s'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ;

« 4° (nouveau) Lors des auditions, après avoir décliné son identité, faire des déclarations, répondre aux questions qui lui sont posées ou se taire.

« - du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.

« Elle est également informée de la durée maximale de la mesure.

« La retenue s'exécute dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne. Seules peuvent être imposées à la personne retenue les mesures de sécurité strictement nécessaires.

« La personne retenue ne peut faire l'objet d'investigations corporelles internes au cours de sa retenue par le service de police ou par l'unité de gendarmerie.

(Alinéa sans modification)

« Si la personne est placée sous le contrôle du juge de l'application des peines, les pouvoirs conférés au procureur de la République par les articles 63-2 et 63-3 sont exercés par ce juge ou, en cas d'empêchement de ce juge, par le procureur de la République.

(Alinéa sans modification)

« L'article 64 est applicable à la présente mesure de retenue.

(Alinéa sans modification)

« À l'issue de la mesure de retenue, le procureur de la République ou le juge de l'application des peines peut ordonner que la personne soit conduite devant le juge de l'application des peines dans les conditions prévues aux articles 803-2 et 803-3, le cas échéant pour ordonner son incarcération provisoire.

(Alinéa sans modification)

« Le procureur de la République ou le juge de l'application des peines peut également demander à un officier ou un agent de police judiciaire d'aviser la personne qu'elle est convoquée devant lui à une date ultérieure, puis de mettre fin à la rétention de la personne.

(Alinéa sans modification)

4° bis (nouveau) (Supprimé)

« Art. 709-1-2 . - Les services de police et les unités de gendarmerie peuvent, selon les modalités prévues aux articles 56 à 58 et pendant les heures prévues à l'article 59, et après avoir recueilli l'accord du procureur de la République ou du juge de l'application des peines ou sur instruction de l'un de ces magistrats, procéder à une perquisition chez une personne condamnée qui, en raison de sa condamnation, est soumise à l'interdiction de détenir une arme, lorsqu'il existe des indices graves ou concordants que des armes se trouvent actuellement à son domicile.

« Art. 709-1-2 . - (Alinéa sans modification)

« Si des armes sont découvertes, elles sont saisies et placées sous scellés. » ;

(Alinéa sans modification)

(Supprimé)

(Supprimé)

5° bis (nouveau) L'article 709-2 est ainsi rédigé :

bis Supprimé

« Art. 709-2. - Lorsqu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'une personne condamnée sortant de détention n'a pas respecté l'interdiction qui lui est faite, en application de sa condamnation, d'entrer en relation avec certaines personnes, dont la victime, ou certaines catégories de personnes, notamment des mineurs, de fréquenter certains condamnés, notamment les auteurs ou complices de l'infraction, ou de paraître en un lieu, une catégorie de lieux ou une zone spécialement désignés, les services de police et les unités de gendarmerie peuvent, sur instruction du juge de l'application des peines ou, s'il a été fait application du deuxième alinéa de l'article 131-9 ou du second alinéa de l'article 131-11 du code pénal, du juge de l'application des peines, saisi à cette fin par le procureur de la République, procéder, sur l'ensemble du territoire national, à :

« 1° L'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications, selon les modalités prévues à la sous-section 2 de la section 3 du chapitre I er du titre III du livre I er ;

« 2° La localisation en temps réel d'une personne, à l'insu de celle-ci, d'un véhicule ou de tout autre objet, sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur, selon les modalités prévues au chapitre V du titre IV du livre I er . » ;

5° ter (nouveau) Après le même article 709-2, il est inséré un article 709-3 ainsi rédigé :

5° ter Supprimé

« Art. 709-3. - Le procureur de la République établit un rapport annuel sur l'état et les délais de l'exécution des peines, qui comprend, notamment, un rapport établi par le directeur départemental des finances publiques relatif au recouvrement des amendes dans le ressort du tribunal. Le directeur départemental des finances publiques communique son rapport au procureur de la République au plus tard le premier jour ouvrable du mois de mars. Le rapport du procureur de la République est rendu public avant le dernier jour ouvrable du mois de juin, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre de la justice. » ;

6° L'article 712-16-3 est abrogé ;

(Sans modification)

(nouveau) Au dernier alinéa de l'article 63-6 et à la seconde phrase du dernier alinéa de l'article 706-53-19, la référence : « 712-16-3 » est remplacée par la référence : « 709-1-1 » ;

(Sans modification)

(nouveau) La première phrase de l'article 803-2 est ainsi modifiée :

(Sans modification)

a) Après les mots : « garde à vue », sont insérés les mots : « ou de sa retenue » ;

b) Après le mot : « République », sont insérés les mots : « ou du juge de l'application des peines » ;

(nouveau) Au premier alinéa de l'article 803-3, après les mots : « garde à vue », sont insérés les mots : « ou la retenue ».

(Sans modification)

II. - Au premier alinéa de l'article 64-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, après les mots : « garde à vue », sont insérés les mots : « , de la retenue ou de la rétention ».

II. - (Sans modification)

Article 15 bis (nouveau)

Article 15 bis

I. - L'article 41-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

Supprimé

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. - » ;

b) Après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou, sous la responsabilité de ce dernier, d'un agent de police judiciaire » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. - Le procureur de la République peut, dans le cadre d'une convention conclue entre le ministère public près le tribunal de grande instance, le directeur départemental de la sécurité publique et le commandant du groupement de gendarmerie du département, confier à l'officier de police judiciaire, au délégué ou au médiateur du procureur de la République, pour des faits de faible gravité compte tenu du contexte propre au ressort, l'initiative de la mise en oeuvre des mesures prévues au présent article.

« L'officier de police judiciaire, le délégué et le médiateur du procureur de la République informent, au moins une fois par an, le procureur de la République des conditions de mise en oeuvre, dans le ressort, de la convention conclue en application du présent II.

« Les modalités d'application du présent II sont fixées par décret en Conseil d'État. »

II (nouveau). - L'article 7-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « application », est insérée la référence : « du I » ;

2° À la première phrase du second alinéa, après la référence : « 5° », est insérée la référence : « du I ».

III (nouveau). - Au premier alinéa de l'article 64-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 précitée et au premier alinéa de l'article 23-3 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, après la référence : « 5° », est insérée la référence : « du I ».

Article 15 ter (nouveau)

Article 15 ter

Après l'article 41-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 41-1-1 ainsi rédigé :

Supprimé

« Art. 41-1-1. - I. - L'officier de police judiciaire peut, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, transiger avec les personnes physiques et les personnes morales sur la poursuite :

« 1° Des contraventions prévues par le code pénal, à l'exception des contraventions des quatre premières classes pour lesquelles l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire en application de l'article 529 du présent code ;

« 2° Des délits prévus par le code pénal et punis d'une peine d'amende ;

« 3° Des délits prévus par le même code et punis d'un an d'emprisonnement au plus, à l'exception du délit d'outrage prévu au deuxième alinéa de l'article 433-5 dudit code ;

« 4° Du délit prévu à l'article 311-3 du même code, lorsque la valeur de la chose volée est inférieure à un seuil fixé par décret ;

« 5° Du délit prévu à l'article L. 3421-1 du code de la santé publique.

« La transaction proposée par l'officier de police judiciaire et acceptée par l'auteur de l'infraction est homologuée par le procureur de la République.

« II. - La proposition de transaction est déterminée en fonction des circonstances et de la gravité de l'infraction, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale de son auteur ainsi que de ses ressources et de ses charges. Elle fixe :

« 1° L'amende transactionnelle due par l'auteur de l'infraction et dont le montant ne peut excéder le tiers du montant de l'amende encourue ;

« 2° Le cas échéant, les obligations qui sont imposées à l'auteur de l'infraction afin de faire cesser celle-ci, d'éviter son renouvellement ou de réparer le dommage ;

« 3° Les délais impartis pour le paiement et, s'il y a lieu, l'exécution des obligations.

« III. - L'acte par lequel le procureur de la République donne son accord à la proposition de transaction est interruptif de la prescription de l'action publique.

« L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans les délais impartis l'intégralité des obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.

« En cas de non-exécution de l'intégralité des obligations dans les délais impartis, le procureur de la République, sauf élément nouveau, met en oeuvre une composition pénale ou engage des poursuites.

« IV. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »

Article 15 quater (nouveau)

Article 15 quater

Le chapitre II du titre III du livre I er du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° L'article L. 132-5 est ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l'article L. 132-5 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 132-5. - Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance peut constituer un groupe de travail sur l'exécution des peines, au sein duquel toute information, y compris individuelle, peut être échangée en vue de prévenir la récidive.

« À la demande de l'autorité judiciaire, ces groupes peuvent traiter des questions relatives à l'exécution des peines et à la prévention de la récidive.

« Il peut également constituer un ou plusieurs autres groupes de travail et d'échange d'informations à vocation territoriale ou thématique.

Alinéa supprimé

« Les faits à caractère confidentiel et les informations individuelles échangés dans le cadre des groupes de travail mentionnés aux deux premiers alinéas ne peuvent être communiqués à des tiers.

« Des informations confidentielles et le cas échéant nominatives peuvent être échangées dans le cadre de ces groupes. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers. » ;

« L'échange d'informations est réalisé selon les modalités prévues par un règlement intérieur établi par le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance sur la proposition des membres des groupes de travail. » ;

Alinéa supprimé

2° La section 2 est ainsi modifiée :

Supprimé

a) À l'intitulé, après le mot : « État », sont insérés les mots : « et du procureur de la République » ;

b) Il est ajouté un article L. 132-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 132-10-1. - I. - Le conseil départemental de sécurité et de prévention de la délinquance concourt à l'élaboration et à la mise en oeuvre, dans le département, des grandes orientations de la politique d'exécution des peines et de prévention de la récidive.

« Dans le cadre de ses attributions, le conseil départemental de sécurité et de prévention de la délinquance :

« 1° Élabore un plan stratégique départemental d'exécution des peines et de prévention de la récidive ;

« 2° Fait toutes propositions utiles aux institutions et organismes publics et privés du département intéressés par l'exécution des peines et la prévention de la récidive ;

« 3° Suscite et encourage les initiatives prises dans le département en vue de favoriser l'exécution des peines et de prévenir la récidive.

« II. - Au sein de chaque conseil départemental de sécurité et de prévention de la délinquance et, le cas échéant, de chaque zone de sécurité prioritaire, l'état-major de sécurité et la cellule de coordination opérationnelle du partenariat sont chargés d'animer et de coordonner, sur leur territoire, les actions conduites par l'administration pénitentiaire, les autres services de l'État, les collectivités territoriales, les associations et les autres personnes publiques ou privées, en vue de favoriser l'exécution des peines et prévenir la récidive.

« Dans le cadre de leurs attributions, l'état-major de sécurité et la cellule de coordination opérationnelle du partenariat :

« 1° Sont informés par le procureur de la République, au moins une fois par an, de la politique pénale mise en oeuvre sur leur territoire ;

« 2° Examinent et donnent leur avis sur les conditions de mise en oeuvre soit à la demande du procureur de la République, soit à l'initiative des officiers de police judiciaire, des délégués et des médiateurs de la République, des mesures alternatives aux poursuites prévues à l'article 41-1 du code de procédure pénale, pour des faits de faible gravité compte tenu du contexte propre au ressort ;

« 3° Désignent les personnes condamnées sortant de détention dont la personnalité, la situation matérielle, familiale et sociale et les circonstances de la commission des faits justifient, en milieu ouvert, un contrôle soutenu par les services de police et les unités de gendarmerie du respect des obligations et interdictions qui leur incombent en application de leur condamnation ;

« 4° Peuvent se voir transmettre à cette fin, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, l'extrait de jugement ou d'arrêt et le bulletin n° 1 du casier judiciaire des personnes qu'ils désignent en application du 3°, ainsi que la copie des rapports des expertises les concernant réalisées pendant l'enquête ou l'instruction ou ordonnées en cours d'exécution de la peine ;

« 5° Échangent en leur sein toute autre information, y compris individuelle, qu'ils jugent nécessaire au respect, par les personnes désignées en application du même 3°, des obligations et interdictions auxquelles elles sont soumises ainsi qu'à la prévention de la commission par ces mêmes personnes de nouvelles infractions ;

« 6° Informent régulièrement les juridictions de l'application des peines ainsi que les services pénitentiaires d'insertion et de probation des conditions de mise en oeuvre, dans le ressort, du suivi des personnes désignées en application dudit 3° et peuvent se voir transmettre par ces mêmes juridictions et services toute information que ceux-ci jugent utile au bon déroulement du suivi de ces personnes.

« III. - Le conseil départemental de sécurité et de prévention de la délinquance peut également constituer un ou plusieurs autres groupes de travail et d'échange d'informations à vocation territoriale ou thématique.

« IV. - Les faits à caractère confidentiel et les informations individuelles échangés dans le cadre des groupes de travail, en application des II et III, ne peuvent être communiqués à des tiers.

« L'échange d'informations est réalisé selon les modalités prévues par un règlement intérieur établi par le conseil départemental de sécurité et de prévention de la délinquance sur la proposition des membres des groupes de travail.

« V. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;

3° L'article L. 132-12-1 est ainsi modifié :

2° Avant la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 132-12-1 , sont insérées trois phrases ainsi rédigées :

a) La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;

Alinéa supprimé

b) Le second alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

Alinéa supprimé

« Le conseil métropolitain de sécurité et de prévention de la délinquance peut constituer un groupe de travail sur l'exécution des peines, au sein duquel toute information, y compris individuelle, peut être échangée en vue de prévenir la récidive.

Alinéa supprimé

« Il peut également constituer un ou plusieurs autres groupes de travail et d'échange d'informations à vocation territoriale ou thématique.

Alinéa supprimé

« Les faits à caractère confidentiel et les informations individuelles échangés dans le cadre des groupes de travail mentionnés aux deuxième et troisième alinéas ne peuvent être communiqués à des tiers.

« À la demande de l'autorité judiciaire, ces groupes peuvent traiter des questions relatives à l'exécution des peines et à la prévention de la récidive. Des informations confidentielles et le cas échéant nominatives peuvent être échangées dans le cadre de ces groupes . Elles ne peuvent être communiquées à des tiers . » ;

« Les modalités de fonctionnement du conseil métropolitain de sécurité et de prévention de la délinquance sont déterminées par le règlement intérieur établi par le conseil de la métropole. Sur la proposition des membres des groupes de travail, ce règlement intérieur définit également les modalités d'échange d'informations réalisé en application des deuxième et troisième alinéas. » ;

Alinéa supprimé

4° Le second alinéa de l'article L. 132-13 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

3° La dernière phrase du second alinéa de l'article L. 132-13 est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :

« Le conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance peut constituer un groupe de travail sur l'exécution des peines, au sein duquel toute information, y compris individuelle, peut être échangée en vue de favoriser la prévention de la récidive.

Alinéa supprimé

« Il peut également constituer un ou plusieurs autres groupes de travail et d'échange d'informations à vocation territoriale ou thématique.

Alinéa supprimé

« Les faits à caractère confidentiel et les informations individuelles échangés dans le cadre des groupes de travail mentionnés aux deuxième et troisième alinéas ne peuvent être communiqués à des tiers.

« À la demande de l'autorité judiciaire, ces groupes peuvent traiter des questions relatives à l'exécution des peines et à la prévention de la récidive. Des informations confidentielles et le cas échéant nominatives peuvent être échangées dans le cadre de ces groupes . Elles ne peuvent être communiquées à des tiers . »

« L'échange d'informations est réalisé selon les modalités prévues par un règlement intérieur établi par le conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance sur la proposition des membres des groupes de travail. »

Alinéa supprimé

Article 15 quinquies (nouveau)

Article 15 quinquies

Le chapitre II du titre III du livre I er du code de la sécurité intérieure est complété par une section 6 ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

« Section 6

« Section 6

« Du rôle des députés et des sénateurs

« De l'information des députés et des sénateurs

« Art. L. 132-16. - Les députés et les sénateurs sont régulièrement informés par le président du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance ou, le cas échéant, du conseil intercommunal ou métropolitain de sécurité et de prévention de la délinquance, constitué dans la circonscription électorale dans laquelle ils ont été élus, de la tenue et de l'objet des réunions de ces instances.

« Art. L. 132-16. - Les députés et les sénateurs peuvent demander à être informés ...

« Ils peuvent d'initiative assister aux réunions de ces instances et être consultés par elles sur toute question concernant la prévention de la délinquance. »

« Ils peuvent assister ...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CHAPITRE V

CHAPITRE V

Dispositions assurant un retour à la liberté contrôlé,
suivi et progressif des personnes condamnées

Dispositions assurant un retour à la liberté contrôlé,
suivi et progressif des personnes condamnées

Article 16

Article 16

I. - Après la section 1 du chapitre II du titre II du livre V du code de procédure pénale, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :

I. - (Alinéa sans modification)

« Section 1 bis

(Alinéa sans modification)

« De la libération sous contrainte

(Alinéa sans modification)

« Art. 720 . - Lorsque la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir, la situation de la personne condamnée exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale inférieure ou égale à cinq ans est examinée par le juge de l'application des peines.

« Art. 720 . - (Alinéa sans modification)

« À l'issue de cet examen en commission de l'application des peines, le juge de l'application des peines décide, par ordonnance motivée, soit de prononcer une mesure de libération sous contrainte, dans le respect des exigences prévues à l'article 707, soit, s'il estime qu'une telle mesure n'est pas possible ou si la personne condamnée a fait préalablement connaître expressément son refus, de ne pas la prononcer. Il peut ordonner la comparution de la personne condamnée devant la commission de l'application des peines afin d'entendre ses observations et, le cas échéant, celles de son avocat. Ce dernier peut également transmettre des observations écrites au juge de l'application des peines.

... condamnée n'a pas fait préalablement connaître expressément son accord , de ...

« La libération sous contrainte entraîne l'exécution du reliquat de peine sous le régime, selon la décision prise par le juge de l'application des peines, de la semi-liberté, du placement à l'extérieur, du placement sous surveillance électronique ou de la libération conditionnelle. Les conséquences de l'inobservation de ces mesures sont celles prévues au présent code.

(Alinéa sans modification)

« S'il n'est pas procédé à l'examen de la situation de la personne condamnée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel peut, d'office ou sur saisine de la personne condamnée ou du procureur de la République, prononcer une mesure de libération sous contrainte. »

(Alinéa sans modification)

II. - L'article 712-11 du même code est ainsi modifié :

II. - (Sans modification)

1° À la fin du 1°, la référence : « et 712-8 » est remplacée par les références : « , 712-8, 713-43 et 713-44, au premier alinéa de l'article 713-47 et à l'article 720 » ;

(nouveau) À la fin du 2°, la référence : « et 712-7 » est remplacée par les références : « , 712-7 et 713-45 et au deuxième alinéa de l'article 713-47 ».

III (nouveau). - À l'article 712-12 du même code, les références : « aux articles 712-5 et 712-8 » sont remplacées par la référence : « au 1° de l'article 712-11 ».

III . - (Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 17 bis A (nouveau)

À la première phrase du quatrième alinéa de l'article 730-2 du code de procédure pénale, après les mots : « d'une semi-liberté », sont insérés les mots : « , de placement à l'extérieur ».

Article 17 bis (nouveau)

Article 17 bis

L'article 721-2 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

Supprimé

« Art. 721-2. - I. - Lorsqu'une personne condamnée exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté n'a pu bénéficier d'une mesure de libération sous contrainte ou d'une libération conditionnelle dans les conditions prévues aux articles 720 et 730-3, le juge de l'application des peines peut, aux seules fins de favoriser l'insertion ou la réinsertion de la personne condamnée et de prévenir la commission de nouvelles infractions, ordonner que le condamné ayant bénéficié d'une ou plusieurs des réductions de peines prévues aux articles 721 et 721-1 soit soumis, après sa libération et pendant une durée qui ne peut excéder le total des réductions de peines dont il a bénéficié, à une ou plusieurs :

« 1° Des mesures de contrôle prévues à l'article 132-44 du code pénal ;

« 2° Des obligations et interdictions prévues à l'article 132-45 du même code.

« La personne condamnée peut également bénéficier, pendant cette durée, des mesures d'aide prévues à l'article 132-46 dudit code.

« Cette décision est prise, selon les modalités prévues à l'article 712-6 du présent code, préalablement à la libération du condamné, le cas échéant en même temps que lui est accordée la dernière réduction de peine.

« En cas d'inobservation par la personne condamnée des mesures de contrôle, obligations et interdictions qui lui ont été imposées, le juge de l'application des peines peut, selon les modalités prévues au même article 712-6, retirer tout ou partie de la durée des réductions de peines dont elle a bénéficié et ordonner sa réincarcération. L'article 712-17 est applicable.

« Le présent I n'est pas applicable aux condamnés mentionnés à l'article 723-29.

« II. - Dans tous les cas, le juge de l'application des peines peut, selon les modalités prévues à l'article 712-6, ordonner que le condamné ayant bénéficié d'une ou plusieurs des réductions de peines prévues aux articles 721 et 721-1 soit soumis après sa libération à l'interdiction de recevoir la partie civile ou la victime, de la rencontrer ou d'entrer en relation avec elle de quelque façon que ce soit, pendant une durée qui ne peut excéder le total des réductions de peines dont il a bénéficié. Cette décision est prise préalablement à la libération du condamné, le cas échéant en même temps que lui est accordée la dernière réduction de peine.

« L'interdiction mentionnée au premier alinéa du présent II peut être accompagnée de l'obligation d'indemniser la partie civile.

« En cas d'inobservation par la personne condamnée des obligations et interdictions qui lui ont été imposées, le juge de l'application des peines peut, selon les modalités prévues à l'article 712-6, retirer tout ou partie de la durée des réductions de peines dont elle a bénéficié et ordonner sa réincarcération. L'article 712-17 est applicable. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CHAPITRE VI

CHAPITRE VI

Dispositions visant à instaurer une contribution pour l'aide aux victimes

Dispositions visant à instaurer une contribution pour l'aide aux victimes

(Division et intitulé nouveaux)

Article 18 quater (nouveau)

Article 18 quater

I. - Le chapitre I er du titre II du livre I er du code pénal est complété par un article 121-8 ainsi rédigé :

I. - Après l'article 707-4 du code de procédure pénale, il est inséré un article 707-6 ainsi rédigé :

« Art. 121-8 . - Les amendes pénales recouvrées, à l'exception de celles mentionnées au premier alinéa de l'article 529 du code de procédure pénale, font l'objet d'une majoration de 10 %, mise à la charge de l'auteur de l'infraction. »

« Art. 707-6 . - Les amendes prononcées en matière de police, correctionnelle ou criminelle, à l'exception des amendes forfaitaires, sont affectées d'une majoration de 10 %, dans la limite de 1 000 € pour une personne physique et de 5 000 € pour une personne morale, qui est perçue lors de leur recouvrement.

« Cette majoration n'est pas applicable lorsque ces amendes sont majorées en application des articles L. 211-27 et L. 420-1 du code des assurances.

« Cette majoration de l'amende bénéficie s'il y a lieu de la diminution prévue à l'article 707-3 en cas de paiement volontaire. »

II. - Le paragraphe 1 de la section 1 du chapitre VI du titre XII du code des douanes est complété par un article 409-1 ainsi rédigé :

II. - (Alinéa sans modification)

« Art. 409-1. - Les amendes douanières recouvrées font l'objet d'une majoration de 10 %, mise à la charge de l'auteur de l'infraction. »

« Art. 409-1. - L'article 707-6 du code de procédure pénale est applicable aux amendes douanières. »

III. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

III. - (Alinéa sans modification)

1° Le I de l'article L. 612-42 est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« I. - Les sanctions pécuniaires prononcées en application des articles L. 612-39 à L. 612-41 font l'objet d'une majoration de 10 %, mise à la charge de la personne sanctionnée.

« I. - Les sanctions pécuniaires prononcées en application des articles L. 612-39 à L. 612-41 font l'objet d'une majoration de 10 %, dans la limite de 1 000 € pour une personne physique et de 5 000 € pour une personne morale , mise ...

« Les montants des sanctions et astreintes prévues à ces mêmes articles sont recouvrés par le Trésor public et versés au budget de l'État. » ;

(Alinéa sans modification)

2° Avant le dernier alinéa du III de l'article L. 621-15, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Les sanctions pécuniaires prononcées en application du présent III font l'objet d'une majoration de 10 %, mise à la charge de la personne sanctionnée. »

« Les sanctions pécuniaires prononcées en application du présent III font l'objet d'une majoration de 10 %, dans la limite de 1 000 € pour une personne physique et de 5 000 € pour une personne morale , mise ...

IV. - Après l'article L. 464-5 du code de commerce, il est inséré un article L. 464-5-1 ainsi rédigé :

IV. - (Alinéa sans modification)

« Art. L. 464-5-1. - Les sanctions pécuniaires prononcées en application des articles L. 464-2 à L. 464-5 font l'objet d'une majoration de 10 %, mise à la charge de l'organisme ou de l'entreprise sanctionné. »

« Art. L. 464-5-1. - Les sanctions pécuniaires prononcées en application des articles L. 464-2 à L. 464-5 font l'objet d'une majoration de 10 %, dans la limite de 1 000 € pour une personne physique et de 5 000 € pour une personne morale , mise ...

V. - Au second alinéa du I de l'article 44 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, après le mot : « pécuniaires », sont insérés les mots : « prononcées en application de l'article 43 font l'objet d'une majoration de 10 %, mise à la charge des organismes sanctionnés. Elles ».

V. -

... 10 %, dans la limite de 1 000 € pour une personne physique et de 5 000 € pour une personne morale , mise ...

VI. - Le présent article entre en vigueur au 1 er janvier 2015.

VI. - (Sans modification)

TITRE II BIS

TITRE II BIS

DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ POUR MOTIF MÉDICAL

DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ POUR MOTIF MÉDICAL

(Division et intitulé nouveaux)

Article 18 quinquies (nouveau)

Article 18 quinquies

Après l'article 147 du code de procédure pénale, il est inséré un article 147-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Art. 147-1. - En toute matière et à tous les stades de la procédure, sauf s'il existe un risque grave de renouvellement de l'infraction, la mise en liberté d'une personne placée en détention provisoire peut être ordonnée, d'office ou à la demande de l'intéressé, lorsqu'une expertise médicale établit que cette personne est atteinte d'une pathologie engageant le pronostic vital ou que son état de santé est incompatible avec le maintien en détention, hors les cas des personnes détenues admises en soins psychiatriques sans leur consentement.

« Art. 147-1. -

... santé, physique ou mental , est ...

« En cas d'urgence, lorsque le pronostic vital de la personne est engag é, sa mise en liberté peut être ordonnée au vu d'un certificat médical établi par le médecin responsable de la structure sanitaire dans laquelle cette personne est prise en charge ou par le remplaçant de ce médecin.

« En cas d'urgence, sa ...

« La décision de mise en liberté peut être assortie d'un placement sous contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique.

(Alinéa sans modification)

« L'évolution de l'état de santé de la personne peut constituer un élément nouveau permettant qu'elle fasse l'objet d'une nouvelle décision de placement en détention provisoire, selon les modalités prévues au présent code, dès lors que les conditions de cette mesure prévues à l'article 144 sont réunies. »

(Alinéa sans modification)

Article 18 sexies (nouveau)

Article 18 sexies

I. - L'article 720-1-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « état de santé », sont insérés les mots : « , physique ou mental, », et les mots : « d'hospitalisation des personnes détenues en établissement de santé pour troubles mentaux » sont remplacés par les mots : « des personnes détenues admises en soins psychiatriques sans leur consentement » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

À la première phrase du deuxième alinéa de l'article 720-1-1 du code de procédure pénale , les mots : « deux expertises médicales distinctes établissent de manière concordante » sont remplacés par les mots : « une expertise médicale établit ».

a) À la première phrase, les mots ...

b) À la seconde phrase, les mots : « , lorsque le pronostic vital est engagé, » sont supprimés ;

3° Au troisième alinéa, après le mot : « prononcée », sont insérés les mots : « en cas d'urgence ou lorsque » ;

4° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les cas prévus aux troisième et quatrième alinéas du présent article, le condamné peut être régulièrement représenté par son avocat lorsque son état de santé fait obstacle à son audition ; le débat contradictoire se tient alors au tribunal de grande instance. »

II. - L'article 729 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le condamné bénéficie d'une mesure de suspension de peine sur le fondement de l'article 720-1-1, la libération conditionnelle peut être accordée sans condition quant à la durée de la peine accomplie si, à l'issue d'un délai de trois ans après l'octroi de la mesure de suspension, une nouvelle expertise établit que son état de santé, physique ou mental, est toujours durablement incompatible avec le maintien en détention et si le condamné justifie d'une prise en charge adaptée à sa situation. »

TITRE III

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

DISPOSITIONS DIVERSES

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 19 B (nouveau)

I. - L'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est ainsi modifiée :

1° L'article 2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , le tribunal correctionnel pour mineurs » sont supprimés ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « et le tribunal correctionnel pour mineurs » sont supprimés et le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « peut » ;

2° À l'article 3, les mots : « , le tribunal correctionnel pour mineurs » sont supprimés ;

3° L'article 6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , le tribunal correctionnel pour mineurs » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « le juge des enfants, le tribunal pour enfants ou le tribunal correctionnel pour mineurs » sont remplacés par les mots : « le juge des enfants ou le tribunal pour enfants » ;

4° L'article 8 est ainsi modifié :

a) Au neuvième alinéa, les mots : « , le tribunal correctionnel pour mineurs » sont supprimés ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

5° À l'article 8-2, les mots : « soit devant le tribunal correctionnel pour mineurs, » et la deuxième phrase sont supprimés ;

6° À l'article 9, la seconde phrase du 3° est supprimée ;

7° À la fin du dernier alinéa de l'article 10, les mots : « ou devant le tribunal correctionnel pour mineurs » sont supprimés ;

8° Au troisième alinéa de l'article 12, les mots : «  ou du tribunal correctionnel pour mineurs » sont supprimés ;

9° Le troisième alinéa de l'article 13 est supprimé ;

10° Le chapitre III bis est abrogé ;

11° (Supprimé)

12° Au deuxième alinéa de l'article 24-5, les mots : « , le tribunal pour enfants ou le tribunal correctionnel pour mineurs » sont remplacés par les mots : « ou le tribunal pour enfants » ;

13° Au premier alinéa de l'article 24-6, les mots : « , le tribunal pour enfants ou le tribunal correctionnel pour mineurs » sont remplacés par les mots : « ou le tribunal pour enfants » ;

14° Au second alinéa de l'article 24-7, les mots : « ou le tribunal correctionnel pour mineurs » sont supprimés.

II. - Le chapitre Ier bis du titre V du livre II du code de l'organisation judiciaire est abrogé.

III. - Les affaires dont les tribunaux correctionnels pour mineurs ont été saisis avant la promulgation de la présente loi sont transférées aux tribunaux pour enfants compétents.

Article 19

Article 19

Lorsqu'un sursis simple a été révoqué de plein droit par une condamnation prononcée antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, l'article 735 du code de procédure pénale demeure applicable tant que la peine résultant de la révocation n'a pas été totalement ramenée à exécution.

... pénale, dans sa rédaction antérieure à celle résultant du II de l'article 6 de la présente loi , demeure ...

Toutefois, lorsqu'une juridiction de l'application des peines est saisie de l'octroi d'une des mesures prévues aux articles 712-6 et 712-7 du même code, elle est compétente pour statuer sur la demande de dispense de révocation du sursis simple. Elle statue alors dans les conditions prévues au même article 712-6.

(Alinéa sans modification)

Article 20

Article 20

I. - Les articles 7 à 10 de la présente loi entrent en vigueur, pour les infractions commises à compter de cette date, le premier jour du sixième mois suivant sa promulgation.

I. - Les articles 7 bis et 7 ter de ...

II. - Les articles 16 à 18 de la présente loi entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa promulgation.

II. - (Sans modification)

Les dispositions des articles 16 et 17 sont mises en oeuvre dans un délai d'un an pour les condamnés ayant, au moment de leur entrée en vigueur, déjà accompli au moins le double de la durée de la peine restant à subir.

Article 21

Article 21

La présente loi est applicable sur l'ensemble du territoire de la République, à l'exception du II de l'article 15, qui n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

I. - Les articles 1 er à 11 quater, les articles 13 et 14, le I de l'article 15, les articles 15 sexies à 18 ter, les I, II, III et VI de l'article 18 quater, les articles 18 quinquies à 20 sont applicables aux îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

II. - Les articles 12 et 12 bis, le II de l'article 15, l'article 15 quinquies et le IV de l'article 18 quater sont applicables en Polynésie française.

III. - Les articles 12, 12 bis et 15 quinquies sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

IV. - Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Le 3° de l'article L. 155-1 est complété par la référence : « et L. 132-16 » ;

2° L'article L. 155-2 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° À l'article L. 132-16, les mots : «ou, le cas échéant, du conseil intercommunal ou métropolitain de sécurité et de prévention de la délinquance,» sont supprimés. » ;

3° Au 3° de l'article L. 156-1, la référence : « et L. 132-14 » est remplacée par les références : « , L. 132-14 et L. 132-16 » ;

4° L'article L. 156-2 est complété par un 11° ainsi rédigé :

« 11° À l'article L. 132-16, les mots : «ou, le cas échéant, du conseil intercommunal ou métropolitain de sécurité et de prévention de la délinquance,» sont supprimés. »

V. - L'article 99 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 précitée est ainsi modifié :

1° Au 2° du I, la référence : « de l'article 3 » est remplacée par les références : « des articles 2-1 et 3 » ;

2° Au II, la référence : « 3 » est remplacée par la référence : « 2-1 » ;

3°Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. - Pour l'application de l'article 2-1 en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« «Des conventions entre l'administration pénitentiaire et les autres services de l'État, les communes, les associations et d'autres personnes publiques ou privées définissent les conditions et modalités d'accès des personnes condamnées aux droits et dispositifs mentionnés au deuxième alinéa en détention. Les autres collectivités territoriales peuvent participer à la conclusion de ces conventions.» »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 7 bis

I. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L'article 721 est ainsi modifié :

a) Les deuxième et quatrième alinéas sont supprimés ;

b) À l'avant-dernier alinéa, les mots : « ou du deuxième » sont supprimés et le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

2° Le deuxième alinéa de l'article 721-1 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « excéder », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « trois mois par année d'incarcération ou sept jours par mois lorsque la durée d'incarcération restant à subir est inférieure à une année. » ;

b) La deuxième phrase est supprimée ;

c) À la dernière phrase, les mots : « ou, si elle est en état de récidive légale, un mois par an ou deux jours par mois » sont supprimés.

II. - Le présent article entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.

Article 7 bis

[Pour coordination]

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