Proposition de loi Modernisation du secteur de la presse

Direction de la Séance

N°36

5 février 2015

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 259 , 258 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 11

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Rédiger ainsi cet article :

I. – La loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l’Agence France-Presse est ainsi modifiée :

1° L’article 4 est ainsi modifié :

a) supprimé ;

b) Au sixième alinéa, les mots : « de la radiodiffusion-télévision française » sont remplacés par les mots : « des sociétés nationales de programmes relevant du titre III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication » ;

b bis) Le septième alinéa est ainsi rédigé :

« Deux parlementaires désignés, respectivement, par les commissions permanentes chargées des affaires culturelles de l’Assemblée nationale et du Sénat. » ;

b ter) Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil supérieur est composé de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. » ;

c) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :

« Les membres du conseil supérieur sont désignés pour cinq ans. Leur mandat est renouvelable une fois. Il est incompatible avec celui de membre du conseil d’administration ou de membre de la commission financière. » ;

1° bis L’article 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le président-directeur général est convoqué deux fois par an par le conseil pour rendre compte de l’activité de l’Agence France-Presse au regard des obligations énoncées à l’article 2. » ;

2° L’article 7 est ainsi modifié :

a) Au début du 1° , le mot : « Huit » est remplacé par le mot : « Cinq » ;

b) Au 2° , les mots : « de la radiodiffusion-télévision française » sont remplacés par les mots : « des sociétés nationales de programmes relevant du titre III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication » ;

c) Après les mots : « par le », la fin du 3° est ainsi rédigée : « ministre des affaires étrangères, le ministre chargé de la communication et le ministre chargé de l’économie ; »

c bis) Les cinquième à septième alinéas sont ainsi rédigés :

« 4° Trois représentants du personnel de l’agence, soit :

« a) Deux journalistes professionnels élus par l’assemblée des journalistes professionnels appartenant au personnel de rédaction de l’agence ;

« b) Et un agent, appartenant aux autres catégories de personnel, élu par l’ensemble des agents de ces catégories ; »

d) Après le septième alinéa, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Cinq personnalités nommées par le conseil supérieur en raison de leur connaissance des médias et des technologies numériques et de leurs compétences économiques et de gestion, y compris au niveau européen et international. Ces personnalités ne peuvent appartenir ni aux corps d’administration, ni aux entreprises dont sont issus les autres membres du conseil d’administration ou les membres du conseil supérieur. » ;

d bis) À la première phrase du neuvième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

e) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les interdictions prévues à l’article L. 249-1 du code de commerce sont applicables aux membres du conseil d’administration. » ;

f) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil d’administration est composé de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. » ;

3° L’article 10 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, la seconde occurrence du mot : « trois » est remplacée par le mot : « cinq » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

- le mot : « douze » est remplacé par le mot : « treize » ;

- sont ajoutés les mots : « , sur la base de la présentation d’un projet stratégique évalué par le conseil d’administration » ;

c) À la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa et au dernier alinéa, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « treize » ;

4° L’article 12 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Cette commission comprend trois membres de la Cour des comptes, désignés par le premier président, dont l’un préside la commission. Les membres de la commission financière sont désignés pour une durée de cinq ans. Leur mandat est renouvelable. » ;

c) Le septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les membres de la commission financière siègent, avec voix consultative, au conseil d’administration. »

II. – Le 3° du I est applicable au mandat de président-directeur général en cours à la date de publication de la présente loi, qui continue à courir.

III. – Les membres du conseil supérieur mentionnés à l’article 4 de la loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l’Agence France-Presse, dans sa rédaction résultant de la présente loi, sont nommés dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la présente loi.

IV. – Les membres du conseil d’administration mentionnés à l’article 7 de la loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi, sont désignés dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la présente loi.

Objet

1) Cet amendement vise tout d’abord, à rétablir la structure de gouvernance de l’AFP proposée par l’Assemblée Nationale en 1ère lecture.

La proposition du Sénat de constituer une commission de surveillance en fusionnant la Commission financière et le Conseil supérieur est intéressante mais arrive trop tardivement dans le débat, sans avoir été expertisée en amont. Une telle fusion risque de rompre l’équilibre proposé par la PPL qui visait à renforcer le Conseil d’administration en conservant les trois instances formant aujourd’hui la gouvernance de l’Agence. Elle rompt aussi le mécanisme subtil de gouvernance mis au point dans la loi de 1957, qui tient compte des spécificités de l’Agence.

Il ne faut pas oublier que le Conseil supérieur de l’AFP est reconnu par le Conseil d’État comme une Autorité administrative indépendante. Son rôle d’instance de déontologie pourrait être compromis s’il se voyait confier des compétences financières et stratégiques.

2) L’amendement vise, en outre, à rétablir la possibilité de faire appel à des membres honoraires de la Cour de cassation, du Conseil d’État ou de la Cour des comptes là où la proposition de loi adoptée par l’Assemblée Nationale prévoit de limiter ces nominations à des membres en activité.

C’est le cas, au 1° ) de l’article 11 qui modifie l’article 4 de la loi de 1957, pour le conseil supérieur de l’AFP, où siégeront des membres du Conseil d’État et de la Cour de Cassation.

C’est le cas, au 4° ) de l’article 11 qui modifie l’article 12 de la loi de 1957, pour la commission financière où siégeront deux magistrats de la Cour des comptes.

Il paraît préférable de laisser à ces hautes juridictions la souplesse nécessaire pour honorer tous les mandats qui leurs sont confiés dans différents organismes ou commissions.

En ce qui concerne plus précisément le Conseil d’État, rappelons que, dans tous les organismes dans lesquels les textes imposent la présence d’un conseiller d’État (il y en a 642) le code de justice administrative prévoit que l’on peut nommer soit un conseiller d’État en activité soit un conseiller d’État honoraire.

3) enfin l’amendement modifie au III les conditions d’entrée en vigueur des modifications proposées en prévoyant que tous les membres du CA et du CS devront être renouvelés dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la loi, notamment pour mettre en œuvre la règle nouvelle de parité de composition de ces instances qui ne permet pas de maintenir en fonction les membres précédemment nommés.