Projet de loi Délimitation des régions et élections régionales et départementales
Direction de la Séance
N°109
28 octobre 2014
(2ème lecture)
(n° 43 , 42 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Sagesse du Sénat |
Rejeté |
présenté par
MM. DANTEC, PLACÉ
et les membres du groupe écologiste
ARTICLE 12 BIS (SUPPRIMÉ)
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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le mot : « peut », la fin du premier alinéa de l'article L. 4132-21 est ainsi rédigée : « lui déléguer une partie de ses attributions conformément à l'article L. 4221-5, procéder à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs et former ses commissions. Dans celles-ci, les groupes d'élus régulièrement constitués, dans les conditions fixées aux articles L. 4132-23 à L. 4132-23-1, disposent d'un nombre de sièges proportionnel à leur importance numérique par rapport à l'effectif des membres composant le conseil régional. » ;
2° Après l'article L. 4132-21-1, il est inséré un article L. 4132-21-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 4132-21-2. - La commission régionale chargée des finances et du contrôle budgétaire est présidée par un conseiller régional appartenant à un groupe d'élus s'étant déclaré d'opposition. »
Objet
L’article 12 bis avait été introduit au projet de loi par voie d’amendement du rapporteur de la commission du développement durable à l’Assemblée.
Cet article 12 bis visait à assurer la représentation proportionnelle des groupes politiques au sein des commissions régionales et obligeait à accorder la présidence de la commission régionale des finances à un conseiller régional d’opposition.
Cet amendement demande le rétablissement de cet article car il entre-ouvrait la porte à une évolution des droits des élus régionaux et donc des améliorations à la vie démocratique locale.