Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République

Direction de la Séance

N°143

21 mai 2015

(2ème lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 451 , 450 , 438)


AMENDEMENT

C
G  
Non soutenu

présenté par

Mme GHALI


ARTICLE 36 TER

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Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence peut instituer une commission administrative paritaire auprès de chaque conseil de territoire pour chaque catégorie A, B et C de fonctionnaires. Cette commission est présidée par le président du conseil de la métropole ou par son représentant. »

Objet

L’article L. 5218-7 du code général des collectivités territoriales prévoit que, pour l’exercice de ses attributions, les services de la métropole d’Aix-Marseille-Provence sont mis à la disposition, en tant que de besoin, du président du conseil de territoire.

Par ailleurs, l’article 17 undecies du texte en discussion, relatif à la création du pacte de gouvernance, financier et fiscal prévoit que celui est appelé à préciser « les modalités de consultation et d’association des conseils de territoire en matière de gestion du personnel ».

Compte tenu de l’importance et de l’étendue des délégations qui pourront être accordées aux conseils de territoires pendant la phase transitoire mais également après cette phase, il est certain qu’une grande partie des services de la métropole seront mis à disposition des présidents des conseils de territoire.

Afin de pouvoir assurer la gestion statutaire des personnels affectés dans les services mis à disposition des territoires, il y a lieu de prévoir une faculté pour le conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence de créer des commissions administratives paritaires territoriales au sein de chaque conseil de territoire. Ces commissions administratives paritaires seront présidées par le président de la métropole.

Cet amendement tient compte de la situation particulière pour la gestion statutaire des personnels de la métropole d’Aix-Marseille-Provence organisé en territoires, et qui doit conduire à adapter les règles prévues à l’article 36 ter du texte en discussion.