Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République

Direction de la Séance

N°205 rect.

22 mai 2015

(2ème lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 451 , 450 , 438)


AMENDEMENT

C
G  
Non soutenu

présenté par

MM. NÈGRE et REVET


ARTICLE 6

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Rédiger ainsi cet article :

Le chapitre Ier du titre V du livre II de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« CHAPITRE IER

« Art. L. 4251-1. – Le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité du territoire.

Un schéma d’aménagement, de développement durable et d’égalité du territoire est élaboré dans chaque région, à l’exception de la région d’Ile-de-France, de la Corse et, outre-mer, des régions et des collectivités qui exercent les compétences de celles-ci.

« Ce schéma détermine la politique d’aménagement du territoire régional, en particulier en matière de promotion de l’interterritorialité, de développement des infrastructures structurantes et des politiques publiques exercées exclusivement par la région. Il peut s’intéresser à tout autre domaine selon les modalités définies aux alinéas suivants.

« L’élaboration du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité du territoire est prescrite par délibération du conseil régional dans les six mois suivant les élections régionales. Cette délibération entraîne de plein droit la saisine de la conférence territoriale de l’action publique.

« Dans un délai de trois mois, la conférence territoriale de l’action publique définit un projet de document-cadre qui arrête :

« – le périmètre couvert par le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires. Elle peut décider la substitution dudit schéma à un ou plusieurs schémas régionaux existants ;

« – ses modalités d’élaboration, en précisant en particulier les personnes publiques et privées associées et les modalités de consultation du public ;

« – son calendrier d’élaboration.

« Si aucun projet n’a été élaboré dans un délai de trois mois, le représentant de l’État en région propose un projet de document cadre.

« Le projet de document-cadre défini par la conférence territoriale de l’action publique, ou le cas échéant, par le représentant de l’État dans la région, est transmis par le conseil régional aux présidents des conseils départementaux et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui disposent d’un délai de trois mois à compter de cette transmission pour se prononcer. À défaut, leur avis est réputé favorable. Les avis défavorables sont motivés.

« Pour être adopté, le projet de document-cadre doit recueillir les avis favorables du conseil régional, d’au minimum la moitié des conseils départementaux et d’au minimum deux tiers des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre situés sur le territoire régional. Le conseil régional constate par délibération que le document-cadre a fait l’objet d’une approbation à la majorité qualifiée.

« Si les conditions de majorité requises ne sont pas satisfaites, la conférence territoriale de l’action publique définit, dans un délai de trois mois un nouveau projet de document-cadre tenant compte des observations formulées dans les avis motivés défavorables et adoptées à la majorité qualifiée définie au précédent alinéa au sein de la conférence territoriale de l’action publique. Ce nouveau projet, transmis par la conférence territoriale de l’action publique, est arrêté par délibération du conseil régional.

« Selon les modalités d’élaboration définies dans le document-cadre, un projet de schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires est élaboré. Il comporte notamment un fascicule qui comprend :

« – les orientations stratégiques et objectifs de moyen et long terme ;

« – le socle obligatoire des conventions conclues entre le conseil régional et un ou plusieurs groupements ou collectivités dont l’objet est de décliner par territoires les orientations stratégiques et objectifs de moyen et long terme précités.

« Les orientations stratégiques et les objectifs de moyen et long terme, le cas échéant, respectent les règles générales d’aménagement et d’urbanisme à caractère obligatoire prévues au livre Ier du code de l’urbanisme ainsi que les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation des sols

« Elles sont compatibles avec :

« - les projets d’intérêt général et les opérations d’intérêt national répondant aux conditions fixées aux articles L. 121-9 et L. 121-9-1 du code de l’urbanisme ;

« - les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux en application de l’article L. 212-1 du code de l’environnement ;

« - les objectifs et les orientations fondamentales des plans de gestion des risques d’inondation prévus à l’article L. 566-7 du code de l’environnement ;

« Elles prennent en compte :

« - les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau définies par l’article L. 211-1 du code de l’environnement ;

« - les projets de localisation des grands équipements, infrastructures et activités économiques importantes en termes d’investissements et d’emplois ;

« - les orientations de protection, de mise en valeur et de développement durable de la charte d’un parc national et la carte des vocations correspondante.

« Les chartes de parc naturel régional, les schémas de cohérence territoriale et, en l’absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu, les plans de déplacement urbains ainsi que les plans climat-énergie territoriaux prennent en compte les orientations stratégiques et objectifs de moyen et long terme.

« Lorsque les documents mentionnés au premier alinéa ont été adoptés antérieurement à l’approbation du premier schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire, leur mise en adéquation, s’il y a lieu, avec les orientations stratégiques et les objectifs de moyen et long terme intervient lors de la première révision qui suit ladite approbation.

« Le représentant de l’État porte à la connaissance de la région toutes les informations nécessaires à l’élaboration du projet de schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires.

« Le projet de fascicule est transmis par le conseil régional aux présidents des conseils départementaux et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui disposent d’un délai de trois mois à compter de cette transmission pour se prononcer. À défaut, leur avis est réputé favorable. Les avis défavorables doivent être motivés.

« Le projet de fascicule doit recueillir les avis favorables du conseil régional, d’au minimum la moitié des conseils départementaux et d’au minimum deux tiers des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Le conseil régional constate par délibération l’approbation du projet de fascicule à la majorité qualifiée.

« À défaut, la conférence territoriale de l’action publique définit dans un délai de trois mois un nouveau projet de fascicule en tenant compte des observations formulées dans les avis motivés défavorables et adoptées à la majorité qualifiée définie au précédent alinéa au sein de la conférence territoriale de l’action publique. Ce nouveau projet, transmis par la conférence territoriale de l’action publique, est arrêté par délibération du conseil régional.

« Si une collectivité ou un groupement identifié par le fascicule comme étant dans l’obligation de conclure une convention territoriale avec la région n’a pas délibéré en conséquence dans un délai de trois mois, cette collectivité ou ce groupement n’est plus éligible aux cofinancements de la région dans les thématiques intéressant cette convention.

« Le fascicule du schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire est approuvé par arrêté du représentant de l’État dans la région. Lorsque celui-ci estime ne pouvoir approuver le projet arrêté en l’état, il en informe le conseil régional par une décision motivée et lui renvoie le projet afin qu’y soient apportées les modifications nécessaires. Ces modifications, adoptées par la conférence territoriale de l’action publique selon les règles de majorité qualifiée précédemment définies, sont arrêtées par délibération du conseil régional.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent chapitre. »

Objet

Le présent amendement propose une rédaction enrichie de l’article 6, qui institue un SRADDET intégrateur à la prescriptivité renforcée. Il entend préserver le cœur du dispositif conçu par le Gouvernement, qui s’articule notamment autour de la production d’un fascicule synthétisant les orientations et objectifs de la stratégie à l’échelle régionale, ainsi que les règles générales de mise en œuvre opposables aux documents d’urbanisme et de planification.

Son principal objectif est de préciser les procédures amont et aval de conception et de mise en œuvre du schéma, afin que le renforcement de la prescriptivité du SRADDET soit le fruit d’une réelle coproduction. C’est là la condition nécessaire de son efficacité : la compatibilité des actes des collectivités et de leurs groupements ne peut être réellement garantie que s’ils ont eux-mêmes collectivement défini les règles qui s’imposent à eux. C’est pourquoi la présente rédaction précise les deux phases suivantes :

Phase amont : cette nouvelle rédaction propose de confier à la conférence territoriale de l’action publique (CTAP) la définition préalable de l’architecture générale du schéma, tant en matière de contenu, de thématiques abordées, de modalités d’élaboration (acteurs associés suivant les sujets) que de calendrier. Ce document-cadre, qui contient les « règles du jeu » collectivement définies, doit être adopté par le conseil régional, 50 % des départements et deux tiers des EPCI à fiscalité propre.

Phase aval : cette nouvelle rédaction précise les modalités de mise en œuvre du SRADDET synthétisées dans le fascicule. Ce dernier contient toujours des orientations et objectifs stratégiques. Ils ont été définis suivant les règles du jeu collectivement adoptées durant la phase amont, et s’imposent aux documents d’urbanisme et de planification suivant un rapport de prise en compte. Ces orientations et objectifs sont mis en œuvre par des conventions obligatoires passées avec la région, dont le fascicule dresse la liste. Ces conventions font office de règles générales, puisque les collectivités signataires s’imposeront de fait les règles qu’elles auront définies ensemble. En revanche, si une collectivité concernée par une convention obligatoire ne la met pas en œuvre, elle ne sera plus éligible aux cofinancements de la région sur la thématique concernée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.