Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République

Direction de la Séance

N°488 rect. bis

27 mai 2015

(2ème lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 451 , 450 , 438)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

présenté par

MM. ANZIANI, PATRIAT et Martial BOURQUIN


ARTICLE 2

Consulter le texte de l'article ^

Alinéas 16 à 25

Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :

« Art L. 4251–13. – Le projet de schéma est co-élaboré par la région, les métropoles et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« Sont consultés en vue de son élaboration :

« 1° Le représentant de l’État dans la région ;

« 2° Les chambres d’agriculture, les chambres de commerce et d’industrie, les chambres de métiers et de l’artisanat et la chambre régionale de l’économie sociale et solidaire ;

« 3° Le conseil économique, social et environnemental régional ;

« 4° Business France s'agissant du volet international.

« Le conseil régional peut consulter tout autre organisme ou personne en vue de l’élaboration du schéma.

« Le projet de schéma arrêté par le conseil régional est présenté à la conférence territoriale de l’action publique.

Objet

Cet amendement garantit la co-élaboration du SRDEII avec les représentants du bloc communal et des métropoles pour tenir compte des problématiques de l’ensemble des bassins d’emploi et en cohérence avec leur compétence en matière d’attribution des aides à l’immobilier et au foncier d’entreprise pour l’élaboration du SRDEII.

Pour autant, le développement économique étant composé de compétences exclusives de la Région et des EPCI – respectivement les aides pour la première et l’immobilier et le foncier pour les seconds –, le schéma correspondant doit bénéficier d’un mode de concertation adapté qui n’a pas lieu d’être le même que pour les compétences partagées par tous les niveaux de collectivités, lesquelles peuvent justifier l’intervention de la CTAP.

Le présent amendement prévoit cependant en vue de l’élaboration du schéma, la consultation du Préfet, des organismes consulaires et du CESER et la présentation du projet de SRDEII à la CTAP.

Par ailleurs, au regard du processus de co-élaboration, il supprime l’introduction d’une minorité de blocage des EPCI à la fin du processus pouvant conduire à ce que l’adoption de ce schéma soit bloquée indéfiniment, d’autant que les refus du schéma par les EPCI n’ont aucune obligation d’être dûment motivés. La rédaction actuelle constitue ainsi une forme de tutelle des EPCI sur la stratégie régionale.