Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République

Direction de la Séance

N°570 rect.

26 mai 2015

(2ème lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 451 , 450 , 438)


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

présenté par

MM. KAROUTCHI, Jacques GAUTIER, MOUILLER, COMMEINHES et LEFÈVRE, Mme DUCHÊNE, MM. FRASSA et MORISSET, Mme MÉLOT, MM. HOUEL, LONGUET, DANESI, SAUGEY, CAMBON, MANDELLI et BAROIN, Mmes CANAYER et HUMMEL, MM. CARLE, DOLIGÉ, VOGEL et LAMÉNIE, Mmes DEROMEDI et GRUNY, M. LENOIR et Mme LAMURE


ARTICLE 22

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Après l'alinéa 18

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° À la seconde phrase du cinquième alinéa, après les mots : « dans une métropole ou une communauté urbaine », sont insérés les mots : « ou dans une communauté d’agglomération ».

Objet

La rationalisation de la construction intercommunale et la maîtrise de la dépense publique accélèrent les processus de mutualisation des services et des moyens entre les établissements publics de coopération intercommunale et leurs communes membres.

Cette évolution souhaitable, conforme aux recommandations formulées par la Cour des comptes dans son Rapport au Président de la République sur l’intercommunalité en France, en novembre 2005, doit être facilitée dans sa mise en œuvre pour en accélérer l’ampleur.

En effet, un des principaux obstacles repose sur la situation personnelle des agents publics concernés par ces mécanismes de mutualisation.

L’article L. 5211-4-2 du code général des collectivités territoriales permet à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et une ou plusieurs de ses communes membres, de se doter de services communs, en dehors des compétences transférées de ces dernières à l’établissement public. Ces services communs constituent un outil de performance de l’action publique et de maîtrise de la dépense, indubitable.

Néanmoins, le cinquième alinéa de cet article L. 5211-4-2 du code général des collectivités territoriales, pose comme principe que de tels services communs sont gérés par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Cette règle a notamment pour conséquence que les fonctionnaires et agents non titulaires exerçant leurs missions au sein de ces services partagés, doivent être transférés dans les effectifs de l’établissement public, accroissant d’autant la masse salariale de ce dernier et imposant à des agents une mobilité nullement nécessaire pour l’exercice de leurs missions dans le service commun.

Le cinquième alinéa de l’article L. 5211-4-2 du code général des collectivités territoriales, prévoit d’ailleurs une dérogation pour les métropoles et les communautés urbaines, dans lesquelles un service commun peut être géré par la commune choisie par l’assemblée délibérante.

Une extension mesurée de cette dérogation aux communautés d’agglomération, constituerait un facteur d’accélération notable des mécanismes de mutualisation. En effet, une telle ouverture permettrait au conseil communautaire de désigner, avec l’accord de cette dernière, la commune qui gérerait le service commun, sans que le tableau des effectifs de l’établissement public ne s’accroisse pour chaque nouveau service commun du nombre total d’agents publics intervenant dans ledit service.

En outre, il est patent qu’une commune, eu égard à sa centralité et aux flux de population dont elle bénéficie, doit conserver un certain nombre de services généraux, fonctionnels et de proximité. Certaines missions, notamment en matière de police administrative et de services à la population, imposent également de conserver de telles compétences parmi le personnel. Le risque d’une mutualisation étriquée, reposant sur des mécanismes de transfert imposé du personnel donc insuffisamment retenus, est de multiplier les doublons entre la ville-centre et la communauté d’agglomération, en contradiction même avec l’objectif poursuivi.

C’est la raison pour laquelle, il vous est proposé d’adopter l’extension de la dérogation prévue au cinquième alinéa de l’article L. 5211-4-2, aux communautés d’agglomération.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).