Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République

Direction de la Séance

N°655

21 mai 2015

(2ème lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 451 , 450 , 438)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Retiré

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 2

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 9

Supprimer les mots :

Sans préjudice des compétences attribuées par la loi aux autres collectivités territoriales et à leurs groupements, 

et les mots :

, sous réserve des missions incombant à l’État

Objet

La région est la collectivité territoriale responsable, sur son territoire, de la définition des orientations en matière de développement économique. Ces orientations, arrêtées dans le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDEII), s’imposeront à toutes les collectivités territoriales et à leurs groupements dans l’exercice de leurs compétences en matière d’aides aux entreprises dans la mesure où, comme le prévoit l’article L. 4251-16, leurs actes devront être compatibles avec ledit schéma (sous réserve des dispositions spécifiques prévues pour les métropoles).

Préciser à l’article L. 4251-12 que la région est responsable de la définition de ces orientations « sans préjudice des compétences attribuées par la loi aux autres collectivités territoriales et à leurs groupements » revient à vider de sa portée le rôle ainsi dévolu à la région.

Si les autres collectivités territoriales et leurs groupements disposent de compétences en matière d’aides aux entreprises attribuées par la loi (par exemple, la capacité d’octroyer des aides à l’immobilier d’entreprise – article L. 1511-3), les actes qu’ils prennent dans l’exercice de ces compétences devront nécessairement respecter les orientations définies dans le SRDEII (compatibilité).

Quant à la mention « sous réserve des missions incombant à l’Etat », elle n’est pas utile. Cela s’impose à la région sans qu’il soit besoin de le préciser expressément.