Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République

Direction de la Séance

N°680

21 mai 2015

(2ème lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 451 , 450 , 438)


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 12 TER

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Alinéa 54

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 114-13. – Les actes des centres de ressources, d’expertise et de performance sportive relatifs au budget et à ses modifications sont préparés, adoptés et deviennent exécutoires dans les conditions définies aux articles L. 421-11, à l’exception du troisième alinéa, et L. 421-12 du code de l’éducation. Ces actes ainsi que le compte financier sont soumis au contrôle budgétaire dans les conditions définies à l’article L. 421-13 du même code.

« Pour l’application des dispositions du premier alinéa, les dépenses pédagogiques mentionnées au second alinéa du e de l'article L. 421–11 et au I de l'article L. 421–13 du code de l'éducation correspondent à celles définies au 2° de l'article L. 114–4 et les termes : « autorité académique » mentionnés aux premier et second alinéas du d, au premier alinéa du e et au dernier alinéa de l'article L. 421–11 et au deuxième alinéa du II de l'article L. 421–13 du même code désignent le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ».

Objet

Le présent amendement vise à transposer aux centres de ressources, d’expertise et de performance sportive (CREPS), en les adaptant à la marge, les dispositions législatives du code de l’éducation applicables aux établissements publics locaux d’enseignement (EPLE), en ce qui concerne les procédures relatives à leurs budgets, aux décisions modificatives du budget et aux comptes financiers.

En effet, à l’instar des EPLE, les CREPS sont des établissements publics locaux de formation, dans le domaine du sport, de la jeunesse et de l’éducation populaire.

Les dispositions de l’amendement définissent les procédures relatives à la préparation, à l’adoption et au caractère exécutoire de ces actes ainsi que celles au contrôle budgétaire exercé par le représentant de l’Etat dans la région.

Les adaptations proposées tiennent compte des spécificités des CREPS, s’agissant notamment:

-       des « dépenses pédagogiques » prises en charge par l’Etat dans les CREPS, définies au 2° de l’article L. 114-4 du code du sport, dans sa rédaction issue du présent projet de loi, comme « des dépenses de fonctionnement directement liées à la pédagogie, à la recherche et au transfert d’expériences et de pratiques dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l’éducation populaire » ;

-       de l’« autorité académique » qui sera le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.

Cette rédaction s’inspire de celle de l’article L.811-10 du code rural et de la pêche maritime relatif aux établissements d’enseignement et de formation professionnelle agricole.