Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République

Direction de la Séance

N°682

21 mai 2015

(2ème lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 451 , 450 , 438)


AMENDEMENT

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 13

Consulter le texte de l'article ^

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 4421-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4421-1. – La collectivité de Corse constitue, à compter du 1er janvier 2018, une collectivité à statut particulier au sens de l’article 72 de la Constitution, en lieu et place de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse. Elle s’administre librement, dans les conditions fixées par le présent titre et par l’ensemble des autres dispositions législatives relatives aux départements et aux régions non contraires au présent titre.

« Pour l’application à la collectivité de Corse du premier alinéa du présent article :

« 1° Les références au département et à la région sont remplacées par la référence à la collectivité de Corse ;

« 2° Les références au conseil départemental et au conseil régional sont remplacées par la référence à l’Assemblée de Corse ;

« 3° Les références aux présidents du conseil départemental et du conseil régional sont remplacées par la référence au président du conseil exécutif de Corse. » ;

« 2° L’article L. 4421-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4421-2. – La collectivité de Corse est substituée à la collectivité territoriale de Corse instituée par la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse et aux départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse dans tous leurs biens, droits et obligations ainsi que dans toutes les délibérations et actes pris par ces derniers, notamment pour l’application des exonérations et des abattements prévus au code général des impôts en fonction de leur durée, de leur quotité et de leur champ d’application territorial initiaux.

« Le transfert de ces biens, droits et obligations est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits, impôts ou taxes, de quelque nature que ce soit, à aucun versement d’honoraires au profit des agents de l’État, ni à la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts. » ;

3° L’article L. 4421-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4421-3.- Une conférence de coordination des collectivités territoriales est créée en Corse.

« Elle est composée des membres du conseil exécutif de Corse, du président de l’Assemblée de Corse, des présidents des communautés d’agglomération, des maires des communes de 30 000 habitants ou plus, d’un représentant des collectivités territoriales et groupements de collectivités des territoires de montagne, au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, de huit représentants élus des présidents des communautés de communes et de huit représentants élus des maires des communes de moins de 30 000 habitants.

« Un décret précise les modalités d’élection ou de désignation des membres de cette conférence de coordination des collectivités territoriales.

« Des personnes qualifiées peuvent y être entendues.

« Elle se réunit sur un ordre du jour déterminé par le président du conseil exécutif de Corse pour échanger des informations, débattre de questions d’intérêt commun et coordonner l’exercice des compétences des collectivités territoriales, notamment en matière d’investissement.

« Elle se substitue à la conférence prévue à l’article L. 1111-9-1. Les dispositions de cet article lui restent applicables, à l’exception du II. » ;

4° Après l’article L. 4422-9-1, il est inséré un article L. 4422-9-… ainsi rédigé :

« Art. L. 4422-9-... – Le président du conseil exécutif assiste de droit, sans voix délibérative, aux réunions de la commission permanente.

« Au cours de son mandat, l’Assemblée de Corse peut modifier la liste des compétences qu’elle a déléguées à la commission permanente en application de l’article L. 4133-6-1. » ;

5° Après le deuxième alinéa de l’article L. 4422-10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le président procède à l’inscription d’une question à l’ordre du jour dès lors qu’un tiers des conseillers à l’assemblée l’a demandé. » ;

6° L’article L. 4422-18 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « pour », la fin de la première phrase du sixième alinéa est ainsi rédigée : « opter entre son mandat de conseiller à l’Assemblée de Corse et sa fonction de conseiller exécutif. » ;

b) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « démissionnaire de son mandat ; cette démission » sont remplacés par les mots : « avoir opté pour la fonction de conseiller exécutif ; cette situation » ;

c) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « démissionnaire pour cause d’acceptation de » sont remplacés par les mots : « ayant opté pour » ;

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

«  Lorsqu’est adoptée une motion de défiance dans les conditions fixées à l’article L. 4422-31 ou lorsque le président et les membres du conseil exécutif démissionnent collectivement, ces derniers reprennent l’exercice de leur mandat de conseiller à l’Assemblée de Corse à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la fin de leurs fonctions, au lieu et place des derniers candidats devenus conseillers à l’Assemblée de Corse sur les mêmes listes qu’eux, conformément à l’ordre de ces listes. Ceux-ci sont replacés en tête des candidats non élus de leurs listes respectives. » ;

7° L’article L. 4422-31 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Chaque conseiller à l’Assemblée de Corse ne peut signer, par année civile, plus d’une motion de défiance. » ;

8° Le premier alinéa de l’article L. 4423-1 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les délibérations de l’Assemblée de Corse, les actes du président de l’Assemblée de Corse ainsi que les délibérations du conseil exécutif, les arrêtés du président du conseil exécutif délibérés au sein du conseil exécutif et les actes du président du conseil exécutif sont soumis au contrôle de légalité dans les conditions fixées au chapitre II du titre IV du livre Ier de la présente partie. » ;

« Par dérogation au 1° de l’article L. 4141-2, ne sont pas soumis à l’obligation de transmission au représentant de l’État, prévue à l’article L. 4141-1, les délibérations prises par l’Assemblée de Corse, ou par délégation, les décisions prises par le président du conseil exécutif de Corse, relatives aux tarifs des droits de voirie et de stationnement, au classement, au déclassement, à l’établissement des plans d’alignement et de nivellement, à l’ouverture, au redressement et à l’élargissement des voies situées sur le territoire de la collectivité de Corse.

« Sans préjudice de l’article L. 4141-2, sont également soumises à l’obligation de transmission au représentant de l’État prévue à l’article L. 4141-1 les décisions réglementaires et individuelles prises par le président du conseil exécutif de Corse dans l’exercice de son pouvoir de police en application de l’article L. 3221-4, à l’exclusion de celles relatives à la circulation et au stationnement. »

9° L’article L. 4424-2 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du sixième alinéa, les mots : « aux départements et » sont supprimés ;

b) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « un département, » sont supprimés ;

10° L’article L. 4424-7 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « les départements et » sont supprimés ;

b) À l’avant-dernier alinéa du II, les mots : « départementales et » sont supprimés ;

11° À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 4424-13, les mots : « les départements, » sont supprimés ;

12° L’article L. 4424-16 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4424-16. – La collectivité de Corse est chargée de l’organisation des liaisons interdépartementales prévues par les dispositions relatives aux services collectifs de transport du plan d’aménagement et de développement durable. » ;

13° Au huitième alinéa de l’article L. 4424-20, les mots : « , de représentants des départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse » sont supprimés ;

14° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 4424-21 est supprimée ;

15° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 4424-22 est supprimée ;

16° Au premier alinéa de l’article L. 4424-26, les mots : « après consultation des départements et » sont supprimés ;

17° Au troisième alinéa de l’article L. 4424-34, les mots : « des départements et » sont supprimés ;

18° À la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 4424-35, les mots : « aux départements et » sont supprimés ;

19° L’article L. 4424-36 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du deuxième alinéa du I, les mots : « les conseils dfépartementaux, » sont supprimés ;

b) Au troisième alinéa du I, les mots : « aux conseils départementaux, » sont supprimés ;

c) Au 1° du II, les mots : « , des départements » sont supprimés ;

d) À la troisième phrase du premier alinéa du III, les mots : « , des départements » sont supprimés ;

20° Au premier alinéa de l’article L. 4424-37, les mots : « des départements, » sont supprimés ;

21° Le chapitre IV du titre II du livre IV de la quatrième partie est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Compétences départementales de la collectivité de Corse

« Art. L. 4424-42 – La collectivité de Corse exerce de plein droit les compétences que les lois, dans leurs dispositions non contraires au présent titre, attribuent aux départements. » ;

22° L’article L. 4425-1 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Les 1° et 2° sont ainsi rédigés :

« 1° Une fraction égale à 73,5 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, prévue à l’article 1586 ter du code général des impôts, due au titre de la valeur ajoutée imposée dans chaque commune de son territoire, en application de l’article 1586 octies du même code ;

« 2° Les impositions prévues à l’article 575 E bis, aux 1° à 5° bis du I de l’article 1586 et aux 1° et 2° de l’article 1599 bis du code général des impôts ; »

c) Au 5° , les références : « 238 et 240 » sont remplacées par les références : « 223 et 238 » ;

d) Le dernier alinéa est remplacé par des II et III ainsi rédigés :

« II. – La collectivité de Corse bénéficie des dotations suivantes :

« 1° La dotation globale de fonctionnement des régions, dans les conditions définies aux articles L. 4332-4 à L. 4332-8  ;

« 2° La dotation globale de fonctionnement des départements définie aux articles L. 3334-1 à L. 3334-7-1  ;

« 3° La dotation globale d’équipement définie aux articles L. 3334-10 à L. 3334-12 ;

« 4° Le produit des amendes de police relatives à la circulation routière destiné aux collectivités territoriales mentionné au b du 2° du B du I de l’article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.

« III. – Les articles L. 3335-1 à L. 3335-3 et l’article L. 4332-9  s’appliquent à la collectivité de Corse. » ;

23° Après l’article L. 4425-1, il est inséré un article L. 4425-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 4425-1-... – I. – La collectivité de Corse bénéficie des produits de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et de la taxe intérieure sur les conventions d’assurance dont disposaient la collectivité territoriale de Corse instituée par la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse et les départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse, dans les conditions définies aux II et III de l’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, de l’article 59 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 et de l’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.

« II. – La collectivité de Corse bénéficie de la dotation générale de décentralisation dont disposaient la collectivité territoriale de Corse instituée par la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 précitée et les départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse, dans les conditions définies aux articles L. 1614-1 à L. 1614-4 du présent code, et est éligible au Fonds de compensation de la fiscalité transférée, dans les conditions définies à l’article L. 1614-4 .

« III. – La collectivité de Corse est éligible, à compter du 1er janvier 2018, au concours particulier relatif aux bibliothèques municipales et aux bibliothèques départementales, dans les conditions définies à l’article L. 1614-10 .

« IV. – La collectivité de Corse est éligible, à compter du 1er janvier 2018, aux concours de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie, de la prestation de compensation du handicap et pour l’installation ou le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées, dans les conditions définies, respectivement, aux articles L. 14-10-6, L. 14-10-7 et L. 14-10-7-1 du code de l’action sociale et des familles.

« V. – La collectivité de Corse est éligible, à compter du 1er janvier 2018, à la dotation issue de la répartition prévue au 2° du II de l’article 42 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

« VI. – La collectivité de Corse bénéficie de la dotation de continuité territoriale dont disposait la collectivité territoriale de Corse instituée par la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 précitée, dans les conditions définies à l’article L. 4425-4 du présent code. » ;

24° Au I de l’article L. 4425-9, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix-sept ».

II. – Le code électoral est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 364, les mots : « cinquante et un » sont remplacés par le mot : « soixante-trois » ;

2° À la première phrase du premier alinéa et aux deuxième et troisième phrases du deuxième alinéa de l’article L. 366, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « onze ».

3° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 380 est complété par les mots : « , sauf dans le cas prévu au dernier alinéa de l’article L. 4422-18 du code général des collectivités territoriales ».

III. – Les personnels de la collectivité territoriale de Corse instituée par la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse et ceux des départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse relèvent de plein droit, au 1er janvier 2018, de la collectivité de Corse, dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs. Les articles L. 5111-7 et L. 5111-8 du code général des collectivités territoriales leur sont applicables.

IV. – La collectivité de Corse instituée par le présent article est substituée à la collectivité territoriale de Corse instituée par la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse et aux départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles en cours à la date de sa création, ainsi que dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.

Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par le président du conseil exécutif. La substitution de personne morale aux contrats antérieurement conclus n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.

V. – Par dérogation à l’article L. 192 du code électoral, le mandat des conseillers départementaux élus en mars 2015 expire le 31 décembre 2017.

VI. – Par dérogation à l’article L. 364 du code électoral, le mandat des membres de l’Assemblée de Corse élus en décembre 2015 expire le 31 décembre 2017.

VII. – En vue de la création de la collectivité de Corse au 1er janvier 2018, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans les dix-huit mois suivant la promulgation de la présente loi, à prendre par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi :

1° Précisant les modalités de fin de mandat des conseillers départementaux de Corse-du-Sud et de Haute-Corse élus en mars 2015, notamment la date à partir de laquelle il n’est plus procédé au remplacement des sièges vacants ;

2° Modifiant les références en droit électoral aux départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse ou aux membres de leurs assemblées délibérantes qui ne peuvent être maintenues ;

3° Adaptant les règles relatives à l’élection des sénateurs dans la collectivité de Corse, notamment la composition du collège électoral concourant à leur élection ;

4° Tendant à créer ou à adapter le territoire d’intervention et les modalités d’organisation, de fonctionnement et de financement par la collectivité de Corse de tout établissement ou organisme institué par la loi, en conséquence de la fusion de la collectivité territoriale de Corse et des deux conseils départementaux ;

5° Adaptant les références au département, à la région et à la collectivité territoriale de Corse dans toutes les dispositions législatives en vigueur susceptibles d’être applicables à la collectivité de Corse ;

6° Précisant le territoire d’intervention de l’État, l’organisation de ses services déconcentrés ainsi que les règles de compétences et d’organisation des juridictions ;

7° Précisant et complétant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à la collectivité de Corse ;

8° Précisant et complétant les règles relatives aux concours financiers de l’État et aux fonds nationaux de péréquation des recettes fiscales applicables à la collectivité de Corse ;

9° Précisant les modalités de transfert des fonctionnaires et agents non titulaires, y compris les personnels détachés sur emplois fonctionnels.

Le projet de loi portant ratification de chaque ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de cette ordonnance.

VIII. – Le 5° du b de l’article L. 3332-1 et les articles L. 3431-1 et L. 3431-2 du code général des collectivités territoriales sont abrogés.

IX. – A. – Le I, à l’exception du b du 22°, et les II, III et IV du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2018.

B. – Le b du 22° du I et le VIII s’appliquent aux impositions dues à compter de 2018.

C. – Pour l’exercice 2018, les articles L. 1612-1 et L. 4312-6 du code général des collectivités territoriales sont applicables à la collectivité de Corse, sur la base du cumul des montants inscrits aux budgets de l’année précédente de la région et des départements auxquels elle succède et des autorisations de programme et d’engagement votées au cours des exercices antérieurs des collectivités auxquelles elle succède.

Pour ce même exercice, la collectivité de Corse est compétente pour arrêter les comptes administratifs de la région et des départements fusionnés, dans les conditions prévues à l’article L. 1612-12 du même code.

Objet

Cet amendement vise à faire de la collectivité territoriale de Corse, qui est déjà une collectivité à statut particulier au sens de l’article 72 de la Constitution, une collectivité territoriale unique, en lieu et place de la collectivité territoriale de Corse et des deux collectivités départementales, à compter du 1er janvier 2018, à la suite d’élections anticipées qui se tiendraient au quatrième trimestre 2017. Cette collectivité unique sera dénommée « collectivité de Corse ».

La collectivité territoriale de Corse, qui a été substituée à la région de Corse par la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse, exerce déjà un certain nombre de compétences relevant des départements, telles que l’entretien des collèges. Cet amendement vise à poursuivre cette logique jusqu’à son terme.

La volonté de création d’une collectivité unique de Corse a été manifestée par l’assemblée de la collectivité territoriale de Corse par une délibération du 12 décembre 2014, ainsi que par le conseil général de Haute-Corse par une délibération du 18 décembre 2014.

L’amendement tire les conséquences juridiques de la substitution de la collectivité de Corse à la collectivité territoriale de Corse et aux collectivités départementales préexistantes, sans affecter la spécificité du régime juridique de la Corse. Il prévoit en particulier la modification et l’adaptation des dispositions réglementaires et législatives ainsi que l’habilitation législative prévues à l’article L. 4422-16 du code général des collectivités territoriales.

Aussi, la possibilité d’adapter le droit national aux spécificités de l’île demeure-t-elle inchangée. L’amendement garantit également à la collectivité de Corse de percevoir l’ensemble des ressources de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse.

Cet amendement modifie également l’actuelle conférence de coordination des collectivités territoriales (CCCT) de Corse, qui débattra de questions d’intérêt commun et coordonnera l’exercice des compétences des collectivités territoriales, notamment en matière d’investissement. Elle sera composée notamment de représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. L’amendement propose enfin que la CCCT se substitue dans ses compétences, sur le périmètre de la collectivité de Corse, à la conférence territoriale de l’action publique (CTAP).

Le statut de la collectivité de Corse prévoit une augmentation du nombre des élus de son assemblée délibérante. Pour assurer à cette dernière la garantie d’une majorité stable pour la durée de la mandature, les mécanismes de garantie déjà présents dans le code électoral doivent être réévalués à due concurrence.

Cet amendement prévoit, en outre, une habilitation autorisant le Gouvernement à légiférer par ordonnance afin de tirer l’ensemble des conséquences électorales, juridiques, budgétaires, financières et comptables de la création de la collectivité de Corse ainsi que les règles relatives aux concours financiers de l’État et aux fonds nationaux de péréquation des recettes fiscales applicables à la collectivité de Corse.