Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République

Direction de la Séance

N°693

21 mai 2015

(2ème lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 451 , 450 , 438)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 14

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I. – Alinéas 3 et 4

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 6

Rétablir le a) dans la rédaction suivante :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° La constitution d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant au moins 20 000 habitants ; toutefois, ce seuil est adapté, sans pouvoir être inférieur à 5 000 habitants pour les établissements publics à fiscalité propre :

« a) Dont la densité démographique est inférieure à la moitié de la densité nationale, au sein d’un département dont la densité démographique est inférieure à la densité nationale ; le seuil démographique applicable est alors déterminé en pondérant le nombre de 20 000 habitants par le rapport entre la densité démographique du département auquel appartiennent la majorité des communes du périmètre et la densité nationale ;

« b) Dont la densité démographique est inférieure à 30 % de la densité nationale ;

« Pour l’application des deux alinéas précédents, la population à prendre en compte est la population authentifiée la plus récente disponible au 1er janvier 2015, et la densité nationale est la densité nationale publiée par l’institut national de la statistique et des études économiques ;

« c) Incluant la totalité d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 15 000 habitants issu d’une fusion intervenue entre le 1er janvier 2012 et la date de publication de la loi n°     du           portant nouvelle organisation territoriale de la République ;

« d) Dont au moins la moitié des communes sont incluses dans une zone de montagne délimitée en application de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et regroupant toutes les communes composant un territoire insulaire. » ;

III. – Alinéa 12

Rétablir le d) dans la rédaction suivante :

d) Après le 6°, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7°) Les périmètres des pôles métropolitains et des pôles d’équilibre territoriaux et ruraux constitués en application des articles L. 5741-1 et L. 5741-4. » ;

IV. – Alinéa 14

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

a) À la deuxième phrase du deuxième alinéa et à la première phrase du troisième alinéa, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « deux mois » ;

a bis) À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « quatre mois » sont remplacés par les mots : « trois mois ».

V. – Alinéa 19

Remplacer la date :

31 décembre 2016

par la date :

31 mars 2016

Objet

En premier lieu, cet amendement a pour objet de rétablir le seuil minimal de population pour la création d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre à 20 000 habitants.

Ce seuil minimal peut faire l’objet d’adaptations afin de prendre en compte les spécificités de chaque territoire.

Il pourra ainsi être adapté pour tenir compte de la densité de population non seulement pour les EPCI à fiscalité propre dont la densité de population est inférieure à la moitié de la densité nationale dans un département ayant une densité de population inférieure à cette densité nationale mais également pour les EPCI à fiscalité propre ayant une densité de population inférieure à 30 % de la densité nationale.

Ce seuil pourra également être adapté pour les EPCI dont le territoire comprend des zones de montagne délimitées conformément à l'article 3 de la loi n°85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.

Par ailleurs, ce seuil démographique de 20 000 habitants pourra être adapté pour les EPCI à fiscalité propre dont le périmètre a évolué à compter du 1er janvier 2012, sans pouvoir être inférieur à 15 000 habitants.

Ce seuil démographique de 20 000 habitants pourra également être adapté pour les EPCI à fiscalité propre regroupant toutes les communes composant un territoire insulaire.

Cet amendement vise en outre à inscrire les périmètres des pôles métropolitains et des pôles d’équilibre territoriaux et ruraux parmi les orientations devant être prises en compte par les schémas départementaux de coopération intercommunale (SDCI) plutôt que parmi leurs objectifs.

Il adapte par ailleurs le calendrier d’adoption des schémas départementaux de coopération intercommunale (SDCI), afin que les dispositions de la présente loi puissent être rapidement prises en compte lors de leur élaboration.

 Il propose ainsi de fixer au 31 mars 2016 la date limite de prise de l’arrêté préfectoral portant schéma départemental de coopération intercommunale.

 Il prévoit en conséquence un délai de deux mois durant lequel les conseils municipaux des communes et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes concernés par les propositions du projet de schéma doivent se prononcer.

Cet amendement fixe enfin à trois mois le délai dans lequel la commission départementale de coopération intercommunale (CDCI) doit se prononcer sur le projet de schéma.