Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République

Direction de la Séance

N°720

21 mai 2015

(2ème lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 451 , 450 , 438)


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 32 BIS

Consulter le texte de l'article ^

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – L'article L. 1611-3-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, après les mots : « des établissements de crédit », sont insérés les mots : « ou des sociétés de financement » ;

2° Au II, après les mots : « d'un établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou d'une société de financement ».

Objet

L’ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 a créé un nouveau type d’établissement de crédit : la  société de financement. Cette entité exerce une activité de crédit, sans collecte de fonds auprès du public.

Pour mémoire, depuis le 1er janvier 2014, le statut d’établissement de crédit est limité aux seuls établissements effectuant à la fois des opérations de crédit et de collecte de fonds auprès du public. 

Or, la rédaction actuelle de l’article L. 1611-3-1 du CGCT autorise les collectivités territoriales, leurs groupements et les services départementaux d’incendie et de secours à n’emprunter qu’auprès des seuls établissements de crédit pouvant octroyer des prêts et collecter des fonds, ce qui exclut les sociétés de financement.

Afin que les collectivités territoriales, leurs groupements et les services départementaux d’incendie et de secours puissent recourir aux emprunts auprès des deux types d’établissements susmentionnés, l’amendement propose de compléter en ce sens les dispositions de l’article L. 1611-3-1 du CGCT.