Projet de loi Renseignement

Direction de la Séance

N°13 rect. ter

2 juin 2015

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 461 , 460 , 445)


AMENDEMENT

C
G  
Non soutenu

présenté par

Mme MORIN-DESAILLY, M. Loïc HERVÉ, Mme GOY-CHAVENT et MM. ROCHE et KERN


ARTICLE 1ER

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 49, première phrase

Après les mots :

de renseignement

insérer les mots :

doit être conforme et

Objet

Le nouvel article L821-5-2 du code de la sécurité intérieure adopté par la commission des lois prévoit un régime spécifique d’autorisation d’utilisation de techniques de recueil de renseignement par les services, lorsqu’elle concerne un magistrat, un avocat, un parlementaire ou un journaliste ou leurs véhicules, bureaux ou domiciles. Dans ces hypothèses, l’autorisation d’utilisation de ces techniques par le Premier ministre devra être précédée par l’avis de la CNCTR réunie en formation plénière.

Ces garanties supplémentaires sont importantes mais insuffisantes au regard de la spécificité des professions en cause, notamment s’agissant de leur indépendance et de leur secret professionnel. Cet amendement prévoit que l’avis préalable de la CNCTR à l’autorisation du Premier ministre, soit un avis conforme. Si l’avis de la CNCTR est négatif, la mise en œuvre de la technique de recueil de renseignement sera interdite.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.