Projet de loi Renseignement

Direction de la Séance

N°161 rect.

29 mai 2015

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 461 , 460 , 445)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. DURAN, SUEUR, DELEBARRE, BOUTANT, REINER et GORCE, Mmes Sylvie ROBERT et JOURDA, MM. BIGOT, RAYNAL, DESPLAN

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 3 (APPELÉ EN PRIORITÉ)

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 23, première phrase

Remplacer la seconde occurrence du mot :

ou

par le mot :

et

Objet

Le texte prévoit que le renseignement à l’étranger fait l’objet de dispositions spécifiques.

Il est notamment prévu à l’article L. 833-2-1 que, pour l’accomplissement de ses missions de contrôle, la CNTCR dispose d’un accès permanent et direct aux renseignements collectés, à l’exception de ceux mentionnés à l’article L. 854-1 qui sont issus de la surveillance et du contrôle des communications qui sont « émises ou reçues à l’étranger ».

Or la très grande majorité des communications des français peuvent être considérées comme étant « émises ou reçues à l’étranger ». Il suffit par exemple qu’une boite mail soit hébergée sur un serveur situé à l’étranger pour que les communications qui en émanent relèvent de cette catégorie.

Il est certes prévu à l’article L. 854-1 que lorsque les correspondances interceptées renvoient à des numéros d’abonnement ou des identifiants techniques rattachables au territoire national, leur exploitation est opérée dans les mêmes conditions que pour les communications ayant fait l’objet d’une technique de renseignement sur le territoire national.

Seulement, si la procédure d’exploitation est la même, la procédure de contrôle ne l’est pas, les données recueillies étant soustraites au contrôle de la CNTCR. Ce dispositif risque donc de limiter le pouvoir de contrôle de la CNTCR pour ce qui constitue potentiellement la très grande majorité des communications des citoyens.

Il convient dès lors de limiter le régime associé à la surveillance internationale en optant pour une définition plus stricte.

La formulation « émises ou reçues » soustrait à la CNTCR la possibilité d’assurer son pouvoir de contrôle de droit commun sur toute communication dirigée hors du territoire national et / ou provenant hors du territoire national. C’est-à-dire la très grande majorité des communications.

La formulation « émises et reçues » permet à la CNTCR d’assurer son pouvoir de contrôle de droit commun lorsque la communication est dirigée vers le territoire national et / ou provient du territoire national.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.