Projet de loi Renseignement

Direction de la Séance

N°24 rect.

2 juin 2015

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 461 , 460 , 445)


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

présenté par

MM. MALHURET et COMMEINHES, Mme MICOULEAU, MM. Bernard FOURNIER, DELATTRE, FALCO et FOUCHÉ, Mme LAMURE, MM. Daniel LAURENT, LENOIR et de LEGGE, Mme MORHET-RICHAUD, MM. BIGNON et MILON, Mmes Nathalie GOULET et CAYEUX, MM. VIAL, LAUFOAULU, CADIC et KERN, Mmes IMBERT et DEROCHE et MM. DÉRIOT, CARLE et GREMILLET


ARTICLE 2 (APPELÉ EN PRIORITÉ)

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 50, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Le dispositif garantit que seules les correspondances dont l'interception a été autorisée sont effectivement rendues accessibles aux agents chargés de leur recueil.

Objet

Les dispositifs techniques mentionnés à l'article L. 851-7, tels que les « IMSI catchers », peuvent intercepter l'intégralité des correspondances émanant des équipements terminaux à leur portée. Or, lesdits équipements appartiennent majoritairement à des personnes étrangères à l'enquête, qui peuvent de surcroît être des personnes bénéficiant d'une protection spécifique : parlementaires, avocats, journalistes, etc. Il est donc primordial que le contenu des conversations des personnes étrangères à l'enquête ne puisse être accessible à l'opérateur du dispositif d'interception, du fait même de la conception de celui-ci.

Il s'agit de garantir le principe de « privacy by design », que l'on peut traduire approximativement par : « respect intrinsèque de la vie privée » par le dispositif. Ce principe sera une obligation réglementaire future au sein de l'Union européenne. Il est énoncé par exemple dans l'article 23 de la  proposition de règlement 2012/0011 (COD) relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et rappelé par le considérant 46 de la directive 2012/0010 (COD).

La vérification du respect de cette disposition par le fabricant du dispositif devrait être l'objet de l'agrément, réalisé par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, des différents modèles de dispositifs mis en œuvre (voir amendement précédent relatif à l'article L. 833-3 bis (nouveau)).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.