Projet de loi Renseignement

Direction de la Séance

N°39

27 mai 2015

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 461 , 460 , 445)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

M. LECONTE


ARTICLE 1ER

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Alinéa 26

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Un avis conforme est requis pour les personnes mentionnées à l’article L. 821-5-2.

Objet

Le nouvel article L 821-5-2 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction issue de la commission des lois, conserve un régime spécifique d’autorisation d’utilisation de techniques de recueil de renseignement par les services, à l’encontre d'un magistrat, un avocat, un parlementaire ou un journaliste ou concernant leurs véhicules, bureaux ou domiciles. Dans ces hypothèses, l’avis de la CNCTR pris avant l'autorisation du premier Ministre devra, depuis le texte issu de la commission, avoir été examiné en commission plénière.

Cette garantie supplémentaire est insuffisante au regard de la spécificité des professions en cause, notamment s’agissant de leur indépendance et de leur secret professionnel.

Cet amendement prévoit que l’avis préalable de la CNCTR à l’autorisation du Premier ministre, sera un avis conforme.

Si l’avis de la CNCTR est négatif, la mise en œuvre de la technique de recueil de renseignement sera interdite.