Projet de loi Renseignement
Direction de la Séance
N°56
28 mai 2015
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 461 , 460 , 445)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Retiré |
présenté par
Mmes CUKIERMAN, DEMESSINE et ASSASSI, M. FAVIER
et les membres du groupe communiste républicain et citoyen
ARTICLE 1ER
Consulter le texte de l'article ^
Alinéa 26
Supprimer les mots :
sur le territoire national
Objet
L’action des services de renseignements de notre pays doit être encadrée par la loi, où qu’elle se déploie Au regard de la protection des libertés, le critère de la nationalité est inopérant, les non-nationaux devant bénéficier du même régime légal dès lors qu’ils font l’objet de mesures mises en œuvre par des services français.
Le critère du territoire national est également inopérant, y compris dans la mesure où le législateur entendrait n’assurer la protection des droits que de ses seuls nationaux. Mais aussi dans le cas où des citoyens français se trouvant hors du territoire national, ou utilisant des moyens de communication transitant par l’étranger, puissent faire l’objet de mesures de surveillance qui ne peuvent être exclues de la législation s’appliquant aux nationaux sur le territoire national.