Projet de loi Renseignement
Direction de la Séance
N°92
28 mai 2015
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 461 , 460 , 445)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
Mme BENBASSA
et les membres du groupe écologiste
ARTICLE 1ER
Consulter le texte de l'article ^
Alinéa 27
Compléter cet alinéa par les mots :
lorsque les renseignements ne peuvent être recueillis par un autre moyen légalement autorisé
Objet
Cet amendement vise à préciser que le recours aux techniques de recueil de renseignements envisagées par le présent texte n’est possible que lorsque les renseignements ne peuvent être recueillis par un autre moyen légalement autorisé.
Du fait de leur caractère particulièrement attentatoire aux libertés individuelles et à la vie privée, les techniques mentionnées ici ne doivent pouvoir être employées qu’en l’absence d’autres possibilités légales.
Les auteurs du présent amendement considèrent qu’il est capital d’affirmer ce principe dans la loi.