Projet de loi Modernisation du système de santé

Direction de la Séance

N°343 rect.

14 septembre 2015

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 654 , 653 , 627, 628)


AMENDEMENT

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

présenté par

Mme LOISIER et MM. KERN, GUERRIAU, CADIC, CANEVET, MÉDEVIELLE et Loïc HERVÉ


ARTICLE 30 QUINQUIES

Consulter le texte de l'article ^

Après l'alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le masseur-kinésithérapeute justifiant par ailleurs du titre d'ostéopathe exerce dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent, et conformément au code de déontologie mentionné à l'article L. 4321-21.

Objet

Le présent amendement vise à rappeler dans la définition du professionnel de santé qu’est le masseur-kinésithérapeute, que ce dernier, bien que bénéficiant après obtention du diplôme du titre d’ostéopathe, se doit d’exercer son art selon les principes d’indépendance et de responsabilité, et conformément au code de déontologie de la profession de santé.

Le statut de professionnel de santé usant du titre d'ostéopathe étant atypique, il convient de préciser que l'ostéopathe-professionnel de santé est avant tout un professionnel soumis aux règles définies par le code de la santé publique, et non un praticien du bien-être exonéré des exigences et dispositions prévues par le quatrième titre du même code.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.