Projet de loi Modernisation du système de santé

Direction de la Séance

N°615 rect. bis

15 septembre 2015

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 654 , 653 , 627, 628)


SOUS-AMENDEMENT

C Favorable
G Défavorable
Adopté

à l'amendement n° 15 rect. de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

présenté par

MM. DAUDIGNY et ANZIANI, Mme BATAILLE, M. BERSON, Mmes BONNEFOY et CAMPION, MM. CAZEAU, COURTEAU, LABAZÉE, MADRELLE, MANABLE et François MARC, Mmes MONIER et SCHILLINGER, MM. SUEUR et VINCENT, Mme YONNET et M. DURAIN


ARTICLE 5 QUINQUIES E

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Amendement n° 15 rect

I. - Au début de l'alinéa 2

Insérer les mots :

Hors usage médical,

II. - Après l'alinéa 2

Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

I bis. – Un arrêté du ministre chargé de l’environnement fixe les conditions de récupération, de destruction et de mise au rebut des appareils de bronzage mentionnés au I.

I ter.- Les I et I bis entrent en vigueur dans le délai de deux ans suivant la promulgation de la présente loi.

III. – Après l'alinéa 3

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les agents mentionnés au 1° du I de l’article L. 215–1 du code de la consommation ont qualité pour rechercher et constater les infractions au I du présent article, ainsi qu’aux mesures prises pour leur application. À cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus au livre II du code de la consommation.

Objet

La nocivité des cabines de bronzage est aujourd’hui amplement établie. Il paraît donc très insuffisant, au regard des impératifs de santé publique, d’en seulement poursuivre l‘encadrement. Mais il doit également être tenu compte de la situation des professionnels qui se sont encore récemment conformés aux nouvelles prescriptions prévues par deux arrêtés du 20 octobre 2014. C’est pourquoi il est proposé de prévoir une période transitoire minimale avant l’entrée en vigueur de l’interdiction.