Projet de loi Modernisation du système de santé

Direction de la Séance

N°951

10 septembre 2015

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 654 , 653 , 627, 628)


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

présenté par

Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10

Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 318-1 du code de la route est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Ces décrets prévoient notamment que :

« 1° Dans chaque point de vente ou de location, une étiquette indiquant la consommation de carburant et les émissions de dioxyde de carbone, de particules fines, de dioxyde d’azote et de monoxyde d’azote est apposée sur chaque voiture particulière ou affichée près de celle-ci, d’une manière visible ;

« 2° L’ensemble des imprimés utilisés pour la commercialisation, la publicité et la promotion des véhicules, y compris les manuels techniques, contient les données relatives à la consommation de carburant et aux émissions de dioxyde de carbone, de particules fines, de dioxyde d’azote et de monoxyde d’azote concernant le type de voiture particulière neuve auquel ces imprimés se rapportent. Les imprimés contiennent également une information relative aux conséquences sanitaires des substances dont ils font mention. »

Objet

En octobre 2013, le CIRC a classé l’ensemble des particules fines, ainsi que la pollution de l’air extérieur, comme des cancérigènes certains (groupe 1) pour l’homme. Les experts ont conclu, après évaluation des dernières données de la littérature scientifique, à l’existence de preuves suffisantes faisant état de liens entre l’exposition à la pollution de l’air extérieur et le risque de développer un cancer du poumon.
Cet amendement vise à étendre l’information adressée aux consommateurs à l’achat et à la location de voitures à tous les polluants.La focalisation unique sur le CO2 a eu une double conséquence :

- Elle a incité les constructeurs à mobiliser tous leurs efforts pour réduire les niveaux de CO2 au détriment des polluants directement nocifs.

- Elle induit le consommateur en erreur en lui adressant le message qu’un véhicule rejetant peu de CO2 est « propre », alors même que ce véhicule rejette quantité de particules fines et de dioxyde d’azote.
La directive 1999/94/CE n’interdit pas à la loi française d’être plus précise en matière d’information aux consommateurs sur les polluants de véhicules.