Projet de loi de finances rectificative pour 2015

Direction de la Séance

N°186 rect.

11 décembre 2015

(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

présenté par

Mme LIENEMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 QUATER

Après l’article 25 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa du I de l'article 1388 bis  du code général des impôts dans sa version applicable au 1er janvier 2016 s'applique également aux logements qui n'ont pas bénéficié  d'une exonération prévue aux articles 1384, 1384 A, au II bis de l'article 1385 ou ont été acquis avant le 1er janvier 1998 en vue de leur location avec le concours financier de l'État en application du 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation lorsqu’ils répondent cumulativement aux conditions suivantes :

a) Ils appartiennent à une société agréée en application de l’article L. 422-5 du même code à compter du 1er janvier 2014 ;

b) Ils sont situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ;

c) Ils ont été détenus de manière continue depuis plus de quinze ans au premier janvier de l’année d’imposition et sont soumis aux conventions conclues en application de l'article L. 351-2 dudit code.

II. – Le I s'applique aux impositions établies au titre des années 2016 à 2020, à compter de l'année qui suit celle de la signature du contrat de ville. Au titre de 2016, la déclaration prévue au II de l’article 1388 bis du code général des impôts peut être adressée au service des impôts du lieu de situation des biens jusqu’au 15 février 2016.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 1388 bis prévoit l’application de l’abattement de 30% sur la TFPB dans les quartiers prioritaires de la ville à compter du 1er janvier 2016. En contrepartie de cet abattement, les organismes HLM et sociétés d’économie mixte doivent signer un contrat de ville et doivent s’engager à entreprendre des actions pour l'amélioration des conditions de vie des habitants ; Il s’agit donc d’un élément important de la politique de la ville.

Or, il apparaît que certains logements sociaux appartenant à ces organismes, lorsqu’ils ont été créés récemment, et situés au sein des quartiers prioritaires ne peuvent pourtant pas bénéficier du dispositif d’abattement, leur financement n’ayant pas été financé au titre de l’offre nouvelle HLM ou avec le concours financier de l’Etat et n’ont donc pas bénéficié de l’exonération de longue durée de quinze ans (25 ans depuis 2004).

La rédaction actuelle de l’article 1388 bis du CGI prive donc les logements sociaux, voire très sociaux du bénéfice de l’abattement de 30% au simple motif qu’ils n’ont pas bénéficié antérieurement de l’exonération de TFPB prévue pour ces derniers car les organismes propriétaires n’avaient à l’époque pas la forme juridique adéquate.

 [ C’est par exemple le cas de certains logements détenus par la société anonyme d'habitations à loyer modéré Maisons & Cités Soginorpa.]

Il semblerait donc équitable d’étendre le dispositif aux logements sociaux de plus de quinze ans des organismes de logement social récemment agréés et situés dans les quartiers prioritaires de la ville qu’ils aient ou non bénéficié de l’exonération de longue durée de TFPB.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 42 vers un article additionnel après l'article 25 quater).