Projet de loi de finances rectificative pour 2015

Direction de la Séance

N°366

11 décembre 2015

(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)


AMENDEMENT

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 28

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Alinéa 4

Remplacer cet alinéa par onze alinéas ainsi rédigés :

1° Le A du 1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « non dangereux mentionnés » sont remplacés par les mots : « réceptionnés dans une installation de stockage ou de traitement thermique de déchets non dangereux mentionnée » ;

b) Le a est ainsi modifié :

i. Au premier alinéa, les mots : « Déchets non dangereux réceptionnés » sont remplacés par les mots : « déchets réceptionnés » ;

ii. À la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche de l’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « chaque année, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année » ;

c) Le b est ainsi modifié :

i. Au premier alinéa, les mots : « déchets non dangereux réceptionnés » sont remplacés par les mots : « déchets réceptionnés » et après les mots : « de déchets » sont insérés les mots : « non dangereux » ;

ii. La seconde phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « Elle est, à compter du 1er janvier 2016, revalorisée chaque année, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. » ;

…° Le tableau du B du 1 est ainsi modifié :

a) À la deuxième ligne de la première colonne, les mots : « Déchets dangereux réceptionnés » sont remplacés par les mots : « Déchets réceptionnés » ;

b) La dernière ligne est supprimée.

Objet

Le présent amendement complète les mesures relatives au recouvrement de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) prévues à l’article 28.

Il permet, d’une part, d’harmoniser les modalités de calcul de la revalorisation annuelle de la taxe, en étendant les nouvelles dispositions introduites par l’article 19 de la loi de finances pour 2013 à l’ensemble des révisions de taux prévues à l’article 266 nonies du code des douanes, et, d’autre part, d’harmoniser et de clarifier la terminologie employée pour définir le déchet réceptionné dans l’installation soumise à la taxe.

Ces modifications permettront d’offrir aux opérateurs une meilleure lisibilité de la réglementation, complexe, et une sécurité juridique accrue. Elles constituent une mesure de lisibilité fiscale.