Projet de loi de finances rectificative pour 2015

Direction de la Séance

N°389

11 décembre 2015

(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 TER

Après l'article 35 ter

Insérer un article ainsi rédigé :

I. - Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article 354 est ainsi rédigé :

« Sous réserve de l’article 354 bis, le droit de reprise de l'administration s'exerce pendant un délai de trois ans, à compter du fait générateur. » ;

2° Après l’article 354, sont insérés des articles 354 bis, 354 ter et 354 quater ainsi rédigés :

« Art. 354 bis. - Le droit de reprise prévu par le 1 de l’article 103 du code des douanes de l’Union, applicable à la dette douanière définie par les 18, 20 et 21 de l’article 5 du même code, est porté à cinq ans dans les cas prévus par le 2 de l’article 103 de ce code.

« Outre les cas de suspension mentionnés au 3 de l’article 103 du code des douanes de l’Union, le droit de reprise mentionné au premier alinéa est interrompu par la notification d'un procès-verbal de douane, jusqu’à la dixième année qui suit celle au titre de laquelle les droits sont dus.

« Art. 354 ter. - Même si les délais prévus aux articles 354 et 354 bis sont écoulés, les infractions ayant pour objet ou résultat le non recouvrement de droit ou de taxes, révélées par une procédure judiciaire ou par une procédure devant les juridictions administratives, peuvent être réparées par l'administration des douanes jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance et, au plus tard, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due.

« Art. 354 quater. - Pour l’application des articles 354 à 354 ter, les agents des douanes mettent en œuvre les pouvoirs prévus par le présent code, même si la prescription prévue par l’article 351 est écoulée » ;

3° L’article 355 est ainsi modifié :

a) Au 1, les mots : « 353 et 354 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « 353, 354 et 354 bis » ;

b) Le 2 est abrogé.

II. – Le I s’applique aux faits générateurs intervenant après le 1er mai 2016 et à ceux non encore prescrits à cette date.

Objet

Cet amendement vise à mettre en conformité le code des douanes français avec le nouveau code des douanes de l'Union européenne s'agissant du délai de reprise de l'administration fiscale en matière de ressources propres de l'UE (droits de douane).

Le délai de reprise de droit commun est de 3 ans. L'article 103 du nouveau code des douanes de l’Union (règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013) permet de porter ce délai à un minimum de 5 ans et un maximum de 10 ans, lorsque la dette douanière est née par suite d'un acte qui, à l'époque où il a été accompli, était passible de poursuites judiciaires répressives.

Le nouvel article 354 bis porte ce délai à 5 ans.

A défaut, en cas de fraude portant atteinte au budget de l’Union européenne, l’administration ne serait pas en mesure de recouvrer la totalité des droits fraudés, faute d’un droit de reprise adapté aux exigences européennes, ce qui aura un impact financier non négligeable sur le budget national. Dans le même temps, le délai de reprise applicable aux taxes nationales recouvrées sur le fondement du code des douanes est maintenu en l’état.

Le nouvel article 354 ter précise quant à lui le champ du délai de reprise de 10 ans, afin de couvrir expressément les omissions ou insuffisances d’imposition révélées lors des enquêtes préliminaire ou de flagrance ou lors des poursuites engagées par le ministère public. De fait, il est fréquent que des comportements particulièrement frauduleux soient mis à jour par ces enquêtes et poursuites.

L’article 355 du code des douanes est également modifié dans la mesure où les dispositions applicables en cas « d’acte frauduleux » sont désormais régies par les articles relatifs aux droits de reprise eux-mêmes, de sorte que la prescription trentenaire ne s’appliquera plus automatiquement dans un tel cas.

Par ailleurs, les pouvoirs dévolus aux agents des douanes par le code des douanes ont pour finalité la recherche et la constatation des infractions douanières. Or le délai de reprise concernant les ressources propres de l’UE constatés et recouvrés sur le fondement du code des douanes pourra être plus long que la prescription de l’action fiscale c’est-à-dire l’action visant à infliger des sanctions douanières de nature pénale, qui est de trois ans. Dans ces conditions, il convient de préciser que ces pouvoirs pourront être mis en œuvre par les agents des douanes alors que l’infraction ne peut plus être poursuivie, lorsqu’il s’agit de rechercher l’existence d’un fait générateur d’un droit ou d’une taxe. Tel est l’objet de l’article 354 quater.

Enfin, dans la mesure où le code des douanes de l’Union n’est applicable qu’à compter du 1er mai 2016, il importe de ne rendre applicable la modification de l’article 354 du code des douanes et la création des articles 354 bis à 354 quater dans ce code qu’à compter de cette date. Dès lors le I du présent article ne s’applique qu’aux faits générateurs des ressources propres intervenus après le 1er mai 2016, mais également à ceux qui ne sont pas encore prescrits à cette date.