Projet de loi de finances rectificative pour 2015

Direction de la Séance

N°391

11 décembre 2015

(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)


SOUS-AMENDEMENT

C
G  
Tombé

à l'amendement n° 148 de la commission des finances

présenté par

M. REQUIER


ARTICLE 25 QUATER

Consulter le texte de l'article ^

Amendement 148

I. – Après l'alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les installations et bâtiments de toute nature affectés à la méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute à l'exclusion des installations de méthanisation d'eaux usées ou de boues d'épuration urbaines lorsqu'elles sont méthanisées sur leur site de production, tels qu’autorisés, enregistrés ou déclarés au titre de l’article L. 511-1 du code de l’environnement peuvent, après délibération au sein des collectivités bénéficiaires, bénéficier des exonérations prévues aux articles 1387 A, 1387 A bis et 1463 A du code général des impôts, selon les modalités prévues à ces mêmes articles.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet amendement par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Si les méthaniseurs agricoles sont actuellement exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties, cela n’est pas le cas des méthaniseurs de déchets non dangereux ou matière végétale brute non agricoles.

Afin de permettre à cette filière naissante de faire face aux difficultés de rentabilité des premières années de fonctionnement, il est donc nécessaire de pouvoir étendre ces exonérations de TFPB à l’ensemble des méthaniseurs de déchets non dangereux ou matière végétale brute. C'est l'objet de cet amendement.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).