Projet de loi de finances rectificative pour 2015

Direction de la Séance

N°56 rect. bis

10 décembre 2015

(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

présenté par

MM. ADNOT, BIZET, CADIC et de RAINCOURT, Mmes GRUNY et LAMURE et MM. LEFÈVRE, NAVARRO et TÜRK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13

Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la section 6 bis du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier, est insérée une section 6 ter ainsi rédigée :

« Section 6 ter :

« Compte épargne-entrepreneur

« Art. L. 221-33-1 – I. - Il peut être ouvert par les caisses d’épargne ainsi que les banques et organismes de crédit, un compte épargne-entrepreneur au nom de personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France permettant à ces dernières de faire des versements sur un compte épargne-entrepreneur affectés au financement de petites et moyennes entreprises non cotées.

« Chaque contribuable ou chacun des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune ne peut être titulaire que d’un seul compte épargne-entrepreneur.

« Nul ne peut être titulaire simultanément de plusieurs comptes épargne-entrepreneur, sous peine de remise en cause des avantages fiscaux prévus au IV.

« II. - Le compte épargne-entrepreneur se compose d’un compte en titres et d’un compte en espèces associés et donne lieu à la délivrance à son titulaire d’un livret retraçant les opérations effectuées sur le compte épargne-entrepreneur.

« Les titres financiers reçus en contrepartie des souscriptions visées au III ci-dessous sont placés sur le compte épargne-entrepreneur.

« III. - Les sommes versées, en numéraire, dans la limite de 100 000 euros, sur le compte épargne-entrepreneur sont, au choix du titulaire du compte, employées pour la souscription en numéraire :

« a) au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés, répondant aux conditions posées par le 1 bis du I de l’article 885-0 V bis du code général des impôts,

« b) de parts de fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 214-30 du code monétaire et financier et de parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214-31 du même code.

« IV. - Les versements visés au III sont soumis, au choix du titulaire du compte épargne-entrepreneur, aux réductions d’impôt ou de droits des articles 199 terdecies 0 A, 885 0 V bis ou 776 quinquies du code général des impôts. »

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L’article 199 terdecies 0 A est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« VII bis. – 1. Le contribuable peut bénéficier d’une réduction de son impôt sur le revenu égale à 33 % des versements effectués sur son compte épargne-entrepreneur régi par l’article L. 221-33-1 du code monétaire et financier, et affectés à la souscription en numéraire :

« a) au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés, vérifiant les conditions prévues au 1bis du I de l’article 885-0 V bis du code général des impôts ; les dispositions du IV et V sont applicables ;

« b) de parts de fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 214-30 du code monétaire et financier et aux parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214-31 du même code ; les dispositions du 1, du 2 bis et du 3 du VI sont applicables.

« 2. L’avantage fiscal prévu au 1 ne peut être supérieur à 10 000 € par an.

« 3. La fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I ne peut donner lieu à l’application de l’article 885-0 V bis du code général des impôts, ni à l’application de l’article 776 quinquies du code général des impôts. »

B. – Après l’article 776 quater, il est inséré un article 776 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 776 quinquies - Le redevable peut imputer sur les droits de donation 33 % des versements effectués sur son compte épargne-entrepreneur régi par l’article L. 221-33-1 du code monétaire et financier, et affectés à la souscription en numéraire :

« a) au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés, vérifiant les conditions prévues au 1bis du I de l’article 885-0 V bis du code général des impôts ; les dispositions du II de l’article 885-0 V bis du code général des impôts sont applicables.

« b) de parts de fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 214-30 du code monétaire et financier et aux parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214-31 du même code ; les dispositions du 1, du 3 et du 4 du III, du IV de l’article 885-0 V bis du code général des impôts sont applicables.

« II. – L’avantage fiscal prévu au I ne peut être supérieur à 33 333 € par an.

« III. - La fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article 776 quinquies ne peut donner lieu à l’application de l’article 199 terdecies 0 A du code général des impôts, ni à l’application de l’article 885-0 V bis du code général des impôts. »

C. Après le III de l’article 885-0 V bis, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune 33 % des versements effectués sur son compte épargne-entrepreneur régi par l’article L. 221-33-1 du code monétaire et financier, et affectés à la souscription en numéraire :

« a) au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés, vérifiant les conditions prévues au 1bis du I de l’article 885-0 V bis du code général des impôts ; les dispositions du II sont applicables,

« b) de parts de fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 214-30 du code monétaire et financier et aux parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214-31 du même code ; les dispositions du 1, du 3 et du 4 du III, du IV sont applicables,

« 2. L’avantage fiscal prévu au 1 ne peut être supérieur à 33 333 € par an.

« 3. La fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent III bis ne peut donner lieu à l’application de l’article 199 terdecies 0 A du code général des impôts, ni à l’application de l’article 776 quinquies du code général des impôts. »

III. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux versements effectués sur un compte épargne-entrepreneur ouvert à compter du 1er janvier 2016.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise, dans le droit fil du dernier Conseil Ecofin, à répondre à la première des six priorités retenue, à savoir "augmenter la diversité des sources de financement des entreprises, et particulièrement des PME". A cet effet, il permet aux épargnants qui souhaitent ditriger leur épargne vers le finacement de l'économie réelle, un nouvel instrument leur permettant de procéder, directement ou indirectement, à des investissements dans des PME. Il complète, tout en allant au delà, le dispositf PEA-PME en vue de développer dans notre pays, grâce à l'incitation fiscale, la culture de l'actionnariat individuel de proximité qui redonne du sens à l'épargne et au financement de l'économie dans nos territoires.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 12 vers un article additionnel après l'article 13).