Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine

Direction de la Séance

N°104 rect.

4 février 2016

(1ère lecture)

(n° 341 , 340 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER et Sylvie ROBERT, M. GUILLAUME

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 10 OCTIES

Consulter le texte de l'article ^

Rédiger ainsi cet article :

Après les mots : « services à la production indépendante », la fin du premier alinéa de l’article 71-1 de la même loi est ainsi rédigée : « indépendante. L’éditeur de services ou le ou les actionnaires le contrôlant au sens du 2° de l'article 41-3 ne peuvent détenir directement ou indirectement plus de la minorité de blocage au capital de l’entreprise qui produit l’œuvre, au sens du code de commerce. »

Objet

Cet amendement vise à modifier les critères fondant l'indépendance d'une société de production par rapport à un éditeur de services afin d'assurer une indépendance réelle des producteurs tout en sécurisant leur situation et celles des diffuseurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.