Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine

Direction de la Séance

N°54 rect. ter

9 février 2016

(1ère lecture)

(n° 341 , 340 )


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

présenté par

MM. MARSEILLE, GUERRIAU, LONGEOT, BOCKEL et BONNECARRÈRE, Mme BILLON, MM. DÉTRAIGNE, Daniel DUBOIS et CAPO-CANELLAS et Mme JOISSAINS


ARTICLE 26 QUATER

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I. – Alinéas 1 à 2

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 441-4. – Seul est habilité à établir le projet architectural paysager et environnemental d’une demande de permis d’aménager un lotissement, le professionnel ayant fait l’objet soit d’une certification soit d’un agrément de l’ordre professionnel duquel il dépend. Ces deux habilitations reposent sur un référentiel de compétences professionnelles des métiers de l’aménagement. Les conditions d’habilitation ainsi que le référentiel des compétences professionnelles des métiers de l’aménagement sont fixés par décret. »

Objet

Cet amendement vise à imposer le recours à un professionnel de l’aménagement. Ce professionnel est titulaire soit d’une certification, soit d’un agrément délivré par l’ordre dont il relève pour l’élaboration du projet architectural, paysager et environnemental (PAPE) d’un permis d'aménager un lotissement. 

Afin de répondre à l’enjeu d’amélioration de la qualité des lotissements, un contrôle des compétences des personnes intervenant dans le cadre d’une procédure de permis d’aménager est nécessaire. 

Dans le premier cas, le professionnel est certifié dans des conditions définies par décret. Dans le second cas, il est autorisé par l’autorité disciplinaire dont il relève à élaborer le PAPE. Cet agrément sera délivré dans des conditions règlementaires propres à chaque profession. 

Les régimes de certification et d’agrément se réfèreront à un référentiel de compétences professionnelles des métiers de l’aménagement défini par décret et issu d’une concertation interministérielle.

Par ailleurs, définir une surface de plancher inférieure à un seuil pour imposer le recours à un professionnel du cadre de vie ne répond pas à l’enjeu d’amélioration de la qualité des formes urbaines. Un projet d’aménagement, même de faible ampleur, peut nuire considérablement au paysage et à l’environnement en raison notamment de sa situation. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.