Proposition de loi Dialogue avec les supporters et lutte contre le hooliganisme

Direction de la Séance

N°64 rect. bis

5 avril 2016

(1ère lecture)

(n° 515 , 514 , 509)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

M. MANDELLI, Mme CAYEUX et MM. MORISSET, de NICOLAY, TRILLARD, PELLEVAT, HOUEL, CAMBON et CHAIZE


ARTICLE 2

Consulter le texte de l'article ^

Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – Le deuxième alinéa du même article est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Cet arrêté a pour seul objet de faire la jointure avec la procédure judiciaire. Il n'a pas vocation à se substituer à la peine complémentaire prévue à l'article L. 332-11. »

… – Après le troisième alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque cet arrêté est contesté en référé devant un tribunal administratif, il existe une présomption d'urgence. »

Objet

Il s’agit de rappeler de manière formelle que l’interdiction de stade prononcée par le Préfet est une mesure administrative et n’a pas vocation à se substituer dans les faits à l’interdiction de stade prononcée par un juge.

L’interdiction de stade n’implique pas seulement une privation d’assister aux représentations sportives, elle implique également pour la personne visée, l’obligation de pointer 50 à 60 fois au cours d’une année au commissariat les soirs de match. Cela se fait donc au détriment de la vie familiale, sociale ou professionnelle de la personne visée.

Il est donc important que cette procédure soit préférablement ordonnée par un juge et que sinon, un juge puisse rapidement en vérifier la légalité lorsqu’elle est prononcée par un préfet. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.