Proposition de loi Répression des abus de marché
Direction de la Séance
N°2
9 mai 2016
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 576 , 575 , 573)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
M. PILLET
au nom de la commission des lois
ARTICLE 1ER
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A. – Alinéa 2, au début de cet alinéa
Supprimer les mots :
Sans préjudice de l’article 6 du code de procédure pénale,
B. – Après l’alinéa 15
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« VIII bis. – Sans préjudice de l’article 6 du code de procédure pénale, l’action publique pour l’application des peines prévues à la présente section s’éteint, à l’issue des procédures prévues aux II à IV du présent article, par la notification des griefs par l’Autorité des marchés financiers pour les mêmes faits et à l’égard de la même personne en application de l’article L. 621-15 du présent code.
Objet
Le présent amendement vise à apporter une clarification ponctuelle au texte adopté par la commission pour la nouvelle procédure d’aiguillage entre le procureur de la République financier et l’Autorité des marchés financiers en vue de la poursuite des abus de marché.
Il s’agit de prévoir que la notification des griefs par l’Autorité des marchés financiers, non seulement fait obstacle à l’engagement de l’action publique, comme le texte le prévoit, mais a également pour effet définitif d’éteindre l’action publique, afin de lever toute ambiguïté d’interprétation du texte.