Proposition de loi Répression des abus de marché
Direction de la Séance
N°9
9 mai 2016
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 576 , 575 , 573)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | |
Retiré |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 2
Consulter le texte de l'article ^
Alinéas 2 à 5
Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :
1° L'article L. 621-15-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 621-15-1. - I. - L'Autorité des marchés financiers ne peut notifier de griefs aux personnes contre lesquelles, à raison des mêmes faits, l'action publique pour l'application des peines prévues à la section 1 du chapitre V du titre VI du livre IV a été mise en mouvement par le procureur de la République financier.
« II. - Les griefs relatifs à des faits susceptibles de constituer un des délits mentionnés aux articles L. 465-1 à L. 465-3-3 ne peuvent être notifiés qu'après concertation avec le procureur de la République financier et accord de celui-ci. L’accord du procureur de la République financier est définitif et n'est pas susceptible de recours. Il est versé au dossier de la procédure.
« III. - En l'absence d’accord, le III de l'article L. 465-3-6 est applicable.
« IV. - Les procédures prévues aux II et III du présent article suspendent la prescription mentionnée au I de l’article L.621-15 pour les faits auxquels elles se rapportent.
« V. - Un décret en Conseil d'État précise les conditions et modalités d'application du présent article. » ;
2° À l’article L. 621-17-3, les mots : « conformément aux » sont remplacés par les mots : « en application des »
Objet
Amendement de coordination avec l’amendement n°1, qui revient sur la fusion des deux procédures d’aiguillage au sein d’un seul et même article du code monétaire et financier.