Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine

Direction de la Séance

N°212

19 mai 2016

(2ème lecture)

(n° 589 , 588 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 11 TER

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Rédiger ainsi cet article :

Le 2° bis de l’article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« - soit, pour les radios spécialisées dans la découverte musicale qui diffusent au moins mille titres différents sur un mois donné dont la moitié au moins sont des nouvelles productions, chacun de ces titres n’étant pas diffusé plus de cent fois sur cette même période : 15 % de nouvelles productions francophones ou de nouveaux talents francophones.

« Pour l’application des premier et quatrième alinéas du présent 2° bis, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut, pour les services dont les programmes musicaux constituent une proportion importante de la programmation, diminuer la proportion minimale de titres francophones, en tenant compte de l’originalité de la programmation et des engagements substantiels et quantifiés pris par la radio en matière de diversité musicale, sans que cette proportion puisse être inférieure respectivement à 35 % et 30 %. Ces engagements, applicables à l’ensemble de la programmation musicale du service aux heures d’écoute significative, portent sur le taux de nouvelles productions, qui ne peut être inférieur à 45 %, le nombre de rediffusions d’un même titre, qui ne peut être supérieur à cent cinquante par mois, ainsi que sur le nombre de titres et d’artistes diffusés et sur la diversité des producteurs de phonogrammes. Les modalités de ces engagements sont fixées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel dans une délibération prise après consultation publique.

« Dans l’hypothèse où plus de la moitié du total des diffusions d’œuvres musicales d’expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France se concentre sur les dix œuvres musicales d’expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France les plus programmées par un service, les diffusions intervenant au-delà de ce seuil ou n’intervenant pas à des heures d’écoute significative ne sont pas prises en compte pour le respect des proportions fixées par la convention pour l’application du présent 2° bis ; ».

Objet

Cet amendement a d’abord pour objet de rétablir le dispositif de plafonnement des rotations dans sa version adoptée en première lecture, dans les mêmes termes, par les deux assemblées. Ce dispositif, inspiré du rapport sur l’exposition de la musique dans les médias, remis en mars 2014 par M. Jean-Marc Bordes, permet de limiter la part des 10 titres francophones les plus diffusés à la moitié de la programmation musicale francophone de la radio ; au-delà de ce seuil, les diffusions ne sont plus décomptées au titre des quotas de chanson francophone.

Un amendement adopté en commission a inopportunément affaibli la portée de ce dispositif, en permettant au CSA d’y déroger sans aucune limite et en contrepartie « d’engagements de diversité musicale » qui ne font l’objet d’aucune définition ni d’aucun encadrement. Cet amendement étant de nature à priver le plafonnement des rotations d’une grande partie de son efficacité, il est proposé de rétablir la rédaction qui avait été adoptée en première lecture dans cette même chambre.

Le présent amendement a ensuite pour objet de rétablir le régime dérogatoire introduit par l’Assemblée nationale pour les radios spécialisées dans la découverte musicale. Ce nouveau régime, qui vient compléter les trois régimes existants, vise des radios aux formats très spécifiques, caractérisées par une très grande diversité de programmation, auxquelles le système actuel des quotas n’est pas pleinement adapté.

Ce régime prend la forme d’un quota unique de 15 % de chansons françaises, dont la totalité doivent être des nouvelles productions ou des titres interprétés par des nouveaux talents. Il n’est accessible qu’aux radios remplissant des critères très exigeants : diffuser au moins 1000 titres différents par mois, dont au moins la moitié de nouvelles productions, et ne pas diffuser plus de 100 fois dans le mois un même titre. Il concernera un petit nombre de radios, indispensables à la richesse et la diversité du paysage radiophonique, et auxquelles l’ensemble de la filière musicale est très attaché.

Le présent amendement a enfin pour objet de réintroduire un dispositif de modulation des quotas destiné à promouvoir le renforcement de la diversité musicale. Le principe d’une telle modulation a été introduit en première lecture par un amendement sénatorial, avant d’être repris, dans une version remaniée, par l’Assemblée nationale.

Comme je m’y étais engagée, le ministère de la culture et de la communication a conduit une concertation approfondie des radios et de la filière musicale, afin de mieux encadrer cette faculté de modulation et d’en renforcer la vocation incitative.

Le présent amendement, issu de cette concertation, permet ainsi de mieux circonscrire le champ d’application de la modulation, en réservant cette faculté aux seules radios musicales et en tenant compte de l’originalité de leur programmation. Il encadre son ampleur, qui ne pourra excéder 5 points et qui sera proportionnée aux engagements de diversité musicale souscrits par les radios. Il précise la nature de ces engagements, qui devront être substantiels et qualifiés et porter sur l’intégralité de la programmation aux heures d’écoute significative. Il fixe dans la loi le niveau minimal de ces engagements, en ce qui concerne le taux de nouvelles productions (au moins 45 %) et le taux de rotation maximal (150 par mois au plus). Enfin, il prévoit que le CSA devra préciser les modalités de ces engagements dans une délibération prise après consultation publique, ce qui garantira à la fois la transparence et la prise en compte des préoccupations de tous les acteurs concernés.

Au total, ces précisions permettent à la fois de renforcer l’efficacité de la modulation, pour en faire une véritable incitation à une plus grande diversité musicale en radio, tout en répondant aux inquiétudes du secteur musical quant aux conditions dans lesquelles le CSA pourra faire usage de cette faculté. Ainsi encadrée, la modulation complète très utilement le dispositif de plafonnement des rotations, au service d’un objectif commun, celui de l’exposition de la création musicale francophone dans toute sa diversité.