Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine
Direction de la Séance
N°88
19 mai 2016
(2ème lecture)
(n° 589 , 588 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD
et les membres du groupe communiste républicain et citoyen
ARTICLE 13 BIS A (SUPPRESSION MAINTENUE)
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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le code du patrimoine est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 131-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les livres édités sous une forme numérique font l’objet d’une obligation de dépôt légal. » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 132-1 est complété par les mots : « , ou pour les livres édités sous forme numérique, à la transmission d’un fichier » ;
3° Après le i de l’article L. 132-2, il est inséré un j ainsi rédigé :
« j) Celles qui éditent des livres sous forme numérique. »
Objet
Cet amendement vise à réintroduire dans le projet de loi cet article relatif à l’obligation de dépôt légal pour les livres exclusivement numérique. Il s’agit ici d’une question de préservation de notre patrimoine littéraire et d’une question de neutralité technologique, à l’heure où le dépôt légal n’est obligatoire que pour les livres en version papier (pourtant plus coûteux à la production) et seulement facultatif pour les livres exclusivement numériques.