Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s

Direction de la Séance

N°127 rect.

13 juin 2016

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 662 , 661 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. Philippe DOMINATI, COMMEINHES, MAGRAS, HOUEL, CAMBON, VASSELLE, LONGUET et DOLIGÉ, Mme DURANTON, MM. LAMÉNIE et GILLES, Mme DEROMEDI, M. HUSSON et Mme PRIMAS


ARTICLE 2

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Alinéa 249, première phrase

Remplacer les mots :

au travail

par les mots :

aux travailleurs

Objet

Le Code du travail distingue le travail de nuit (tout travail entre 21 heures et 6 heures) et les travailleurs de nuit, définis comme les salariés travaillant un certain nombre d’heures au sein de la plage de nuit, ou avec régularité. Sont travailleurs de nuit les salariés qui travaillent entre 21 heures et six heures, au moins 270 heures par an (soit 19 % d’un temps complet), ou deux fois trois heures par semaine. Les travailleurs de nuit sont considérés par la loi comme exposés à des risques pour la santé, et bénéficient en conséquence de mesures de protection particulière (surveillance médicale spéciale, repos compensateur, changements de poste,…).

L’accomplissement d’heures de nuit en faible nombre n’est pas considéré comme entrainant des risques pour la santé, et n’est donc pas soumis par la loi aux mêmes conséquences.

Or des jurisprudences récentes tendent à interdire le recours au travail après 21 heures y compris si le salarié effectue un nombre restreint d’heures de travail dans cette tranche.

L’amendement met en cohérence les conditions de recours au travail après 21 heures avec la problématique de santé au travail – le recours aux travailleurs de nuit doit rester exceptionnel et correspondre à des justifications – tout en permettant le maintien des conditions d’ouverture au public des magasins, qui n’avaient d’ailleurs pas été remises en cause lors des débats parlementaires de la loi du 9 mai 2001.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.