Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s

Direction de la Séance

N°25 rect. bis

9 juin 2016

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 662 , 661 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mme LIENEMANN, MM. GODEFROY et CABANEL, Mme GHALI et M. GORCE


ARTICLE 2

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I. – Alinéa 139

Remplacer les mots :

trois ans

par les mots :

un an

II. – Alinéa 141

Supprimer les mots :

ou supérieure

III. –  Alinéa 147

Après le mot :

an

supprimer la fin de cet alinéa.

IV – Alinéa 152, première phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

C’est dans le cadre de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail qu’a été adopté la disposition prévoyant qu’un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.

Selon une enquête de la DARES éditée en 2011, près de 14 % des heures supplémentaires effectuées en 2009 n’ont pas été rémunérées ou compensées.

Le présent alinéa 135 prévoit un dispositif d’aménagement avec une période de référence maximale portée à trois années au lieu d’une. Ce temps de référence porté à 3 ans apparaît donc préjudiciable pour le salarié comme pour l’employeur et porteur d’un risque contentieux, la période annuelle étant suffisante pour répondre à l’objectif de souplesse et de flexibilité.

Cet amendement vise donc à rétablir une période de référence au plus égale à l’année.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.