Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s

Direction de la Séance

N°341

9 juin 2016

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 662 , 661 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mmes GÉNISSON et BRICQ, MM. GUILLAUME et CAFFET, Mmes CAMPION et CLAIREAUX, MM. DAUDIGNY et DURAIN, Mmes EMERY-DUMAS et FÉRET, MM. GODEFROY, JEANSANNETAS et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, RIOCREUX et SCHILLINGER, MM. TOURENNE et VERGOZ, Mme YONNET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 44

Consulter le texte de l'article ^

Après l’alinéa 63

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Tout travailleur de nuit bénéficie, avant son affectation sur un poste de travail et à intervalles réguliers d’une durée ne pouvant excéder six mois par la suite, d’une surveillance médicale particulière dont les modalités sont déterminées par décret en Conseil d’État.

 

Objet

Il s’agit de revenir à la législation existante et de permettre un suivi médical particulier des travailleurs de nuit. De nombreuses études ont démontré la dangerosité du travail de nuit sur la santé des salariés, et que leur durée de vie peut en être affectée. Il est donc particulièrement important de mettre en œuvre un suivi sérieux de ces travailleurs.

Cet amendement est également conforme à la disposition prévue à l’article 2 du présent projet de loi pour l’article L. 3122-11 du code du travail