Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s

Direction de la Séance

N°347

9 juin 2016

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 662 , 661 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

présenté par

Mme BRICQ, MM. GUILLAUME et CAFFET, Mmes CAMPION et CLAIREAUX, MM. DAUDIGNY et DURAIN, Mmes EMERY-DUMAS, FÉRET et GÉNISSON, MM. GODEFROY, JEANSANNETAS et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, RIOCREUX et SCHILLINGER, MM. TOURENNE et VERGOZ, Mme YONNET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2

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I. – Alinéa 343

Remplacer les mots :

peut bénéficier

par le mot :

bénéficie

et la référence :

à l’article L. 3123-19

par les références :

aux articles L. 3123–19 et L. 3123-27

II. – Alinéa 349

Après le mot :

droit

insérer les mots :

à sa demande

III. – Alinéa 382

Remplacer les mots :

Une convention ou un accord d’entreprise ou, à défaut, un accord de branche peut fixer

par les mots :

Une convention ou un accord de branche étendu fixe

IV. – Après l’alinéa 382

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Une convention ou un accord de branche étendu ou un accord d’entreprise ou d’établissement détermine les modalités selon lesquelles les horaires de travail des salariés effectuant une durée de travail inférieure à la durée minimale prévue à l’article L. 3123-27 sont regroupés sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes.

V. – Alinéa 410

Avant le mot :

heures

insérer les mots :

Durée minimale de travail et

VI. – Alinéa 411

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

« Art. L. 3123-27 – À défaut d’accord prévu à l’article L. 3123-19, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à vingt-quatre heures par semaine ou, le cas échéant, à l’équivalent mensuel de cette durée ou à l’équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-42. Le Gouvernement établit un bilan détaillé, quantitatif et qualitatif, des accords de branche prévoyant des dérogations à la durée minimale hebdomadaire de vingt-quatre heures.

VII. – Alinéa 653

Remplacer la référence :

et à l’article L. 3123-19

par les références :

et aux articles L. 3123-19 et L. 3123-27 

VIII. – Alinéa 715

Remplacer la référence :

et à l’article L. 3123-19

par les références :

et aux articles L. 3123-19 et L. 3123-27

Objet

Cet amendement tend à rétablir la durée minimale de travail à temps partiel de 24 heures hebdomadaires, sous réserve des dérogations qui ont été conclues dans plusieurs branches.