Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s

Direction de la Séance

N°356

9 juin 2016

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 662 , 661 )


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

Mme BRICQ, MM. GUILLAUME et CAFFET, Mmes CAMPION et CLAIREAUX, MM. DAUDIGNY et DURAIN, Mmes EMERY-DUMAS, FÉRET et GÉNISSON, MM. GODEFROY, JEANSANNETAS et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, RIOCREUX et SCHILLINGER, MM. TOURENNE et VERGOZ, Mme YONNET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 39

Consulter le texte de l'article ^

I. – Après l’alinéa 6

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – Au plus tard à la fin de l’année suivant celle de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le bilan des négociations menées par les organisations professionnelles d’employeurs et les organisations syndicales de salariés. Ce bilan porte notamment sur les modalités de compensation financière versée aux salariés en cas de non-reconduction du contrat de travail.

II. – Alinéa 7

Rétablir le IV dans la rédaction suivante :

IV. – L’article L. 6321-13 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les saisonniers pour lesquels l’employeur s’engage à reconduire le contrat la saison suivante, en application d’un accord de branche ou d’entreprise ou du contrat de travail, peuvent également bénéficier, pendant leur contrat, de périodes de professionnalisation, selon les modalités définies au chapitre IV du présent titre. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir les dispositions permettant de lutter contre le caractère précaire du travail saisonnier, à faciliter la reconduction des contrats, la prise en compte de l’ancienneté, le bénéfice de contrats de professionnalisation, et l’octroi de compensations financières en cas de non reconduction des contrats.