Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s

Direction de la Séance

N°391

9 juin 2016

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 662 , 661 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

M. DESESSARD, Mmes ARCHIMBAUD, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX et MM. DANTEC, GATTOLIN, LABBÉ et POHER


ARTICLE 29

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Alinéa 4

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans les entreprises de onze à cinquante salariés, l’employeur peut appliquer cet accord type après signature par des délégués du personnel ou des salariés mandatés.

« Dans les entreprises de moins de onze salariés, l’employeur peut appliquer cet accord type au moyen d’un document unilatéral indiquant les choix qu’il a retenus après en avoir informé les salariés ainsi que la commission paritaire régionale de branche ou, à défaut, la commission paritaire régionale interprofessionnelle. »

Objet

Il convient de distinguer entre les entreprises de moins de onze salariés, qui ne disposent pas de délégués du personnel, et les entreprises de onze à cinquante salariés, qui en disposent, pour restreindre l’application unilatérale d’accords types, et favoriser la culture de la négociation chaque fois que la loi en crée les conditions.