Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s

Direction de la Séance

N°494 rect.

13 juin 2016

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 662 , 661 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2

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I. – Alinéa 85

Remplacer le mot :

quarante-huit

par le mot :

quarante-quatre

II. – Alinéas 98 à 131

Remplacer ces alinéas par neuf alinéas ainsi rédigés :

« Art. 3121-26. – Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel de quatre-vingt-quatorze heures et de huit heures par semaine défini par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.

« Les heures supplémentaires sont uniquement destinées à faire face à des surcroîts exceptionnels et imprévus d’activité ; elles ne peuvent avoir ni pour objet ni pour effet d’augmenter de manière habituelle les durées du travail légales ou conventionnelles.

« À défaut d'accord collectif, un décret détermine ce contingent annuel et les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel.

« À défaut de détermination du contingent annuel d'heures supplémentaires par voie conventionnelle, les modalités de son utilisation et de son éventuel dépassement donnent lieu au moins une fois par an à une consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'il en existe.

« Art. L. 3121-27. – Les heures supplémentaires sont toutes celles effectuées au-delà de la durée légale ou conventionnelle du travail, ou pour les salariés à temps partiel, de la durée hebdomadaire prévue au contrat.

« Art. L. 3121-28. – Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 50 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.

« Outre les sanctions pénales, les éventuelles heures accomplies au-delà des contingents annuels et hebdomadaires donnant lieu à une majoration de 100 %.

« Art. L. 3121-29. – Les heures supplémentaires accomplies à l’intérieur du contingent annuel ouvrent droit à un repos compensateur de 50 % pour chaque heure supplémentaire accomplie. Outre les sanctions pénales, les éventuelles heures accomplies au-delà des contingents donnent lieu à un repos compensateur de 100 % de chaque heure accomplie.

« Art. L. 3121-30. – La durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder huit heures, sauf dérogations accordées dans des conditions déterminées par décret. Cependant, l’amplitude de la journée de travail ne peut excéder de plus de deux heures la durée du travail effectif.

III. – Alinéa 698

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement a pour objet de limiter les heures supplémentaires aux circonstances exceptionnelles en abaissant le contingent annuel à 94 heures par an, en augmentant le taux de majoration du salaire, comme le prévoit l’accord national interprofessionnel du 31 octobre 1995.