Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s

Direction de la Séance

N°662

9 juin 2016

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 662 , 661 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 14

Consulter le texte de l'article ^

Alinéas 22 à 24

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 2261-33. - En cas de fusion des champs d’application de plusieurs conventions collectives en application du I de l’article L. 2261-32 ou en cas de conclusion d’un accord collectif regroupant le champ de plusieurs conventions existantes, sont applicables, lorsque qu'elles régissent des situations équivalentes, les stipulations conventionnelles présumées les plus favorables avant la fusion.

Objet

Cet amendement tend à appliquer le principe de faveur en cas de regroupement de branches professionnelles.

Cette proposition est d'autant plus logique qu'un regroupement par « métiers » tel que prôné par le projet de loi pour certaines conventions de portée régionale ou locale ne doit pas faire oublier que le contenu des conventions concernées peut justement être assez proche d'un texte l'autre sur les matières traitées par la convention collective.

Toutes les conventions de la métallurgie ont des avenants ou partie consacrés au travail de nuit ou au travail posté, tous les textes du secteur du bâtiment ont de même des dispositions relatives aux conséquences des intempéries.