Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s

Direction de la Séance

N°668 rect.

10 juin 2016

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 662 , 661 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mme CUKIERMAN, M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19

Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 514-3-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Chaque organisation syndicale représentative dans un établissement du réseau, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles, quel que soit le nombre de votants, un délégué syndical titulaire et un délégué syndical suppléant pour la représenter auprès de l’employeur.

« Si aucun des candidats présentés par l’organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées ci-dessus ou s’il ne reste, dans l’établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées à l’alinéa précédent, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l’établissement.

« Chaque syndicat qui constitue, conformément à l’article L. 2142-1, une section syndicale au sein d’un établissement du réseau peut, s’il n’est pas représentatif dans l’établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l’établissement.

« Le représentant de la section syndicale bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l’exception du pouvoir de négocier des accords collectifs.

« Le mandat du représentant de la section syndicale prend fin, à l’issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l’a désigné n’est pas reconnu représentatif dans l’établissement. Le salarié qui perd ainsi son mandat de représentant syndical ne peut pas être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d’une section jusqu’aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l’établissement. »

Objet

La présente loi a pour objectif de renforcer et légitimer le dialogue social et la négociation collective.

Or, dans les Chambres d’Agriculture, le cadre statutaire favorise peu le dialogue social entre interlocuteurs légitimes.

En effet, même si la loi d’avenir pour l’agriculture a instauré une mesure de la représentativité syndicale, dans le réseau des Chambres d’Agriculture, les organisations syndicales non représentatives peuvent, malgré tout, désigner un délégué syndical.

Dans un contexte où les négociations vont être indispensables pour organiser la régionalisation et la modernisation du réseau, il est essentiel de renforcer la légitimité des représentants syndicaux en permettant aux seules organisations syndicales représentatives dans un établissement la désignation d’un délégué syndical, lui-même légitimé par les voix des salariés recueillies lors des élections professionnelles.

Tel est l’objectif de cet amendement qui se calque sur les dispositions prévues par le code du travail.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 16 vers un article additionnel après l'article 19).